Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 22 janv. 2026, n° 22/01872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 décembre 2021, N° F17/05913 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 22 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01872 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEU6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F17/05913
APPELANTES
Madame [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
Syndicat [15] ([19])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMEE
S.A.S. [8] Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe SUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0536
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [F] [Z] a été employée par la société [7], suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’agent de service jusqu’au 31 janvier 2015 sur le site de la [9].
La société [7] ayant perdu le marché de nettoyage du site de la [9], le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société [18] à compter du 1er février 2015.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de propreté et de services associés.
Plusieurs salariés ont saisi le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Commerce, pour réclamer le paiement d’un treizième mois au titre de l’année 2014 et des dommages-intérêts pour pratiques irrégulières de l’abattement forfaitaire.
Le syndicat [10] est intervenu volontairement à l’instance et a réclamé des dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession.
Le 4 juillet 2019, l’affaire a été renvoyée en formation de départage.
Le 16 décembre 2021, le juge départiteur statuant seul a débouté les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes et laissé les dépens à la charge de Mme [Z].
Par déclaration du 18 janvier 2022, Mme [Z] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 18 avril 2022, aux termes desquelles
Mme [Z] et le syndicat [10] demandent à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande tendant à juger illicite la pratique de l’abattement forfaitaire par la SAS [7]
Par suite, statuant à nouveau,
— juger illicite la pratique de l’abattement forfaitaire par la SAS [7]
— condamner la SAS [7] à régler à Madame [Z] les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour pratique illicite de l’abattement forfaitaire : 5 000 euros
* art. 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
— condamner la SAS [7] à verser au Syndicat [14] :
* dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession du fait de la pratique illicite de l’abattement forfaitaire : 5 000 euros
* art. 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
— ordonner la remise de bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir
— condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 8 juin 2022, aux termes desquelles la société [7] demande à la cour d’appel de :
— confirmer intégralement le jugement entrepris
En conséquence,
— débouter Madame [Z] de sa demande à hauteur de 5 000 euros à titre de dommages- intérêts pour pratique de l’abattement forfaitaire
— débouter le syndicat [13] de sa demande à hauteur de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la profession
— débouter le syndicat [13] de sa demande à hauteur de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter Madame [Z] de sa demande à hauteur de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le Syndicat [13] au paiement à la société [7] de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’absence de contestation des parties sur le point suivant, le jugement est définitif en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre du 13ème mois.
1/ Sur la pratique de l’abattement forfaitaire par la SAS [7]
Suivant l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions antérieures à l’ordonnance n 2018-474 du 12 juin 2018 :
« Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d’atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. »
L’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 6 août 2005, dispose : « Les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.»
L’article 2 du même texte autorisait l’employeur à pratiquer cette déduction forfaitaire,
« sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations conformément à leur objet ». Il précisait que les frais déductibles recouvraient les indemnités de repas, l’indemnité forfaitaire kilométrique liée à l’utilisation professionnelle d’un véhicule personnel, l’indemnité forfaitaire de grand déplacement, les frais professionnels liés au télétravail, les frais engagés par les salariés pour l’utilisation des outils issus des NTIC et les frais engagés dans le cadre d’une mobilité professionnelle.
Selon l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005, les professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents, peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique, dont le taux est calculé selon les dispositions de l’article 5 précité.
L’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts énumère une liste de professions dont celle des ouvriers du bâtiment. A cette profession, est assimilée par la doctrine fiscale celle des ouvriers du nettoyage, pour autant qu’ils travaillent dans les mêmes conditions que les ouvriers du bâtiment.
La salariée fait grief à l’employeur d’avoir pratiqué en toute illégalité un abattement forfaitaire de 8 % sur le salaire brut qui sert d’assiette de calcul pour les cotisations sociales des salariés. Elle relève, en effet, que la société [7] ne justifie en aucune manière avoir versé l’une ou l’autre des indemnités liées à une mobilité professionnelle telle que prévu dans l’arrêté du 20 décembre 2002. Or, pour l’appelante, seul le versement effectif des frais déductibles énumérés dans cet arrêté est susceptible de légitimer la pratique de l’abattement forfaitaire.
La salariée précise, en outre, qu’elle était affectée sur un site unique pour son activité de nettoyage et qu’elle ne pouvait, donc, prétendre au versement d’aucune des indemnités liées à une mobilité professionnelle et pouvant donner lieu à un abattement forfaitaire.
Mme [Z] rapporte que la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que les ouvriers du nettoyage de locaux n’étaient nullement visés par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts qui établit une liste de professions susceptibles de se voir appliquer une déduction forfaitaire sur l’assiette de calcul des charges sociales. La Cour de cassation en a déduit que cette pratique ne pouvait s’appliquer aux ouvriers du nettoyage qu’à la condition qu’ils soient affectés sur plusieurs sites.
L’appelante expose que pour tenter de contrer cette jurisprudence, une lettre conjointe du Ministre des affaires sociales et du Ministre de l’économie et des finances du 8 novembre 2012 a donné pour instruction aux [20] de ne pas procéder à des redressements lorsque l’abattement forfaitaire avait été appliqué aux employés de nettoyage « mono-sites », lesquels devaient bénéficier du même régime que les employés « multisites ».
Mais, la salariée considère qu’une circulaire ministérielle n’a pas force de loi et ne s’impose pas au juge judiciaire.
