Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 9 avr. 2026, n° 25/05496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05496 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBUT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 octobre 2024 – Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU – RG n° 11-23-003828
APPELANTE
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, société anonyme de banques populaires à capital variable agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 549 800 373 00926
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée de Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
INTIMÉ
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Banque Populaire Val de France a émis un crédit personnel n° 7400 d’un montant en capital de 9 000 euros remboursable en 84 mensualités de 126,24 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,78 %, le TAEG s’élevant à 5,20 % compte tenu notamment de frais de dossier de 90 euros, soit une mensualité avec assurance de 134,06 euros dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [J] [V] selon signature électronique du 22 octobre 2020.
La société Banque Populaire Val de France a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 19 octobre 2023, elle a fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2024, a déclaré la société Banque Populaire Val de France recevable en son action mais l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le contrat était signé par voie électronique et que si la banque produisait le fichier de preuve établi par le prestataire de service de certification électronique, il n’était pas démontré que le procédé utilisé était fiable et avait été mis en 'uvre par un organisme certifié et en conséquence que M. [V] en était bien le signataire.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 14 mars 2025, la société Banque Populaire Val de France a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 15 avril 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, la question de la recevabilité de l’action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l’appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse: 1) l’historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l’offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d’assurance, et si le contrat a été signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 23 mai 2025, la société Banque Populaire Val de France demande à la cour :
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déclarée recevable et statuant à nouveau,
— de la dire et juger recevable,
— de dire et juger que l’offre préalable et valide et régulière,
— en tout état de cause, de constater que la déchéance du terme a été prononcée,
— subsidiairement de dire et juger qu’en l’absence de régularisation des échéances impayées, il y a lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat objet de la présente, encore plus subsidiairement, de dire et juger qu’il a été commis une faute dans la cessation du règlement des échéances du prêt,
— en conséquence, de condamner M. [V] à lui payer la somme de 8 717,19 euros en principal, outre intérêts au taux de 5,20 % à compter du 21 septembre 2022 jusqu’au jour du parfait paiement,
— subsidiairement, de dire et juger que la banque justifie d’une créance au titre de la restitution de l’indu, et de condamner M. [V] à lui payer la somme de 7 241,31 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022 jusqu’au jour du parfait paiement,
— en tout état de cause de condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Maître Coralie Goutail.
Elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu’il s’agit d’ailleurs d’une preuve présumée. Elle précise qu’elle communique aux débats la signature dématérialisée, le chemin de preuve, une attestation du processus de signature électronique, mentionnant la certification valable du document et le certificat de conformité. Elle ajoute que l’identité de M. [V] est en outre certaine au vu des pièces produites et qu’il a réglé les mensualités jusqu’au mois de janvier 2022.
Elle conteste toute forclusion, et pour répondre aux moyens soulevés d’office elle affirme avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, produire toutes les pièces sollicitée et qu’elle n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [V] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
A titre subsidiaire, elle relève apporter la preuve du versement du capital et s’estime fondée à solliciter la condamnation de M. [V] qui a reçu les fonds à la répétition de la somme reçue.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [V] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 28 mai 2025 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026.
Le 2 mars 2026, au vu des pièces versées aux débats, la cour a sollicité de la banque la production des relevés de compte ouvert dans les livres de la banque ayant consenti le crédit montrant que le capital a été versé sur le compte courant de M. [V] et le prélèvement des échéances et ce pour le 27 mars 2026 au plus tard. Le 27 mars 2026, le conseil de la banque a fait parvenir un message indiquant produire les relevés de compte sollicités lesquels étaient joints.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 22 octobre 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
La recevabilité de l’action de la société Banque Populaire Val de France au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur l’existence d’une créance
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [V] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de « l’infrastructure de confiance du groupe BPCE » qui affirme que 8 documents ont été signés par M. [V] le 22 octobre 2020, Elle produit également les copies d’écran et une chronologie de la transaction ainsi qu’un document comportant d’innombrables lignes de code. Elle verse aussi aux débats une attestation LSTI établissant que la société Certinomis délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014.
Ce document ne permet pas de déterminer que M. [V] a bien signé ce contrat. En effet, rien ne permet de savoir comment celui-ci a été identifié. D’autre part, rien ne permet d’établir que la signature électronique a été établie par la société Certinomis alors même que l’attestation produite établit que ce sont les propres services de la banque qui s’en sont chargés et que rien n’établit donc l’intervention d’un tiers de confiance.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré que la preuve de la signature du contrat par M. [V] n’était pas apportée.
La banque qui réclame à titre subsidiaire le remboursement des sommes versées et non remboursées verse aux débats, suite à la demande de la cour, les relevés du compte bancaire n° 31619567394 ouvert dans ses livres sur lequel elle a versé la somme de 8 910 euros le 30 octobre 2020, (soit 9 000 euros moins les frais de dossier de 90 euros) et qui montrent également le prélèvement des mensualités à compter du 4 décembre 2020, le tableau d’amortissement, l’historique de prêt, la consultation du FICP dans le cadre de l’octroi d’un crédit et les lettres de mise en demeure.
Ces éléments démontrent suffisamment qu’elle a versé cette somme de 8 910 euros le 30 octobre 2020 et ce à titre de prêt, M. [V] ayant dans les suites réglé 13 mensualités à titre de remboursement dont certaines majorées de frais pour un total de 1 758,50 euros.
Elle ne peut prétendre au bénéfice d’une clause résolutoire contractuelle faute de justifier de la signature par M. [V] du contrat mais peut solliciter en application de l’article 1228 du code civil, sa résolution.
En l’espèce, en mettant M. [V] en demeure de régulariser par lettre du'1er septembre 2022, en réclamant le remboursement par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2022 et en assignant M. [V] le 19 octobre 2023 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que M. [V] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités après le versement du 7 mars 2022 mettant ainsi en échec le paiement du crédit. Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
La banque qui ne justifie pas de ce que M. [V] a signé un contrat répondant aux prescriptions d’ordre public du code de la consommation et donc d’un taux contractuel convenu entre les parties ne peut prétendre qu’au paiement de la somme versée soit 8 910 euros déduction faite des versements opérés soit la somme de 1 758,50 euros. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 7 151,50 euros, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté toute demande de ce chef.
La banque ne peut prétendre aux intérêts contractuels faute de justifier de la signature d’un contrat par M. [V].
Les intérêts au taux légal ne peuvent pas non plus lui être accordés puisqu’ils ne peuvent être comparés à un taux contractuellement convenu faute de preuve de signature du contrat. Cette somme ne produira donc intérêt ni au taux légal ni au taux contractuel, l’application des articles 1153 devenu 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier étant également écartés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Banque Populaire Val de France aux dépens de première instance et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Banque Populaire Val de France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que la banque n’avait pas justifié du bien-fondé de ses demandes en première instance. La société Banque Populaire Val de France conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la société Banque Populaire Val de France recevable en sa demande et l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit mais en prononce la résiliation ;
Condamne M. [V] à payer à la société Banque Populaire Val de France la somme de 7 151,50 euros ;
Ecarte l’application des articles 1153 devenu 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme ne produira aucun intérêt ;
Condamne M. [V] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Banque Populaire Val de France ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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