Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 12 févr. 2026, n° 25/03850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mars 2025, N° 24/01017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 FEVRIER 2026
N° 2026/ 95
Rôle N° RG 25/03850 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTNN
[V] [E]
[M] [U]
C/
[A] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Lorine FABIANO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 07 mars 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/01017.
APPELANTS
Monsieur [V] [E],
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2], de nationalité monégasque
domicilié [Adresse 1]
représenté par Me Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant et Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant
Monsieur [M] [U],
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3], de nationalité française
domicilié [Adresse 2]
représenté par Me Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant et Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant
INTIME
Monsieur [A] [F],
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 4] (Italie)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lucas PANICUCCI de la SELARL DSP AVOCATS, avocat au barreau de NICE, plaidant, et Me Lorine FABIANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 janvier 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Gilles PACAUD, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Alléguant que le 18 novembre 2020, il a, suite à un différend entre enfants et à des menaces téléphoniques, été agressé par Monsieur [V] [E] et Monsieur [M] [U], sur son lieu de travail, situé à Monaco, faits pour lesquels une instruction judiciaire est en cours au sein de la principauté, M. [A] [F] a, par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, fait assigner les deux personnes précitées devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale et se voir allouer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 7 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, après s’être déclaré territorialement et matériellement compétent, a :
— dit n’y avoir lieu d’écarter les pièces produites par M. [V] [E] et M. [Q] [U], issues de l’instruction pénale ouverte à [Localité 2] ;
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [N] [C] pour y procéder ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de M. [F].
Il a notamment considéré :
— que l’article 42 du code de procédure civile permettait de saisir la juridiction du lieu de domicile d’un des défendeurs et donc la juridiction niçoise, M. [U] résidant à [Localité 5] ;
— que le fait qu’une instruction pénale soit en cours à [Localité 2] ne faisait pas obstacle à sa saisine ;
— qu’une simple saisine aux fins d’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, n’exposait pas à un risque de contrariété de décision ce qui permettait d’écarter l’exception de connexité ou litis-pendance ;
— que la production, par les défendeurs, d’expertises médicales issues de l’information judiciaire en cours était nécessaire pour tenter d’établir que M. [F] ne justifiait pas d’un intérêt légitime à l’instauration d’une nouvelle mesure du même type;
— que ce dernier justifiait d’un intérêt légitime à entendre ordonner une expertise médicale judiciaire.
Selon déclaration reçue au greffe le 28 mars 2025, M. [V] [E] et M. [Q] [U] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 15 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la Cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu d’écarter les pièces issues de l’instruction ouverte à [Localité 2], l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
— à titre principal, qu’elle se déclare incompétente pour connaître de la demande de M. [F], au pro’t du juge monégasque et le renvoi à mieux se pourvoir ;
— à titre subsidiaire, qu’elle se dessaisisse, en l’état de la litispendance et de la connexité internationales de la présente instance au profit du juge monégasque déjà saisi des intérêts civils de M. [F] ;
— à titre infiniment subsidiaire, qu’elle :
' juge que M. [F] ne démontre aucun intérêt légitime à solliciter une nouvelle expertise judiciaire ;
' juge, en conséquence, n’y avoir lieu à référé et déboute M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— en tout état de cause, condamne M. [F] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions transmises le 11 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [F] sollicite de la Cour qu’elle :
— infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande 'd’écartement’ des pièces versées aux débats par Messieurs [E] et [U], issues de l’instruction pénale en cours à [Localité 2] ;
— dise que ces pièces ont été produites en violation du secret de l’instruction, sans autorisation du magistrat instructeur monégasque, comme l’atteste le courrier en date du 15 juillet 2025 du juge d’instruction près le tribunal de première instance de la principauté de Monaco ;
— ordonne, en conséquence, leur retrait du débat et leur mise à l’écart du dossier de la procédure ;
— confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 7 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, ayant ordonné une expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
— au besoin, juge que la compétence du juge français était valablement établie, nonobstant la procédure pénale en cours à [Localité 2] ;
— juge que la mesure d’instruction sollicitée répond à un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, et ne porte atteinte ni aux droits fondamentaux des défendeurs, ni au contradictoire ;
— en tout état de cause déboute, les appelants de toutes fins demandes ou prétentions contraires et les condamne solidairement aux entiers dépens de l’instance et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2025, issue du décret n° 2025-619 du 8 juillet de la même année, l’article 145 du code de procédure civile dispose :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l’appelante de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond non manifestement voué à l’échec.