Elle estime, pour sa part, que l’abattement forfaitaire a été indûment pratiqué par la société [7] pour des salariés du nettoyage qui n’étaient pas affectés sur plusieurs sites, ce qui leur a causé un préjudice certain. En effet l’application de cet abattement entraîne une minoration de leurs droits sociaux de 8 % en termes d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail, de complément employeur et prévoyance dans les mêmes circonstances, d’allocations chômage et d’allocations retraite. Elle ajoute que cette minoration des droits sociaux n’est nullement compensée par la légère diminution des cotisations salariales, de l’ordre de 20 euros par mois pour un SMIC.
En conséquence, Mme [Z] réclame une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice causé.
La société intimée répond que si l’article 5 de l’annexe IV ne vise pas nommément les ouvriers de nettoyage des locaux parmi les professions pouvant bénéficier de la Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS), dans une réponse ministérielle en date du 18 mai 1972, il a été précisé que pour l’application de la [17], les ouvriers des entreprises de nettoyage devaient être assimilés aux ouvriers du bâtiment (pièce 1).
C’est en application de ces textes que l’employeur, ainsi que toutes les entreprises du secteur, mettent en 'uvre la Déduction Forfaitaire Spécifique et la société intimée rappelle qu’il n’a nullement été précisé dans la réponse ministérielle de 1972, ni dans aucune disposition légale ou réglementaire, que ce dispositif ne s’appliquait qu’aux salariés travaillant sur plusieurs sites.
Les [20] considérant pour leur part que le bénéfice de la [16] étant lié à l’activité professionnelle, il nécessitait que les salariés exercent sur plusieurs sites, le Ministre des affaires sociales leur a donné pour instruction de ne pas retenir la condition de « multisites » aux entreprises du secteur de la propreté (pièce 2 lettre ministérielle du 8 novembre 2012).
La société intimée souligne, à cet égard, qu’elle n’a jamais fait l’objet d’aucun redressement de la part des [20] et que si sa pratique de la Déduction Forfaitaire Spécifique était illicite, ces organismes n’auraient pas manqué de lui demander de ne pas appliquer cette déduction.
Enfin, il est constaté que la salariée a elle-même opté expressément pour l’application de cet abattement forfaitaire ainsi que le mentionne son contrat de travail (pièce 3) et qu’elle n’a élevé aucune doléance à ce sujet pendant le temps de la relation contractuelle.
D’ailleurs, l’employeur affirme que Mme [Z] et tous les autres salariés placés dans sa situation ont bénéficié chaque mois du versement d’une rémunération nette supérieure à celle dont ils auraient bénéficié en l’absence d’application de cette clause.
La cour rappelle que circulaires, instructions, lettres émanant des ministères ne peuvent se substituer aux dispositions régulièrement édictées par les autorités investies du pouvoir normatif et ne s’imposent donc pas au juge.
Il résulte de l’avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 2 , 21 mars 2024, n° pourvoi 22-14.643), que la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels prévue à l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 susvisé, n’est applicable aux salariés des entreprises de nettoyage que s’ils travaillent sur plusieurs sites pour le compte d’un même employeur.
A défaut pour l’employeur d’établir que la salariée travaillait sur plusieurs sites il convient de considérer que la clause de son contrat de travail la soumettant à la Déduction Forfaitaire Spécifique pour frais professionnels lui est inopposable et, partant, que cette déduction ne pouvait lui être appliquée.
Dans la mesure où une telle application a pour conséquence de minorer l’assiette des droits sociaux des salariés (indemnités journalières, allocations chômage, allocations retraite), il sera fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par l’appelante et il lui sera alloué une somme de 800 euros en réparation de son préjudice.
Il sera ordonné à la société [7] de délivrer à Mme [Z] des bulletins de salaire conformes à la présente décision.
2/ Sur l’intervention volontaire du syndicat [12]
Le syndicat [12] revendique une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en faisant valoir que la pratique de l’abattement forfaitaire est généralisée au sein des entreprises de propreté pour l’ensemble de leurs salariés et qu’il ne s’agit donc pas d’un fait individuel mais d’un usage collectif par les employeurs, portant atteinte aux intérêts des salariés de la profession, ce qui l’autorise à demander réparation.
La société intimée avance que le syndicat n’apporte aucunement la preuve d’un préjudice porté à l’ensemble de la profession, dont ni le principe, ni le quantum ne sont étayés par aucun élément. Elle rappelle que le préjudice doit être démontré dans son principe et son étendue et que le préjudice éventuel n’est jamais indemnisable.
La cour constate que la violation des dispositions légales relatives à la Déduction Forfaitaire Spécifique concerne une pluralité de salariés et que l’intérêt lésé en cause dépasse l’intérêt individuel, le syndicat [12] est donc recevable et légitime en son action.
L’application irrégulière par l’employeur de la [16] ayant pour effet de minorer l’assiette des droits sociaux des salariés concernés, il sera alloué au syndicat [12] une somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral.
3/ Sur les autres demandes
La société [7] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à Mme [Z] une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au syndicat [11] une somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rappelle que le jugement n’a pas été entrepris et se trouve définitif en ce qu’il a débouté
Mme [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre du 13ème mois.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la Déduction Forfaitaire Spécifique (DFS) des frais professionnels ne pouvait être appliquée à Mme [Z],
Condamne la société [7] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 800 euros à titre de dommages et intérêts pour pratique illicite de l’abattement forfaitaire
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [7] à payer au syndicat [12] les sommes suivantes :
— 200 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession
— 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société [7] de délivrer à Mme [Z] des bulletins de salaire conformes à la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [7] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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