Infirmation partielle 26 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 26 mai 2023, n° 21/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 26 MAI 2023
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2023 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00036 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5QG
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART Greffière présente à l’audience et au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [K] [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante assistée de Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013640 du 09/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
SCP BLATTER SEYNAEVE ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe CHATELLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0441
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 03 Avril 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision contradictoire le 21 décembre 2020 qui a:
— débouté Mme [O] de sa demande,
— reçu la SCP BLATTER SEYNAEVE ET ASSOCIES en sa demande reconventionnelle,
— fixé à la somme de 10 142,31E HT le montant total des honoraires dus par Mme [O] à la SCP BLATTER SEYNAEVE ET ASSOCIES avocat,
— constaté que Mme [O] a déjà versé la somme de 5600EHT au cabinet d’avocat,
— condamné en conséquence Mme [O] à régler le solde du soit la somme de 4542,31 euros HT avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
— dit que cette somme sera majorée de la TVA au taux applicable à la date des prestations effectuées génératrices de la facturation,
— dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de Mme [O] s’il y avait lieu d’y recourir,
— débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Mme [O] a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 03 avril 2023,
Mme [O] est présente et assistée de Maître Arnaud GROGNARD lequel dépose des conclusions auxquelles la cour se réfère.
Il demande à la Cour d’infirmer la décision critiquée qui a:
— débouté sa cliente de sa demande,
— reçu la SCP BLATTER en sa demande reconventionnelle,
— fixé à la somme de 10 142,31 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme [O] au cabinet d’avocat,
— condamné Mme [O] à payer le solde soit la somme de 4 542,31 euros HT avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,
— dit que cette somme sera majorée de la TVA au taux applicable à la date des prestations effectuées génératrices de la facturation,
— dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de Mme [O] s’il y avait lieu d’y recourir,
— débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Il demande à la cour de :
— appliquer le forfait de 1200 euros HT pour la procédure référé expertise,
— annuler la convention d’honoraires au temps passé du 14 février 2018,
— de fixer le taux horaire pour les diligences postérieures à la procédure de référé expertise à 200 euros HT appliqué aux 10H49 de diligences accomplies à ce titre,
— de fixer les honoraires de la SCP BLATTER à la somme globale de 3 367 euros HT ( soit 1200 euros HT pour le forfait et 2167 euros HT pour le reste des diligences),
— de condamner la SCP BLATTER SEYNAEVE ET ASSOCIES à payer à Mme [O] la somme de 2233 euros HT au titre de remboursement des provisions versées en trop.
A titre subsidiaire:
— appliquer le forfait de 1200 euros HT pour la procédure de référé expertise,
— appliquer le taux horaire retenu par la SCP BLATTER de 312 euros HT pour les diligences postérieures à la procédure de référé expertise, appliqué aux 10H49 de diligences accomplies à ce titre,
— fixer les honoraires de la SCP BLATTER à la somme globale de 4554 euros HT ( 1200 euros pour le forfait et 3354 euros HT pour le reste des diligences)
— condamner la SCP BLATTER à payer à Mme [O] la somme de 1046E HT au titre de remboursement des provisions versées en trop
A titre encore plus subsidiaire:
— déclarer que la somme de 5600 euros HT déjà versée par Mme [O] est satisfactoire et qu’elle constituera l’ensemble des honoraires dû par Mme [O] au cabinet d’avocats pour les diligences accomplies,
— fixer le montant des honoraires de la SCP BLATTER à la somme de 5600 euros HT,
— débouter la SCP BLATTER de toutes ses autres demandes.
A titre infiniment subsidiaire
— fixer le montant des honoraires de la SCP BLATTER à de plus justes proportions,
— accorder à Mme [O] 24 mois de délais pour payer le surplus éventuel d’honoraires qui resteraient à sa charge.
En tout état de cause :
— condamner la SCP BLATTER à verser à Maître GROGNARD avocat, désigné au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 2000 euros au titre de l’alinéa 2 de l’article 700 du CPC et de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
— condamner la SCP BLATTER aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Maître GROGNARD fait valoir notamment que :
— la convention d’honoraire doit être annulée car le taux horaire prévu de 312 euros HT a été fixé sans prendre en compte les critères normalement requis au préalable, notamment la situation financière de Mme [O] et de son éligibilité à l’aide juridictionnelle et alors que le forfait initialement prévu n’a pas été appliqué ; or, sa cliente est éligible à l’aide juridictionnelle totale au vu de ses revenus ; en tout état de cause, le taux horaire appliqué est déraisonnable au vu de la situation financière de la cliente.
— il convient de procéder à de nécessaire ventilation des honoraires entre le forfait pour la procédure de référé expertise et le taux horaire pour les diligences accomplies ultérieurement ; or, le cabinet d’avocats a proposé un forfait à sa cliente pour la rédaction de l’assignation et la rédaction de la procédure de référé le 14 février 2018 de 1440 euros TTC ; or, Mme [O], non professionnelle du droit, a supposé que le forfait proposé par son avocat comprenait l’ensemble des diligences de la procédure de référé expertise et a signé la convention d’honoraires au temps passé pour les seules diligences effectuées à la suite du référé expertise ; aucun détail des diligences ne figure d’ailleurs dans la convention d’honoraires la mission prévue étant large.
