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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 1er juil. 2025, n° 24/01825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
Chambre-1 civile et com.
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
article 908 du code de procédure civile
article 911 du code de procédure civile
N° RG 24/01825 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSMZ
APPELANTE
La S.A.R.L. Dar of Car, prise en la personne de son représentant légal,
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIME
M. [I] [V], demeurant [Adresse 1],
Représentant : Me Aurélien DESINGLY de la SCP SCP AUBERSON DESINGLY, avocat au barreau des ARDENNES
Le premier juillet deux-mille vingt-cinq,
Nous, Kevin LECLERE VUE, conseiller délégué par le premier président, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu déclaration d’appel de la SARL Dar of Car du 10 décembre 2024 (RG n°24/01825) à l’encontre de l’ordonnance rendue le 7 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai délivré le 26 décembre 2024 ;
Vu la constitution de M. [I] [V] notifiée par RPVA le 20 janvier 2025 ;
Vu l’absence de conclusions de la SARL Dar of Car dans le délai de deux mois imparti par l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe le 13 mai 2025 ;
Vu les observations de l’appelant aux termes desquelles il indique que son avocat a dégagé sa responsabilité.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, il est constant que l’appelant n’a pas conclu dans le délai de deux mois suivant l’avis qui leur a été adressé le 26 décembre 2024.
La déclaration d’appel est par conséquent caduque.
La SARL Dar of Car sera condamnée aux dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d’appel formée le 10 décembre 2024 par la SARL Dar of Car (RG n°24/01825),
Condamnons la SARL Dar of Car aux dépens de l’instance éteinte.
Le greffier Le conseiller délégué
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