Confirmation 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 8 janv. 2024, n° 22/06472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 18 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°2
N° RG 22/06472
N° Portalis DBVL-V-B7G-TIBG
S.C.I. [Adresse 3]
C/
S.C.I. FLOBER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 8 JANVIER 2024
Le huit janvier deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats du quatre décembre deux mille vingt trois, Mme Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Mme Marie-Claude COURQUIN, Greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
La S.C.I. [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
La S.C.I. FLOBER, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le n° 901.416.396, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Emmanuel CHRETIENNOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 9 novembre 2022, la sci Flober a interjeté appel du jugement du 18 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Quimper qui a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation soulevée par la sci [Adresse 3],
— débouté la sci Flober de ses demandes de dommages-intérêts à la suite de la rupture de l’offre d’achat d’un local commercial avec atelier attenant et station de lavage automobile sur un terrain sis à [Localité 4] au prix de 1.100.000 € net vendeur,
— condamné la sci [Adresse 3] à payer à la sci Flober la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné la sci [Adresse 3] aux dépens.
Par conclusions du 15 mars 2023, la sci [Adresse 3] a interjeté appel incident du rejet de ses demandes au titre des dommages et intérêts, des frais irrépétibles et du chef de sa condamnation aux dépens.
Par ordonnance du 29 août 2023, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable les conclusions du 5 mai 2023 de la sci [Adresse 3] tendant à la caducité de la déclaration d’appel motif pris de ce que ces conclusions n’avaient pas été spécialement adressées au conseiller de la mise en état,
— condamné la sci [Adresse 3] aux dépens de l’incident,
— rejeté le surplus des demandes.
Par conclusions du 7 septembre 2023 adressées au conseiller de la mise en état, la sci [Adresse 3] a conclu à nouveau sur la caducité de la déclaration d’appel à la date du 9 février 2023 sur le fondement des articles 542 et 954 du code de procédure civile, motif pris de l’absence d’une demande d’infirmation ou de réformation au dispositif des conclusions de l’appelante au fond.
Elle demande au conseiller de la mise en état de :
— constater la caducité de la déclaration d’appel à la date du 9 février 2023,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 9 novembre 2022,
— débouter la sci Flober de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la sci Flober à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la sci Flober aux dépens.
Par conclusions du 30 novembre 2023, la sci Flober a conclu au rejet de l’incident et des demandes accessoires en indiquant que l’intimée a parfaitement saisi l’objet de l’appel puisqu’elle a conclu au fond avant de conclure en incident, que cette demande de caducité aurait dû être présentée avant toute défense au fond, que la demande de réformation est mentionnée dans la discussion de ses écritures qui sont parfaitement claires quant à l’objet du litige et aux prétentions, que la non-reproduction au dispositif relève d’une simple erreur matérielle qui n’appelle pas la sanction de la caducité sauf à encourir le grief du formalisme excessif et alors qu’il convient d’effectuer une analyse au cas par cas.
Elle demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter et débouter la sci [Adresse 3] de son incident et ainsi de la débouter de sa demande que soit constaté et/ou prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 9 novembre 2022,
— débouter la sci Flober (sic) de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,
L’affaire a été audiencée le 4 décembre 2023 devant le conseiller de la mise en état.
SUR CE,
1) Sur la sanction du défaut de la mention de réformation ou d’infirmation dans le dispositif des conclusions d’appel
Aux termes des articles 542 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En effet, depuis un arrêt du 17 septembre 2020 rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (Cass., civ. 2ème, 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626, publié), l’appelant doit, en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, mentionner dans le dispositif de ses conclusions qu’il demande l’infirmation des chefs du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation, sauf à la cour d’appel à confirmer le jugement.
Cette charge procédurale nouvelle est applicable aux appels formés à compter du 17 septembre 2020.
Les parties sont tenues de s’en acquitter dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile.
Dans un arrêt du 4 novembre 2021 (Cass. civ. 2ème, 4 novembre 2021, 20-15.757), la Cour de cassation a précisé que 'En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l’article 914 du code de procédure civile, de relever d’office la caducité de l’appel.'
Elle a précisé que 'Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.'
Ainsi, la sanction de la caducité de la déclaration d’appel – dont le but est de sanctionner l’impossibilité de délimiter l’étendue de la saisine de la cour d’appel au regard du dispositif de la décision attaquée – coexiste-t-elle avec celle de la confirmation du jugement de sorte à permettre l’examen de la régularité de l’appel à tous les stades de la procédure d’appel, y compris par le conseiller de la mise en état dont la compétence est consacrée par la Cour de cassation.
Enfin, la demande d’infirmation ne peut être qu’expresse et non implicite.
