Confirmation 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 23 janv. 2024, n° 22/17655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 juin 2022, N° 21/06302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 23 JANVIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17655 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRNX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/06302
APPELANTE
Madame [V] [I] née le 9 avril 1998 à [Localité 3] (Sénégal),
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(SENEGAL)
représentée par Me Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
bénéficie d’un AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE accordée par le bureau d’aide juridictionnelle du TJ de Paris n°2022/025334
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – Service nationalité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté à l’audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 décembre 2023, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère faisant fonction de présidente lors du prononcé et ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile et par Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [V] [I], se disant née le 9 avril 1998 à [Localité 3] (Sénégal), n’est pas française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [V] [I] au titre des dispositions de l’article 37 et de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et l’a condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel du 14 octobre 2022 de Mme [V] [I] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2023 par Mme [V] [I] qui demande à la cour d’infirmer le jugement de première instance et, statuant à nouveau, juger qu’elle est de nationalité française, condamner le Trésor public au paiement au profit de Me Melissa COULIBALY de la somme de 2000 euros sur le fondement des articles 35 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et aux dépens dont distraction au profit de Me Melissa COULIBALY, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Mme [V] [I] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 novembre 2023 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 27 mars 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil, Mme [V] [I] soutient être française par filiation paternelle pour être née le 9 avril 1998 à [Localité 3] (Sénégal) de Mme [X] [H] [I], née le 25 mars 1970 à [Localité 3] (Sénégal) et de M. [U] [W] [I], né en 1940 à [Localité 3] (Sénégal), français pour avoir souscrit devant le juge d’instance du Havre le 31 juillet 1978, une déclaration en vue de réclamer la qualité de français par application des dispositions de l’article 51-1 du code de la nationalité française (rédaction de la loi du 9 janvier 1973).
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [V] [I] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d’apporter la preuve de sa filiation à l’égard de son père, de la nationalité française de ce dernier et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que l’état civil de Mme [V] [I] n’était pas probant au sens de l’article 47 précité dès lors qu’elle avait produit lors de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française et devant le tribunal deux copies distinctes de son acte de naissance, la première délivrée le 16 avril 2020 mentionnant en marge la reconnaissance de son père effectuée le 3 mars 2000 et la seconde délivrée le 1er avril 2021, sans aucune mention, alors que l’acte de naissance est un acte unique et que l’acte de reconnaissance n’était pas produit.
En appel, Mme [V] [I] n’explique pas la raison pour laquelle la seconde copie ne comporte pas la mention de la reconnaissance mais soutient que son acte de reconnaissance a été annulé par jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal d’instance de Kanel. En produisant une photographie de l’extrait des minutes de greffe, Mme [V] [I] ne verse pas une expédition garantissant l’authenticité de la décision alors que la convention franco sénégalaise du 29 mars 1974 de coopération judiciaire, citée par le ministère public, prévoit à l’article 53 que la partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire doit produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité. De même, Mme [V] [I] ne verse pas le certificat de non appel de ce jugement alors que l’article 53 précité impose cette production, de sorte le jugement du 17 mai 2022 ne peut être reconnu en France.
En outre, comme le relève le ministère public en appel, alors que l’article 40 du code de la famille sénégalais prévoit qu’est indiquée l’heure à laquelle l’acte a été dressé, cette mention fait défaut sur l’acte de l’intéressée.
Il s’ensuit que Mme [V] [I] ne justifie pas plus qu’en première instance d’un état civil fiable et probant.
Nul ne pouvant se prévaloir de la nationalité française en l’absence d’état civil probant, Mme [V] [I] est déboutée de sa demande. Le jugement est confirmé.
Mme [V] [I], succombant à l’instance, est condamnée aux dépens et ne saurait prétendre à une indemnité sur le fondement des articles 35 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Déboute Mme [V] [I] de sa demande d’indemnité sur le fondement des articles 35 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
Condamne Mme [V] [I] aux dépens.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT
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