Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 13 févr. 2025, n° 23/03196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 7 septembre 2023, N° 22/00914 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03196 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I65H
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
07 septembre 2023
RG :22/00914
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 13 FEVRIER 2025 à :
— Me GUILLEMIN
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 07 Septembre 2023, N°22/00914
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [5]
Service AT/MP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [F] [J] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Employée par la SAS [5], entreprise de travail temporaire et mise à la disposition de la société Carrefour Supply Chain, en qualité de préparatrice de commandes, Mme [K] [G] a été victime d’un accident de travail survenu le 18 août 2020 dans les circonstances suivantes telles que décrites sur la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 19 août 2020 : 'un cariste lui a refusé la priorité et leurs chariots se sont heurtés. Elle a une contusion aux cervicales et au poignet droit'.
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident par le Dr [Y] [B] mentionne 'traumatisme accidentel entre véhicules de chargement. Contusion cervicales et poignet droit'.
Par courrier du 06 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à la SAS [5] sa décision de prendre en charge l’accident du travail dont Mme [K] [G] a été victime le 18 août 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Mme [K] [G] a été déclarée guérie au 11 janvier 2021.
Contestant l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits au seul fait accidentel, par courrier du 20 mai 2022 reçu le 11 août 2022, la SAS [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’Occitanie, laquelle n’ayant pas statué dans le délai imparti a implicitement rejeté son recours.
Contestant cette décision implicite de rejet, par lettre recommandée reçue le 16 novembre 2022, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de solliciter l’inopposabilité des soins et arrêts prescrits à Mme [K] [G] et, subsidiairement, solliciter, avant dire droit, la mise en oeuvre d’une mesure expertise médicale judiciaire.
Par jugement du 07 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— confirmé la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM du Gard,
— déclaré opposables à la SAS [5] les soins et arrêts de travail prescrits à l’issue de l’accident du travail dont Mme [K] [G] a été victime,
— débouté la SAS [5] de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 11 octobre 2023, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 septembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SAS [5] demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 7 septembre 2023 en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant de nouveau,
A titre principal :
— constater que les dispositions des articles R142-8-2, R142-8-3 et L142-6 du code de la sécurité sociale n’ont pas été mises en oeuvre,
— dire et juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en l’espèce,
Par conséquent,
— lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [K] [G] des suites de son accident du travail du 18 août 2020.
A titre subsidiaire :
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Mme [K] [G] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 18 août 2020 ;
A cette fin, avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
* retracer l’évolution des lésions de Mme [K] [G] et dire si l’ensemble des lésions de Mme [K] [G] sont en relation directe et unique avec l’accident du travail du 18 août 2020,
* dire si l’évolution des lésions de Mme [K] [G] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
* déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 18 août 2020 de Mme [K] [G],
* fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Mme [K] [G] suite à son accident du travail du 18 août 2020,
* dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
* communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
— ordonner au service médical de la caisse primaire de communiquer dans le cadre de l’expertise, l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Mme [K] [G] à l’expert qui sera désigné par nos soins.
La SAS [5] soutient que :
A titre principal :
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté,
— les pièces médicales du dossier de Mme [K] [G] n’ont pas été communiquées au Dr [R], son médecin-conseil,
— la CPAM ne saurait se prévaloir de la communication tardive des pièces au Dr [R] dans la mesure où l’irrégularité n’est pas susceptible d’être régularisée en phase contentieuse ;
A titre subsidiaire :
— la durée des arrêts de travail est disproportionnée compte tenu du fait accidentel et de la lésion,
— Mme [K] [G] a bénéficié de 126 jours d’arrêts de travail pour une contusion aux cervicales et au poignet droit, or dans l’hypothèse d’une contusion, le barème du Dr [D] prévoit un arrêt de travail de 7 jours,
— le certificat médical initial qui ne prescrivait qu’un arrêt de travail de 7 jours confirme que la lésion ne présentait pas de gravité particulière,
— la névralgie cervicobrachiale mentionnée sur les certificats médicaux de prolongation correspond à une pathologie antérieurement existante,
— seuls les arrêts de travail prescrits du 18 août 2020 au 6 décembre 2020 sont imputables à l’accident du travail,
— l’avis du Dr [R] remet en cause l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail, et constitue un commencement de preuve suffisant pour solliciter une expertise judiciaire,
— la CPAM n’apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause l’analyse du Dr [R],
— par ailleurs, la CMRA n’ayant pas rendu de décision, elle s’est vu privée de la possibilité de voir examiner le dossier de Mme [K] [G] sans avoir à renverser la présomption d’imputabilité des soins.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en date du 07 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— rejeter la demande d’expertise de la société [5],
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [5].