En dernier lieu, l’omission matérielle peut être retenue s’il s’évince des écritures que la réformation a été sollicitée dans la déclaration d’appel et dans les motifs des conclusions, que l’imtimé a pu conclure au fond sans préjudice, et que, dans ces conditions, sanctionner l’omission par la caducité de la déclaration d’appel constituerait une atteinte disproportionnée à l’exercice effectif du droit d’appel.
Au cas particulier, le dispositif des conclusions au fond de la sci Flober du 16 janvier 2023 est ainsi libellé :
'PAR CES MOTIFS,
Vu l’article 1583 du Code civil,
Vu l’article 1304-4 du Code civil,
Vu l’article 1198, alinéa 2 du Code civil,
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Il est demandé à la Cour de :
— JUGER l’acte sous seing privé en date du 5 novembre 2020 vaut vente par la SCI DE [Adresse 3] du bien immobilier visé à celui-ci au profit de la SCI FLOBER pour le prix de 1.100.000 € net vendeur, (sic, cette demande a été abandonnée en 1ère instance),
— CONDAMNER, en conséquence, la SCI DE [Adresse 3] à payer à la SCI FLOBER, à titre de dommages et intérêts, la somme de 458.090 €,
— CONDAMNER la SCI DE [Adresse 3] à payer à la SCI FLOBER à la somme de un euro au titre de sa déloyauté,
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCI DE [Adresse 3] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et des dépens de première instance, et en sus, de CONDAMNER la SCI DE [Adresse 3] à payer à la SCI FLOBER la somme 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation à comparaître.'
Ce dispositif ne comporte pas de demande tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué.
Toutefois, il contient une demande de confirmation des chefs de jugement concernant les frais irrépétibles et les dépens, ce qui exclut a contrario une confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Par ailleurs, la déclaration d’appel du 9 novembre 2022 est libellée ainsi qu’il suit : 'L’appel est limité aux chefs de jugement critiqués et tend à l’infirmation et/ou à la réformation de la décision susvisée en ce qu’elle a, à tort : – Débouté la SCI FLOBER de ses demandes de dommages-intérêts. Il est demandé, en conséquence, à la Cour d’Appel de RENNES, statuant à nouveau, de CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— DECLARE recevable et bien fondée la SCI FLOBER en ses demandes ci-dessous, et y faisant droit,
— DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation,
— DÉBOUTE LA SCI DE [Adresse 3] de sa demande de dommages-intérêts,
— CONDAMNE la SCI DE [Adresse 3] à verser la somme de 3.000 € à la SCI FLOBER sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens,
Mais :
— INFIRMER le jugement entrepris pour le surplus en ce qu’il a :
— DÉBOUTE la SCI FLOBER de ses demandes de dommages-intérêts,
Et en conséquence :
— CONDAMNER la SCI DE BRENANVEC NEVEC à verser à la SCI FLOBER la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER la SCI DE BRENANVEC NEVEC à verser à la SCI FLOBER la somme d’un euro au titre de sa déloyauté,
En toutes hypothèses :
— CONDAMNER la SCI DE [Adresse 3] à payer à la SCI FLOBER la somme 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ainsi que le coût de la sommation à comparaître.'
Cette déclaration d’appel fait donc apparaître une demande d’infirmation du chef de jugement concernant le rejet de la demande de dommages et intérêts formulée par la sci Flober.
De même, les conclusions d’appelante de la sci Flober du 16 janvier 2023 font également apparaître en leurs pages 2, 8, 9, 14, 22, 23 et 27 qu’elles tendent à la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de la sci [Adresse 3] à lui payer les dommages et intérêts sollicités en réparation du préjudice subi du fait de la non-réitération de la vente immobilière et de la vente du bien à un tiers plus offrant.
Enfin, par conclusions du 15 mars 2023, la sci [Adresse 3] a conclu sur l’ensemble des chefs de jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel et des prétentions et moyens soulevés par l’appelante dans ses conclusions au fond du 16 janvier 2023.
L’ensemble de ces observations conduit à considérer que c’est par suite, non pas d’une carence dans le respect des règles procédurales sus visées, mais bien d’une omission matérielle que la demande d’infirmation n’a pas été portée au dispositif des conclusions du 16 janvier 2023 de la sci Flober, et ce sans que cette omission ait eu une incidence sur la bonne compréhension de l’étendue de la saisine de la cour et que sanctionner cette omission par la caducité de la déclaration d’appel constituerait une atteinte disproportionnée à l’exercice effectif du droit d’appel de la sci Flober.
La demande de caducité de la déclaration d’appel sera en conséquence rejetée.
2) Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par la sci [Adresse 3] qui succombe. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La conseillère de la mise en état,
Rejette la demande de caducité de la déclaration d’appel formée par la sci [Adresse 3],
Condamne la sci [Adresse 3] aux dépens de l’incident,
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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