Dans cette optique, les preuves à établir ou préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
L’article 42 du code de procédure civile dispose :
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Il résulte des réquisitions aux fins d’informer prises par le Procureur général de Monaco le 14 janvier 2021, et n’est pas contesté, qu’à la suite de la rixe qui les a opposés le 18 novembre 2020, le juge d’instruction du tribunal de première instance de cette principauté a inculpé :
— M. [E] et M. [U] du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 8 jours sur la personne de M. [F] ;
— M. [F] du chef de violences volontaires ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours sur la personne de M. [E].
Aucun autre élément versé aux débats ne permet d’apprécier le rôle joué par chacun des protagonistes dans la genèse et réalisation de cette rixe en sorte que les trois protagonistes ne peuvent qu’être placés sur le même plan et ce, même si Messieurs [F] et [E] se sont, en plus, constitués partie civile.
L’on ne saurait dès lors considérer, comme soutenu par M. [E], que M. [U], résidant à [Localité 6] et donc en France, est un défendeur secondaire et/ou non sérieux.
Dès lors, l’action indemnitaire envisagée M. [F] étant susceptible d’être intentée devant une juridiction française, par application du deuxième alinéa de l’article 42, précité, du code de procédure civile, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce que le premier juge a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs et s’est déclaré territorialement compétent pour connaître de la demande de mesure d’instruction in futurum.
Sur les exceptions de connexité et litispendance
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
L’exception de litispendance prévue par ce texte peut être reçue devant le juge français, en raison d’une instance engagée devant un tribunal étranger également compétent lorsque la décision à intervenir à l’étranger est susceptible d’être reconnue en France.
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
L’on ne peut invoquer le concept de litispendance, énoncé par l’article 100, précité, du code de procédure civile entre une information judiciaire, visant à établir les faits dans la perspective d’un éventuel renvoi devant une juridiction pénale de jugement et une instance civile en référé visant, par application des dispositions de l’article 145 du même code, a obtenir l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum dans la perspective d’un futur procès civil.
Ces deux procédures ont des objets et finalités différentes et ce, même si, in fine, la juridiction pénale de jugement peut, après avoir tranché la question de la culpabillité, statuer sur 'intérêts civils'. Au demeurant, la victime, tant qu’elle ne s’est pas constituée partie civile devant celle-ci, n’a pas encore définitivement lié la compétence de la juridiction pénale ou civile pour liquider ses préjudices. Sa constitution de partie civile dans le cadre de l’information judiciaire en cours n’a, en effet, pour seules conséquence et finalité que de conforter et appuyer l’action publique par l’accès qui lui est donné au dossier et la possibilité subséquente d’être assistée par un avocat et de formuler des demandes d’acte. Elle peut très bien ne pas la renouveler devant le tribunal correctionnel (juridiction dont relèvent les faits évoqués dans le cadre de la présente procédure) et faire le choix d’ester devant la juridiction civile pour obtenir la réparation de son préjudice.
Il n’y a donc, en l’espèce, aucune connexité ou litispendance entre l’information judiciaire instruite par le juge d’instruction monégasque et l’action en référé.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce que le premier juge a rejeté les exceptions formulées de ces chefs et s’est déclaré matériellement compétent pour connaître de la demande d’expertise médicale formulée par M. [F].
Sur la recevabilité des pièces issue de l’information judiciaire en cours
Il est acquis que lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d’autres droits et libertés, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence.
Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le premier pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Aux termes de l’article 11 du code de procédure pénale, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète : toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
L’article 114 alinéa 6 du même ajoute que seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense.
L’article 31 du code de procédure pénale monégasque dispose :
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure, ou appelée à prêter son concours professionnel à celle-ci, hormis l’avocat dans sa seule communication du contenu des actes de la procédure à son client, est tenue au secret professionnel selon les dispositions de l’article 308 du Code pénal.
En l’espèce, les appelants ont versé aux débats le réquisitoire introductif en date du 14 janvier 2021 ainsi que les rapports des expertises psychiatrique, psychologique (au nombre de deux) et médico-légale de M. [F], respectivement rédigés les 30 janvier 2021, 30 septembre 2021, 31 janvier 2023 et 12 avril 2022 par les experts commis par le juge d’instruction du tribunal de première instance de Monaco.
Si, en vertu de la législation française, les rapports d’expertise peuvent être produits en défense, dans le cadre de l’action en référé, il peut en aller différemment du réquisitoire introductif du procureur général. Néanmoins force est de constater que ces cinq pièces, extraites de l’instruction en cours, sont seules susceptibles d’établir que M. [F] est également inculpé dans le cadre de cette information judiciaire (et donc que des indices précis et concordants de violences contraventionnelles ont été recueillis à son encontre), et que sa demande de mesure d’instruction in futurum peut éventuellement être dénuée d’intérêt dès lors que les expertises pénales ont d’ores et déjà caractérisé et chiffré ses divers postes de préjudice corporel.
Dès lors, même si elle peut constituer une légère entorse au secret de l’instruction, d’autant que le juge d’instruction monégasque a indiqué qu’il ne tenait d’aucun texte le droit de l’autoriser (lettre du 15 juillet 2025), cette production, très limitée, doit être considérée comme légitime au sens où elle permet à Messieurs [E] et [U] d’assurer leur défense dans le cadre de l’action en référé probatoire intentée par M. [F].
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces produites par les précités, issues de l’instruction pénale ouverte à [Localité 2].
Sur la demande d’expertise médicale
Il est acquis que le juge des référés peut ordonner une mesure d’instruction in futurum malgré une information judiciaire en cours portant sur les mêmes faits, si la mesure sollicitée améliore la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, alors que les blessures et séquelles subies par M. [F] ont été objectivées, le rapport d’expertise médico légal rédigé par le docteur [W] [O], expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence commis par le juge d’instruction du tribunal de première instance de Monaco, ne se prononce pas sur l’existence de dépenses médicales à venir, d’un déficit fonctionnel permanent (même s’il parle d’une incapacité permanente partielle), d’un préjudice d’agrément, sexuel ou d’établissement, ni sur une éventuelle incidence professionnelle.
Il n’est dès lors pas contestable que l’expertise judiciaire ordonnée par le premier juge est de nature, qu’elle que soit la voie procédurale et la juridiction choisies par M. [F] pour obtenir, le cas échéant et in fine, la liquidation de son préjudice corporel, à améliorer sa situation probatoire. En ce sens, elle ne s’analyse pas comme une demande de contre-expertise.
M. [F] justifie donc intérêt légitime à l’entendre d’ores et déjà ordonner et ce qu’elle que soit l’option procédurale choisie par le juge d’instruction au terme de son information judiciaire (renvoi ou non lieu).
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale de M. [F] et commis le docteur [N] [C] pour y procéder avec la mission développée en son dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de M. [F] et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [E] et M. [M] [U], qui succombent en cause d’appel, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce même texte.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 3 000 euros sur le fondement du texte sus-visé.
M. [V] [E] et M. [M] [U] supporteront, en outre, les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. [V] [E] et M. [M] [U] à payer à M. [A] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [V] [E] et M. [M] [U] de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne in solidum M. [V] [E] et M. [M] [U] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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