L’organisme fait valoir que :
Sur le défaut de transmission du rapport médical :
— l’absence de communication du rapport médical dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire, composante du procès équitable,
— seules les règles de fonctionnement de la CMRA n’ont pas été respectées et celles-ci ne sont pas prescrites à peine de sanction et ne peuvent en aucun cas entraîner l’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge,
— la demande d’inopposabilité de la société [5] sur ce fondement doit être rejetée dès lors que le service médical, par courrier du 09 janvier 2024, a transmis tous les éléments médicaux au Dr [R] ;
Sur la justification des arrêts de travail :
— consécutivement à la prise à la charge de son accident du travail du 18 août 2020, Mme [K] [G] a bénéficié du versement des indemnités journalières pour ses arrêts de travail jusqu’au 30 décembre 2020,
— la société [5] ne produit aucun élément à même de remettre en question la présomption d’imputabilité des arrêts de travail prescrits suite à l’accident du travail,
— l’avis du Dr [R] ne saurait présenter le caractère objectif indispensable pour amener à une remise en question de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail,
— la décision implicite de rejet de la CMRA n’a pas pour effet de déclencher une expertise médicale,
— la société [5] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant ou indépendant évoluant pour son propre compte,
— la demande d’expertise présentée par l’appelante doit par conséquent être rejetée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire :
Aux termes des articles L.142-4 et R142-8 du code de la sécurité sociale 'les recours contentieux formés notamment en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d’un recours préalable. Pour les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable'.
Selon l’article L.142-6 du même code, 'pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1,le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du même code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.'
Aux termes de l’article R.142-8-2 du code de la sécurité sociale 'le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole'.
Aux termes de l’article R.142-8-3 du même code 'lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine'.
Aux termes de l’article R.142-8-5 alinéa 4 du même code de la sécurité sociale 'L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.'
Enfin, aux termes de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale 'pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5°, et 6° de l’article L.142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. À la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification'.
Il résulte de ces textes qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais impartis par ces articles, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
En l’espèce, la SAS [5] sollicite l’inopposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [K] [G] des suites de son accident du travail du 18 août 2020 au motif que la CMRA d’Occitanie n’a pas communiqué à son médecin-conseil, le Dr [M] [R], le rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale.
La CPAM du Gard rappelle à juste titre que la CMRA est dépourvue de tout caractère juridictionnel de telle sorte que les exigences relatives à l’équité du procès ne s’y appliquent pas et qu’aucune sanction n’est prévue par les textes.
Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats que par courrier en date du 09 janvier 2024, le service médical d’Occitanie a transmis le rapport médical de Mme [K] [G] au Dr [M] [R], qui a émis un avis médical le 11 janvier 2024.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la demande de la SAS [5] et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur l’imputabilité des arrêts de travail de Mme [K] [G] à l’accident dont elle a été victime le 18 août 2020 :
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, instituée par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
Il incombe à l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [K] [G] a été victime d’un accident du travail le 18 août 2020, qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et qu’elle a été déclarée guérie au 11 janvier 2021.
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident par le Dr [Y] [B] mentionne 'traumatisme accidentel entre véhicules de chargement. Contusion cervicales et poignet droit’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 août 2020.
