Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 7 mai 2026, n° 24/01676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/01676 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCZE
[Y]
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 07 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01676 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCZE
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANTE :
Madame [I] [Y]
née le 20 Janvier 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [O] [D] [N]
né le 23 Février 1958 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Hélène DORCHIE-CAUCHY de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocat au barreau de VALENCIENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère, qui a présenté son rapport
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Courant décembre 2019, M. [N] a effectué douze virements bancaires d’un montant de 5.000 euros chacun sur le compte de Mme [Y] avec laquelle il vivait alors en concubinage. Le couple s’est séparé en mai 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2021, M. [N] a demandé à Mme [Y] le remboursement des sommes prêtées, soit la somme totale de 60.000 euros.
En l’absence de suite favorable à sa demande, M. [N] a, par acte d’huissier du 13 avril 2022 assigné Mme [Y] devant le Tribunal Judiciaire de Saintes aux fins de la voir condamnée au remboursement de la somme de 60.000 euros.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, le juge de la mise en état a écarté l’exception d’incompétence au profit du juge aux affaires familiales soulevée par Mme [Y] et dit que le tribunal judiciaire était compétent pour connaître du litige.
Par jugement en date du 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de Saintes a notamment :
— Condamné Mme [Y] à payer à M. [N] une indemnité de 60.000 euros ;
— Condamné Mme [Y] à supporter les entiers dépens d’instance ainsi qu’à payer à M. [N] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [Y] a interjeté appel le 26 juillet 2024 de ce jugement.
L’appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— Juger irrecevable et à tout le moins non fondée l’action de in rem verso de M. [N] à son encontre ;
— L’en débouter ;
— Condamner M. [N] à payer à Mme [Y] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’appelante fait valoir qu’il appartenait au premier juge d’apprécier la recevabilité de l’action de in rem verso qui est gouvernée par le principe de subsidiarité, conformément aux dispositions de l’article 1303 du Code civil.
Au cas d’espèce, précisément, M. [N] n’était pas recevable à l’assigner sur le fondement de l’enrichissement sans cause des lors que, prétendant à l’existence d’un prêt, sa demande se heurtait nécessairement à un obstacle de droit tiré de l’absence pour lui d’en établir la preuve, ce qu’il ne pouvait parvenir à faire en toute hypothèse, dès lors qu’ il a réalisé un don manuel, au vu d’un document daté du 8 novembre 2019, signé par les parties sur le papier à en-tête de M. [N] et intitulé « [Localité 5] manuel » et ainsi rédigé :
« Je soussigné, [O] [N], né le 23/02/1958 à [Localité 6], atteste donner la somme de 60.000 euros, soixante mille euros à Madame [I] [Y], née le 20/01/1960 à [Localité 7] pour l’achat de son bien immobilier situé sis : [Adresse 3] ».
L’intimé conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite en outre l’allocation de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne s’est cependant pas acquitté du droit de timbre prévu à l’article 1635 bisP du code général des impôts, à peine d’irrecevabilité de sa défense soulevée d’office par cette cour, en application de l’article 963 du code de procédure civile nonobstant deux relances adressées par le greffe les 19 août 2025 et 5 février 2026,
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 5 novembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimé en date du 28 janvier 2025 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026.
SUR QUOI
Sur l’action intentée par M. [N]
Selon l’article 1303 du Code civil l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, telle que la prescription.
Le caractère subsidiaire reconnu à l’action fondée sur l’enrichissement injustifié constitue une condition inhérente à l’action et non une fin de non recevoir.
En l’espèce, il résulte du dossier et de la décision déférée notamment, que la demande de M. [N] tend au remboursement par Mme [Y] de la somme de 60.000 euros qu’il prétend lui avoir prêtée en 2019, sous forme de douze virements de 5.000 euros chacun, en vue du financement d’un achat immobilier. Il exclut toute intention libérale, nonobstant l’établissement d’un document se rapportant à cette somme où figurait la mention 'don manuel'.
En vertu du principe de la subsidiarité de l’action fondée sur l’enrichissement injustifié, dès lors que M. [N] invoque l’existence d’un prêt entre les parties, il ne peut agir sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
Sa demande doit par conséquent être rejetée.
La décision déférée, en ce qu’elle a fait droit aux prétentions de M. [N] sera infirmée.
M. [N] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d’appel.
La demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevables les défenses de M. [N] en cause d’appel,
Au fond,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Rejette la demande en paiement présentée par M. [N],
Condamne M. [N] aux dépens de première instance,
Rejette la demande formée par M. [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] aux entiers dépens de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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