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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 12 oct. 2023, n° 22/04432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 22 juillet 2022 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société DANA MOTION SYSTEMS ITALIA
C/
S.A.R.L. MERLO
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 OCTOBRE 2023
N° RG 22/04432 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ISE2
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 22 juillet 2022
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société DANA MOTION SYSTEMS ITALIA, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1] ITALIE
Représentée par Me Alexis DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101
Plaidant par Me Lucie AIGNELOT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. MERLO, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sérène MEDRANO, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 46
Ayant pour avocat plaidant, Me Silke REMIGY, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Juin 2023 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCE :
Le 12 Octobre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
La société Dana Motion Systems Italia est spécialisée dans la fabrication de produits de transmission mécanique et dans les produits hydrauliques.
La société Merlo France (SARL) est spécialisée dans la fabrication de matériel agricole.
La SARL Merlo France a vendu à la société David, sur commande, un tracteur porte outil forestier de marque Merlo Treemme MM250X pour un prix de 149.179,58 euros.
Le 9 avril 2018, la machine a été acquise par la SARL Pépinières d'[Localité 4] auprès de la société David pour un prix de 231.000 euros.
Le 8 septembre 2020, après 1.068 heures, l’engin a été confié à la société David pour entretien (vidanges, remplacement de filtres et d’huiles, graissage, contrôle, et opérations diverses).
L’engin a été rendu à la SARL Pépinières d'[Localité 4], laquelle constata sur le chemin du retour une vibration anormale, obligeant le conducteur à s’arrêter.
La société David a établi un devis de remise en état pour un montant de 13.722 euros.
La société d’expertise BCA Expertise, missionnée par Axa France Iard, assureur de la société Pépinières d'[Localité 4], a procédé par la suite à une expertise en présence des parties, le 21 octobre 2020 à [Localité 5] au sein de l’entreprise David, ayant vendu la machine à la société Pépinières d'[Localité 4] et assuré la maintenance et les réparations.
À l’issue de cet examen de l’engin, l’expert a considéré que la responsabilité de la société David était engagée pour avoir omis de procéder au contrôle des jeux des arbres et roulement d’entrée du pont arrière, lors de l’intervention de maintenance sur le matériel effectuée juste avant l’avarie.
Suivant ordonnance du 17 février 2022, Ie juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Quentin a notamment désigné M. [H] [I], en qualité d’expert dans la cause SARL Pépinières d'[Localité 4], SAS David, Merlo France, Groupama Nord Est, Axa France Iard, avec pour mission :
— après avoir réuni les parties et en s’entourant de tous renseignements, de se faire communiquer tous documents et pièces, de recueillir, s’il est utile, tous autres renseignements écrits ou oraux, dont il précisera la source ;
— de se rendre sur les lieux où est immobilisé l’engin après avoir dûment convoqué contradictoirement les parties dans les locaux de la SAS David à [Localité 5];
— de décrire l’état de l’engin litigieux, l’ensemble des désordres dont il est affecté et d’en déterminer leur origine;
— de décrire les travaux d’entretien et de réparation réalisés par la société David sur l’engin litigieux, les méthodes et produits employés, et de dire s’ils répondent aux exigences du constructeur;
— de dire si l’engin litigieux présente des vices le rendant impropre à l’usage auquel on le destine ou en diminue sensiblement l’usage et dans l’affirmative, de les décrire, d’en indiquer les causes et l’origine;
— d’établir le descriptif des travaux de remise en état qui s’imposent pour remédier aux désordres tant sur le pont arrière que la boîte de vitesse et le pont avant et tous autres désordres qui seraient constatés;
— de dire à qui les travaux de remise en état incombent, de les chiffrer;
— de chiffrer les préjudices éventuels subis par la SARL Pépinières d'[Localité 4] en raison de l’immobilisation du matériel, sans proposition de matériel de remplacement par la société David;
— de rechercher l’impact de la maintenance en général et plus particulièrement l’intervention en date du 8 septembre 2020 sur l’engin;
— de rechercher si des consignes d’utilisation et de sécurité du constructeur concernant l’engin litigieux ont été respectées par l’utilisateur;
— de rechercher si l’entretien régulier de l’engin a été respecté par l’utilisateur;
— et d’établir un pré- rapport sur lequel les parties disposeront d’un mois pour adresser à l’expert leurs dires.
A la suite d’un premier rendez-vous d’expertise organisé le 4 mai 2022, il a été énoncé par 1'expert judiciaire que le problème pouvait provenir du pignon d’attaque du pont de marque de fabrication Dana.