— la fiche de diligences produite en octobre 2020 ne comprend aucun détail ( ni les dates ni le temps relatif à chacune des diligences effectuées relevant du forfait et des diligences postérieure).
— si la convention d’honoraire n’était pas annulée, les honoraires devraient être fixés à la somme totale de 4554 euros HT ( 1200 euros+ 3354 euros) ; Mme [O] ayant déjà versé la somme de 5600 euros HT, le cabinet d’avocat devrait lui restituer la somme de 1046 euros HT.
— à tout le moins, les sommes déjà versées sont tout à fait satisfaisantes.
La SCP BLATTER est représentée à l’audience par un avocat, Maître Philippe CHATELARD lequel soutient , dans des conclusions visées à l’audience par le greffe dans lesquelles il sollicite notamment :
— que la décision critiquée soit confirmée,en toutes ses dispositions,
— que Mme [O] soit déboutée dans ses demandes, notamment celle tendant à voir annuler la convention d’honoraires au temps passé,
— que Mme [O] soit condamnée à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Maître CHATELARD soutient notamment dans ses écritures et à l’audience que :
— Le litige s’inscrit dans un contexte particulier :
Sa cliente laquelle possède quatre appartements, lui a confié la défense de ses intérêts dans le cadre d’un dégât des eaux à répétition causé par son voisin du dessus, M [X] qui avait loué son appartement ; le cabinet d’avocats a assuré la procédure en référé expertise ; aucune fuite d’eau n’est désormais, après expertise et travaux réalisés, constaté par Mme [O] ; un protocole transactionnel a été prévu entre Mme [O] et le propriétaire de l’appartement situé au dessus du sien portant sur le versement de la somme de 14 380 euros), les travaux ayant été extimés par l’expert pour la réparation à la somme de 4513 euros ; la somme a été perçue par Mme [O] sans attendre une délibération favorable de l’assemblée générale des copropriétaires ; toutefois, Mme [O] qui avait touché la somme de 12140 euros, refusait de signer le protocole d’accord et saisissait le Bâtonnier en contestation d’honoraires.
Il soutient que :
— Mme [O] connaissait très bien la tarif horaire pratiqué ainsi que le fonctionnement du cabinet d’avocats puisqu’elle était cliente depuis une dizaine d’années,
— la facturation a toujours été claire pour la cliente et les diligences effectuées détaillées,
— Mme [O] est de particulière mauvaise foi en soutenant que le forfait et la convention d’honoraires couvraient les mêmes diligences alors même que certaines diligences n’ont pas été facturées comme les frais de dossier par exemple,
— le temps consacré est justifié et nécessite que Mme [O] soit condamnée à lui verser la sole des honoraires réclamés.
SUR CE
La cour rappelle qu’en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ., 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
En l’espèce, il est constant que Madame [O] a saisi le cabinet BLATTER SEYNAEVE, spécialisés en droit immobilier, pour résoudre un litige né d’un dégât des eaux dans l’appartement dont elle est propriétaire.
Une convention d’honoraires a été conclue entre les parties le 14 février 2018.
Aux termes de cette convention, il était prévu que la cliente devait s’acquitter d’honoraires au temps passé , « le taux horaire en 2018 étant de 300 euros à 620 euros majorés de la taxe sur la valeur ajoutée ».
La mission du cabinet d’avocat consistait " à assigner un occupant voisin du logement de Mme [O] aux fins de désignation d’expert judiciaire pour déterminer l’origine et les remèdes à apporter à des infiltrations d’eau ayant pour origine l’appartement au premier étage ".
Madame [O] a versé au cabinet d’avocats la somme totale 5600 euros HT.
Différentes factures ont été émises par le cabinet d’avocats :
— le 3 juillet 2018 : 1200 euros TTC pour « complément de provision sur honoraires au titre des diligences accomplies depuis l’origine du dossier jusqu’à la date du 3 juillet 2018 selon état des temps joint et faisant partie intégrante de la présente facture »;
— le 5 octobre 2018 : 960 euros TTC au titre de « complément de provision sur honoraires »;
— le 10 janvier 2019 : 600 euros TTC pour « un complément de provision sur honoraires au titre des diligences accomplies depuis l’origine du dossier jusqu’à la date du 31 décembre 2018 selon état des temps joint et faisant partie intégrante de la facture »;
— le 28 février 2019 : 600 euros TTC pour « un complément de provision sur honoraires au titre des diligences accomplies depuis l’origine du dossier jusqu’à la date du 28 février 2019 selon état des temps joint et faisant partie intégrante de la facture »;
— le 4 avril 2019 : 616 euros TTC pour « un complément de provision sur honoraires au titre des diligences accomplies depuis l’origine du dossier jusqu’à la date du 31 mars 2019 selon état des temps joint et faisant partie intégrante de la facture »;
— le 6 mai 2019 : 600 euros TTC pour « un complément de provision sur honoraires au titre des diligences accomplies depuis l’origine du dossier jusqu’à la date du 30 avril 2019 selon état des temps joint et faisant partie intégrante de la facture »;
— le 21 octobre 2019 : 720 euros TTC au titre de « complément de provision sur honoraires »;
— le 26 juin 2020 : 2092,18 euros TTC au titre « d’honoraires »;
Mme [O] n’ a pas accepté de signer le protocole transactionnel proposé par son avocat par lettre en date du 4 septembre 2019 " ne souhaitant pas de négociation avec son voisin, M [X], laissant le tribunal qui jugera ".
