Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 6 févr. 2025, n° 23/02970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 juin 2023, N° 22/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
06/02/2025
ARRÊT N° 53/25
N° RG 23/02970 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PUSD
MS/RL
Décision déférée du 14 Juin 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00084)
O.BARRAL
S.A.S.U. [5]
C/
[I] [Y]
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Mélanie PIALEPORTdu cabinet
INTIMEE
Madame [I] [Y]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Marlène TREMOULET, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [Y] a été employée par la société [5] en qualité d’employée de restauration au restaurant du SDIS à [Localité 6], à compter du 5 novembre 2018 et a été victime d’un accident du travail le 12 décembre 2019.
La déclaration d’accident du travail souscrite par son employeur le 27 février 2020 relate les faits en ces termes 'la salariée se serait baissée. La salariée aurait ressenti une douleur dorsale'.
Le certificat médical initial mentionne un 'traumatisme lombaire avec lumbago'.
Le 25 mai 2020, la CPAM de la Haute-Garonne a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime Mme [I] [Y]. La caisse a fixé au 8 juin 2021 la date de consolidation des lésions avec séquelles indemnisables à 5%.
Ce taux a été réévalué et a été porté à 7% dont 2% de taux professionnel.
Par lettre du 31 janvier 2022, Mme [I] [Y] a saisi le tribunal pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— reconnu la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 12 décembre 2019 don’t a été victime Mme [I] [Y],
— a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne qui sera chargée de verser à la majoration du capital, les indemnités et provisions allouées en réparation des préjudices subis,
— fixé à son maximum la majoration du capital qui s’élèvera à 2987,19 euros,
— avant dire droit, sur l’indemnisation des préjudices de Mme [I] [Y] résultant de la faute inexcusable, tous droits et moyens des parties réservés, ordonné la mise en oeuvre d’une expertise médicale,
— accordé à Mme [I] [Y] la somme de 1500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
— condamné la société [5] à payer à Mme [I] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 août 2023.
La société [5] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— jugé que la société [5] avait commis une faute inexcusable,
— ordonné la majoration au maximum légal de la rente,
— ordonné une expertise médicale concernant la fixation des préjudices personnels avant de dire droit.
En conséquence, elle demande à la cour de juger qu’il n’y a pas lieu de reconnaître la faute inexcusable de la société [5] et de débouter la salariée et la CPAM de la Haute-Garonne de toute demande formée à l’encontre de la société [5].
A titre reconventionnel, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [5] à verser à Mme [I] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter Mme [I] [Y] de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [I] [Y] au paiement de la somme de 2000 euros à ce titre.
Elle soutient que la salariée ne rapporte pas la preuve d’un accident du travail. De plus, elle considère qu’il existe une incertitude manifeste quant aux circonstances de l’accident.
En tout état de cause, elle soutient n’avoir commis aucune faute, et s’être conformée à l’ensemble des préconisations de la médecine du travail notamment en achetant un chariot de service.
Mme [I] [Y] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de déclarer la société [5] mal fondée en son appel du jugement rendu le 14 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse, de débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, de condamner la société [5] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que l’employeur a manqué à son obligation légale de sécurité conformément à l’ étude de poste réalisée en avril 2019.
Elle ajoute que l’employeur avait conscience du danger puisque lors de l’étude de poste réalisée en janvier 2019, il avait été informé que les difficultés ' récurrentes sur le poste semblent être le port de charge de la vaisselle et les rotations répétées du tronc'. Enfin elle considère que son accident aurait pu être évité si l’employeur avait pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
La CPAM de la Haute Garonne s’en rapporte sur l’appréciation de la faute inexcusable.
MOTIFS
La société [5] conteste la faute inexcusable qui lui est imputée.
Elle soutient que le fait accidentel n’est pas établi, Mme [I] [Y] n’établissant pas d’après lui, que les douleurs lombaires sont survenues pendant le travail.
En outre elle affirme que Mme [Y] s’est contredite sur les circonstances de l’accident et qu’il n’est pas possible de déterminer si il est survenu au poste plonge ou au poste préparation des commandes.
Enfin, elle considère que Mme [Y] se fonde sur le rapport établi en 2019 par la médecine du travail concernant le poste plonge alors qu’elle a décrit un accident survenu sur le poste préparation de commandes. Elle ajoute qu’elle a respecté les préconisations en achetant un chariot et en délivrant des formations rappelant les gestes et postures.
C’est à tort que le tribunal a considéré que l’employeur n’était plus recevable à contester le caractère professionnel de l’accident. En effet, il résulte du principe de l’ indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’ employeur , que ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié en défense à l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’ employeur engagée par ce dernier à son égard.
Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l’ employeur , la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de l’ accident du travail ou de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié (civ.2e 4 avril 2013 pourvoi n°12-13.600 Bull II n° 69). A cet égard, l’ employeur reste fondé à contester, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable , le caractère professionnel de l’ accident ou de la maladie (civ.2e 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373, Bull. 2015, II, n° 247 ; dans le même sens civ.2e., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.843)
Sur la matérialité de l’accident:
La preuve de la matérialité de l’ accident se rapporte par témoignages, à défaut par un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
Il est constant en l’espèce qu’il n’y a pas de témoin de l’événement litigieux.
La déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur le 27 février 2020 indique que 'la salariée se serait baissé et aurait ressenti une douleur dorsale’ le 12 décembre 2019 à 13h. Cette déclaration indique que l’accident a été connu de l’employeur le jour même à 13h. Un certificat médical daté du 13 décembre 2019 mentionne un 'traumatisme lombaire avec lumbago’ du à un accident du travail du 12 décembre 2019.
L’employeur n’a émis aucune réserve quant à la prise en charge de cet accident du travail.
Les déclarations du salarié sont constantes , et parfaitement compatibles avec la nature du travail qui lui était confié ce jour.
Ces déclarations sont corroborées par le certificat médical initial d’ accident du travail établi rectificatif daté du lendemain de l’ accident .
Il est indifférent que les premiers arrêts de travail mentionnent la rubrique 'maladie', la rectification postérieure par le médecin ayant constaté les lésions étant parfaitement recevable.
La matérialité d’un accident survenu pendant le travail est ainsi parfaitement établie par des présomptions concordantes suffisantes.
Sur les circonstances indéterminées:
L’employeur considère qu’aucun élément ne permet d’ établir si l’accident est survenu sur le poste plonge ou préparation de commande.
Toutefois les différentes pièces produites et notamment l’étude du poste de la salariée réalisée à la demande de la médecine du travail, démontrent que les fonctions de la salariée étaient de manière prépondérante d’assurer la plonge et aucun élément ne vient confirmer qu’une partie de son temps de travail était dévolu à la préparation de commandes.
En toute hypothèse il est démontré que c’est en se baissant dans le cadre de son travail que la salariée a ressenti une douleur dans le dos.
La posture à l’origine de l’accident est par conséquent parfaitement déterminée et suffit à évaluer la faute inexcusable de l’employeur.
Il convient donc de rejeter le moyen tiré de l’indétermination des circonstances de l’accident.
Sur la faute inexcusable de l’employeur:
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur, destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, et de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Selon l’article L.4121-2 , l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source (…) ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux (…);
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
Comme l’a justement retenu le tribunal, la médecine du travail a demandé une étude du poste de Mme [Y] avec pour objectif notamment de proposer des solutions en matière de prévention des risques professionnels.
Il est indiqué dans ce rapport, que Mme [Y] occupe le poste de plongeur au sein du SDIS de [Localité 6] et accomplit trois tâches distinctes; la plonge de batterie de cuisine réalisée en amont du service qui débute à 11h50, la plonge classique qui se déroule de 12hà 14h et le nettoyage de la salle.
L’ étude conclut en ces termes: 'Il existe des risques liés aux gestes répétitifs aux postures contraignantes pouvant entraîner à terme des accidents du travail et/ou des maladies professionnelles.
Les éléments ci dessus-mettent en évidence certains facteurs de risque qui peuvent générer des contraintes physiques marquées chez la salariée (notamment au poste de plonge):
— postures contraignantes (torsions, flexions du tronc)
— station debout prolongée+piétinements
— Elévation des épaules au dessus du niveau des épaules
— gestes répétitifs des membres supérieurs (notamment les épaules, bras, poignets et le dos)
Les difficultés récurrentes sur le poste semblent être sur le port de charges de la vaisselle et les rotations répétées du tronc.
Au vu des observations, il serait possible d’améliorer le poste de travail afin de diminuer les contraintes physiques auxquelles la salariée est exposée(…)
Privilégier l’achat d’un chariot desserte à hauteur constante
Prévoir un surplus de vaisselle qui permettrait à la personne en plonge de ne pas avoir à rapporter à l’entrée du self de la vaisselle propre durant le service en cours
Rappeler les gestes et postures à respecter au maximum lors des ports de charges
Alterner les postes de travail entre les salariés lors des périodes de forte affluence
Répartir de manière plus équilibrée l’affluence de la clientèle du SDIS sur les horaires de service
Sensibiliser les clients du SDIS au tri de leur plateau'
La conscience par l’employeur du risque de blessure au niveau du dos est parfaitement établie à la lecture de ce rapport.
Par ailleurs, comme l’a relevé le tribunal les mesures prises par la société [5] pour prévenir la survenance du danger sont largement insuffisantes. Ainsi si l’employeur a acquis un nouveau chariot, le modèle acquis comporte toujours plusieurs niveaux contrairement aux préconisations de l’étude de poste.
En outre, aucun élément n’est produit concernant les autres préconisations liées à l’achat de vaisselle supplémentaire, la rotation des tâches entre les salariés, l’organisation de l’accès des usages pour limiter l’affluence et le tri.
Ces manquements de l’employeur sont à l’origine de l’accident du travail de sa salariée.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de l’employeur.
Il n’y a pas lieu à nouvelle application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société [5], dont le recours n’est pas fondé, doit supporter les dépens d’appel.
Le jugement n’a pas statué sur l’action récursoire de la caisse, il sera complété en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 14 juin 2023;
Y ajoutant,
Dit que la CPAM de Haute Garonne récupérera directement et immédiatement auprès de l’employeur, la société [5], le montant des sommes allouées à Mme [Y], par elle avancées,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Dit que la société [5] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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