Par acte d’huissier du 22 juin 2022, la SARL Merlo France a fait assigner la société Dana Motion Systems Italia, aux fins de voir notamment :
— ordonner la participation de la société Dana Motion Systems Italia (SRL) aux opérations d’expertise ordonnées par le Président du tribunal de commerce de Saint-Quentin suivant ordonnance de référé n°2021024696 du 17 février 2022;
— déclarer l’ordonnance de référé n°2021024696 commune et opposable à la société Dana Motion Systems Italia SRL;
— et ordonner la jonction de la procédure avec celle engagée par la SARL Pépinières d'[Localité 4] sous le n° 2021024696.
Suivant ordonnance de référé réputée contradictoire du 22 juillet 2022, le Président du tribunal de commerce de Saint-Quentin a :
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais cependant, dès à présent,
— dit que la mesure d’expertise du 17 février 2022 confiée à M. [H] [I], en qualité d’expert, dans la cause opposant les sociétés Pépinières d'[Localité 4], David, Merlo France, Groupama Nord Est et Axa France Iard, sera commune et opposable à la société Dana Motion Systems Italia, qui sera tenue d’y participer;
— ordonné la jonction de la décision avec l’ordonnance de référé du 17 février 2022 (2021024696);
— dit qu’en cas de difficulté, il lui en sera à nouveau référé;
— dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— et réservé les dépens.
La société Dana Motion Systems Italia a relevé appel de cette décision par déclaration du 26 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante du 18 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Dana Motion Systems Italia demande à la cour d’ infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et statuant de nouveau, à titre principal, de déclarer nulle l’assignation à elle délivrée par la SARL Merlo France et de déclarer nulle l’ordonnance du 22 juillet 2022 du tribunal de commerce de Saint-Quentin.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d’appel confirmait l’ordonnance de référé du 22 juillet 2022 du tribunal de commerce de Saint-Quentin, elle demande à la cour de constater que la concluante n’est pas le fabriquant du pont arrière et du pont avant et de mettre hors de cause la concluante.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de rejeter les demandes d’évocation de la société Merlo France au titre des articles 562 et 568 du code de procédure civile et en tout état de cause, de condamner la SARL Merlo France à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée du 7 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SARL Merlo France demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de débouter par conséquent la société Dana Motion Systems Italia de ses demandes de nullité.
Subsidiairement, si la cour décidait de déclarer nulle la décision, elle demande à la cour d’évoquer l’affaire sur le fondement de l’article 562 du code de procédure civile, en conséquence d’ordonner la participation de la société Dana Motion Systems Italia SRL aux opérations d’expertise ordonnée le 17 février 2022 par M. le Président du tribunal de commerce de Saint-Quentin, suivant ordonnance de référé n°2021024696-1 et de déclarer cette ordonnance de référé commune et opposable à la société Dana Motion Systems Italia SRL et d’ordonner la jonction de la procédure avec celle engagée par la SARL Pépinières d'[Localité 4] sous le numéro 2021024696/1.
Plus subsidiairement, elle demande à la cour d’évoquer l’affaire sur le fondement de l’article 568 du code de procédure civile et d’ordonner la participation de la société Dana Motion Systems Italia SRL aux opérations d’expertise ordonnées le 17 février 2022 par M. le Président du tribunal de commerce de Saint-Quentin, suivant ordonnance de référé n°2021024696-&, de déclarer l’ordonnance de référé n°2021024696-1 commune et opposable à la société Dana Motion Systems Italia SRL et d’ordonner la jonction de la procédure avec celle engagée par la SARL Pépinières d'[Localité 4] sous le numéro 2021024696/1;
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner la société Dana Motion Systems Italia SRL à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à bref délai pour plaider à l’audience du 15 juin 2023.
SUR CE,
Sur les nullités de l’assignation et de l’ordonnance entreprise
La société Dana Motion Systems Italia soutient en premier lieu qu’en application de l’article 687-2 du code de procédure civile la date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié et fait valoir qu’ainsi la date à retenir n’est pas la date du 22 juin 2022 comme l’a retenu le premier juge mais celle du 19 juillet 2022 date de la remise de l’assignation par l’huissier italien et qu’ainsi un délai de trois jours seulement s’est écoulé entre la délivrance de l’assignation et l’audience.
Elle soutient que ce délai est manifestement insuffisant pour permettre de préparer une défense.