Puis , le 28 août 2020, elle a dessaisi son avocat avant qu’une décision définitive soit rendue, suite à son refus de signer un protocole transactionnel .
Le dessaisissement de l’avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l’avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Mme [O] , dont elle ne conteste pas avoir bénéficié des services de la SCP BLATTER pendant plusieurs années auparavant, connaissait ainsi le mode de fonctionnement du cabinet d’avocat ainsi que le montant des honoraires pratiqués, d’autant plus qu’elle avait signé la convention d’honoraires rappelée ci dessus.
Pour s’exonérer de tout solde de paiement d’honoraires, Mme [O] soutient qu’elle était d’accord avec une somme forfaitaire ( 1200 euros HT) telle que prévue par l’avocat lequel écrivait le 14 février 2018 qu’il « acceptait d’assurer l’assignation et la procédure de référé pour un montant de 1440 euros TTC, précisant » que dès qu’il aurait l’accord de sa cliente, il assignerait le voisin de l’appartement « . La lettre prévoyait aussi » qu’il adressait un exemplaire de la convention d’honoraires à signer et demandait à Mme [O] « le montant de la prise en charge de ses honoraires par la compagnie d’assurances ».
Cependant, au vu de la convention d’honoraires signée le même jour que ce document, Mme [O] ne pouvait ignorer qu’elle s’engageait par sa signature à s’acquitter des honoraires au temps passé et non d’un forfait de 1200 euros HT, nonobstant le fait qu’elle ne soit pas une professionnelle du droit.
De plus, Mme [O] fait état de sa situation financière difficile et indique bénéficier de l’aide juridictionnelle totale. Elle produit un avis d’imposition de revenus de 2020 faisant apparaître un revenu annuel de 9979 euros avec 3 parts fiscales mais aussi des déficits fonciers antérieurs à hauteur de 5574 euros, ce qui laisse apparaître l’existence de bien(s) immobilier(s ) dont Mme [O] ou l’un des membres de sa famille ( part fiscale) sont propriétaires.
Elle estime donc que le taux horaire pratiqué n’est pas conforme aux dispositions définies à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971à savoir sa situation de fortune puisqu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Mme [O] a cependant, payé différentes factures lesquelles indiquaient toutes le détail des diligences effectuées, sauf trois factures émises le 5 octobre 2018 , le 21 octobre 2019 et le 26 juin 2020 sans émettre la moindre objection ou demande d’explication avant de dessaisir le cabinet d’avocat et alors même qu’elle ne disposerait que de revenus modestes connus par son avocat depuis longtemps puisque elle ne conteste pas que la SCP BLATTER était le cabinet d’avocats auquel elle confiait la défense de ses intérêts depuis une dizaine d’années. Dès lors, la demande de réduction du taux horaire pratiqué par la SCP BLATTER sera rejetée, le taux horaire pratiqué par l’avocat étant conforme aux usages de la profession ( le cabinet d’avocats ayant plus de 20 ans d’ancienneté et spécialiste de droit immobilier) et correspond au taux visé dans la convention d’honoraires.
Les diligences qui ont fait l’objet de facturation sont détaillées pour la période entre le 1 er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 et reprennent la durée de chaque diligence, le cabinet étant doté d’un logiciel de facturation.
La SCP BLATTER justifie la défense de sa cliente et son assistance dans les opérations d’expertise suite aux dégâts des eaux subis et aussi de l’assignation au fond ainsi que de la rédaction d’un protocole transactionnel à hauteur de plus de 10 000 euros que Mme [O] n’a pas voulu signer mais dont elle a cependant perçu a somme mentionnée.
Mme [O] demande à titre subsidiaire de réduire les honoraires demandés à de plus justes proportions mais ne détaille pas les diligences qui , selon elle, auraient été manifestement inutiles ni les diligences dont le temps passé lui semblaient anormalement élevées.
Dès lors, au vu des seuls éléments produits, il convient d’écarter la demande principale en annulation de la convention d’honoraires au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus rappelés et de constater que les diligences, objets des factures émises, sont bien justifiées au temps passé.
La décision critiquée sera donc confirmée sur le solde des honoraires restant dus par Mme [O].
Sur l’application de l’article 700 du CPC.
Il n’apparaît pas inéquitable, au vu de la nature du litige, de faire supporter par les parties des sommes non comprises dans les dépens
Sur les dépens.
Chacune des parties conservera par devers elles ,les dépens par elles exposés de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt contradictoire et publiquement par disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable en la forme.
Confirme la décision attaquée sauf en ce qui concerne les dépens de première instance.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du CPC.
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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