Pour justifier de la continuité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [K] [G], la CPAM du Gard produit :
— une attestation d’indemnités journalières mentionnant une indemnisation des arrêts de travail, liés à l’accident du travail du 18 août 2020, pour les périodes du 19 août 2020 au 15 septembre 2020, du 16 septembre 2020 au 06 décembre 2020 et du 17 décembre 2020 au 31 décembre 2020,
— le certificat médical final établi le 11 janvier 2021.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [K] [G] a repris le travail à temps complet le 7 décembre 2020 avant d’être à nouveau placée en arrêt de travail le 17 décembre 2020.
La preuve de la continuité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [K] [G] des suites de son accident du travail jusqu’à la date de guérison du 11 janvier 2021 est ainsi rapportée. La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer.
Pour combattre cette présomption et solliciter une expertise médicale judiciaire, la SAS [5] produit :
— le barème du Dr [C],
— l’avis médico-légal du Dr [M] [R] en date du 11 janvier 2024 qui mentionne 'Madame [K] a présenté un ébranlement cervical lors d’un choc entre deux véhicules. Il est fait état, initialement, d’une douleur cervicale et d’une douleur au niveau du poignet droit. Par la suite, il est fait état d’une névralgie cervicobrachiale droite justifiant la réalisation d’un examen IRM. Cet examen IRM n’a mis en évidence aucune lésion d’origine traumatique, mais une discopathie, manifestement préexistante à l’accident déclaré, sans signe de conflit discoradiculaire permettant d’expliquer une névralgie cervicobrachiale. La prise en charge a été uniquement médicale, par traitement anti-inflammatoire et antalgique, kinésithérapie. Un avis rhumatologique a été sollicité, non documenté, mais conduisant à réaliser des radiographies du rachis cervical ne montrant aucune anomalie d’origine traumatique. La reprise activité professionnelle a été possible, à plein temps, le 7 décembre 2020. Par la suite, sans qu’il soit fait état d’une aggravation, et alors que le médecin du travail ne posait aucune restriction, de nouvelles prescriptions d’arrêt de travail ont été établies jusqu’à une date de guérison fixée le 11 janvier 2021. Cette nouvelle prescription d’arrêt de travail, du 17 décembre 2020 au 31 décembre 2020 n’est motivée par aucun élément. En l’état actuel du dossier, compte tenu des éléments communiqués, seuls les soins et arrêts de travail prescrits du 18 août 2020 au 6 décembre 2020 peuvent être considérés comme étant justifiés au titre de l’accident déclaré.
Le caractère général et impersonnel du référentiel produit par la SAS [5] ne peut s’appliquer dans la mesure où il n’a qu’une valeur indicative.
Le certificat médical de prolongation établi le 17 décembre 2020 mentionne 'cervicalgies persistantes. Vu par médecin du travail : R.A.S. Avis médecin-conseil’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2020.
Contrairement à ce qu’indique le Dr [M] [R], cet arrêt de travail est motivée par des 'cervicalgies persistantes'. Force est de constater que le Dr [M] [R] ne démontre pas que cette lésion, qui est mentionnée sur tous les arrêts de travail prescrits à Mme [K] [G], résulterait exclusivement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail.
Le fait que le médecin du travail n’ait rien signalé ne démontre pas l’absence de lésion et n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité.
De même, la seule durée des arrêts de travail au regard des lésions déclarées, en l’absence de tout élément de nature à étayer les doutes de la SAS [5], est insuffisante à dire les lésions non imputables à l’accident du travail ni même à justifier une expertise.
Enfin, l’absence de décision de la CMRA ne peut pas justifier la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Force est de constater que la SAS [5] n’apporte aucun élément pertinent de nature à faire échec à l’application de la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [K] [G] des suites de son accident du travail du 18 août 2020.
Ainsi, à défaut d’apporter un commencement de preuve de nature à combattre sérieusement la présomption d’imputabilité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale présentée par la SAS [5].
Le jugement entrepris ayant statué en ce sens sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 07 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Déboute la SAS [5] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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