Elle soutient par ailleurs que l’assignation est en l’espèce affectée par l’inobservation d’une formalité substantielle puisque concernant la délivrance de l’acte à son destinataire dès lors que la société Merlo n’a produit aucune pièce permettant de déterminer les modalités de signification de l’assignation contrevenant ainsi aux aux dispositions de l’article 19.1 du règlement européen du 13 novembre 2007.
Elle ajoute que la décision entreprise ne fait pas mention des diligences accomplies pour signifier l’assignation à la société italienne alors même que l’article 479 du code de procédure civile prévoit que le jugement par défaut ou réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.
Elle précise enfin que le non-respect des règles de signification des actes prive le défendeur d’un degré de juridiction et qu’en l’espèce il est manifeste qu’elle a subi un grief né de l’atteinte au principe du contradictoire et des droits de la défense et de la privation d’un degré de juridiction.
Elle fait observer qu’une demande de renvoi ne prouve pas que son auteur a eu connaissance de l’assignation et le temps nécessaire pour préparer sa défense et qu’elle n’a pas eu davantage le temps de solliciter l’autorisation de présenter ses prétentions et moyens par écrit.
La société Merlo France rappelle que s’agissant d’une assignation en référé expertise concernant une expertise en cours elle nécessitait une célérité certaine.
Elle fait observer que la société italienne reconnaît d’ailleurs avoir reçu l’acte introductif d’instance traduit qui lui permettait de prendre connaissance de ses termes dans les plus brefs délais alors même qu’elle dispose d’un réseau en France et pouvait sans difficulté solliciter au mois un renvoi ou bien demander à bénéficier des dispositions de l’article 446-1 al2 du code de procédure civile.
Elle indique qu’il est de plus justifié de la lettre recommandée justifiant de la remise de l’acte.
Elle fait valoir qu’en matière de référé il n’est prévu aucun délai de comparution.
Elle ajoute que l’article 479 du code de procédure civile n’est pas édicté à peine de nullité et que l’article 486 n’exige pas que la constatation du temps suffisant écoulé entre l’assignation et l’audience fasse l’objet d’une mention expresse.
Elle fait observer que les jurisprudences dont fait état l’appelante ne concernent pas des procédures de référé alors qu’elle-même fait état de décisions récentes en matière de référé qui s’attachent à l’attitude de la partie assignée et fait valoir qu’en l’espèce rien n’empêchait la société italienne de la contacter pour faire état d’une difficulté ou solliciter un renvoi.
Elle fait valoir par ailleurs que le règlement européen invoqué par la société Dana Motion Systems Italia ne prévoit pas de nullité mais des voies de recours plus largement ouvertes dans le cas où l’acte introductif d’instance a dû être transmis dans un autre Etat membre aux fins de signification et qu’une décision a été rendue contre un défendeur qui n’a pas comparu et qu’en l’espèce la société italienne a parfaitement été en mesure d’exercer une voie de recours
Elle fait valoir que de plus elle n’est pas privée de la procédure au fond qui suivra l’expertise et n’est donc pas privée d’un double degré de juridiction.
Enfin elle précise que la décision intervenue ne porte aucunement grief à la société Dana Motion Systems Italia dès lors qu’elle vise à lui rendre contradictoires les opérations d’expertise
Il est soulevé deux nullités différentes, celle relative à l’acte introductif d’instance et celle relative à l’ordonnance de référé.
S’agissant de la nullité de l’assignation la société Dana Motion Systems Italia évoque seulement le fait que le premier juge aurait statué sans s’assurer de la délivrance de l’acte introductif d’instance dans les formes requises par la législation de l’Etat intéressé et donc en violation de l’article 19.1 du règlement européen.
Outre le fait que cette argumentation vise plutôt la validité de la décision ainsi intervenue il résulte des pièces versées aux débats qu’en l’espèce l’huissier français a attesté de l’accomplissement des formalités requises par l’article 9-2 du règlement européen et adressé l’assignation en référé et sa traduction à l’entité requise le 22 juin 2022 et que cette assignation a effectivement été délivrée avant l’audience de référé à la société italienne par pli recommandé reçu le 19 juillet 2022.
Il n’est argué d’aucune cause de nullité de l’assignation ni de son mode de délivrance.
Le seul fait que l’ordonnance entreprise ne mentionne pas les circonstances de la délivrance de l’assignation et ne fasse référence qu’à la délivrance de l’assignation à l’entité requise ne saurait entacher de nullité l’acte d’assignation lui-même alors qu’il a été régulièrement délivré ce que ne conteste pas l’appelante.
S’agissant de la nullité de la décision entreprise il convient de considérer que ne précisant pas les modalités de délivrance de l’acte introductif d’instance à son destinataire , en ne retenant que la délivrance de l’assignation à l’entité requise et en statuant sur la demande formée devant lui, sans s’assurer que le destinataire de l’acte la société Dana Motion Systems Italia avait eu connaissance de l’acte en temps utile ni que l’acte avait été transmis selon les prescriptions du règlement européen ou que les conditions de l’article 488 du code de procédure civile étaient remplies, le premier juge a manifestement violé le principe de la contradiction en ne prononçant pas un sursis à statuer.
De surcroît selonl’article 486 du code de procédure civile le juge des référés doit s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
En l’espèce en s’en tenant à la transmission de l’assignation à l’entité requise, il ne pouvait s’en assurer et il est établi désormais que la société étrangère n’a eu connaissance de l’assignation que le 19 juillet 2022 alors que l’audience s’est tenue le 21 juillet.
Un délai de trois jours était manifestement insuffisant pour permettre à la société Dana Motion Systems Italia de préparer sa défense et de comparaître devant une juridiction française ou de se faire représenter et ce en violation du principe de la contradiction.
Ainsi la décision entreprise doit être annulée pour manquement au principe de la contradiction.
Sur la dévolution à la cour
En application de l’article 562-2 du code de procédure civile selon lequel la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, il incombe à la cour de statuer sur la demande de la société Merlo France tendant à voir étendre les opérations d’expertise à la société Dana Motion Systems Italia
L’appelante a conclu sur cette demande en sollicitant sa mise hors de cause.
Elle fait valoir en effet qu’elle n’est pas le fabricant du pont arrière ni du pont avant de l’engin mais qu’il s’agit d’une société distincte la société Dana Italia SLR ex Dana Italia SPA.
Elle fait valoir qu’aucun document produit par l’intimée ne la rattache à la fabrication des ponts et que la société Merlo France elle-même dans son courrier à l’expert reconnaît qu’il s’agit de cette seconde société.
Elle conteste être une succursale de la société Dana Italia SLR fabricant du pont qui est une entité juridiquement indépendante.
La société Merlo France maintient que la société 'Dana’ est le fabricant du pont.
Elle fait valoir qu’il existe une multitude de sociétés Dana et que la société Dana Italia SLR dispose d’une succursale à l’adresse indiquée sur l’assignation.
Elle soutient qu’il s’agit du même groupe avec des sociétés à la même adresse qui ont une grande proximité juridique.
Elle souligne que c’est la société 'Dana’ qui a transmis les coordonnées de la société.
Elle soutient enfin que l’assignation pouvait être délivrée dans l’un quelconque des établissements dès lors que le litige a un rapport avec le ressort de l’établissement en cause ce qui est le cas puisqu’elle a été renvoyée sur cette adresse.
Elle fait observer qu’il est encore mis en cause une société Dana SPA non enregistrée en Italie ce qui démontre que plusieurs sociétés Dana se partagent les tâches du suivi de fabrication et que l’identification de son contradicteur est difficile.
Il résulte des documents produits par la société Dana Motion Systems Italia, correspondant à des extraits K bis particulièrement développés que cette société a une personnalité juridique propre distincte de celle de la société Dana Italia SLR venant aux droits de la société Dana Italia SPA.
Le seul fait que la société Dana Italia SLR ait une succursale à la même adresse que la société Dana Motion Systems Italia et qu’elle appartiennent éventuellement au même groupe , la société Dana Italia SLR étant l’associé unique de la société Dana Motion Systems Italia, ne saurait pour autant dissoudre leur personnalité juridique propre.
Or il résulte des pièces obtenues par la société Merlo France que les ponts litigieux ont été facturés par la société Dana Italia SLR et que figure sur ce matériel la marque de la société Dana Italia SPA.
Il n’est démontré en revanche aucun lien entre la société Dana Motion Systems Italia et la fabrication des ponts, objets de l’expertise.
Il convient en conséquence de mettre hors de cause la société Dana Motion Systems Italia et d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a étendu les opérations d’expertise à cette société et en sa demande subséquente relative à la jonction de procédure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens par elle engagés et de condamner la société merlo France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Prononce l’annulation de la décision entreprise ;
Statuant en application de l’article 562-2 du code de procédure civile ;
Met hors de cause la société Dana Motion Systems Italia ;
Déboute la société Merlço france de sa demande tendant à voir étendre les opérations d’expertise à la société Dana Motion Systems Italia et sa demande subséquente de jonction de procédure ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Merlo France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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