Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 4 juin 2026, n° 22/01993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 28 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Fondation [ 1 ], l' Association [ 2 ] c/ CPAM DE LA HAUTE [ Localité 1 |
Texte intégral
ARRET N° 257
N° RG 22/01993
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTLO
Fondation [1] venant aux droits de l’Association [2]
C/
CPAM DE LA HAUTE [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 4 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 28 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.
APPELANTE :
La Fondation [1] venant aux droits de l’Association [2], elle-même venant aux droits de l’UPSRPH
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Carine NIORT de la SELAS FIDAL, avocate au barreau de LIMOGES.
INTIMÉE :
CPAM DE LA HAUTE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, substituée par Me Sarah CHARRUYER, avocates au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Catherine LEFORT, conseillère,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— - Signé par Madame Catherine LEFORT, conseillère, en raison de l’empêchement de la présidente ayant participé au délibéré, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’une déclaration d’accident du travail établie le 15 décembre 2012 par l’association [3] pour la Préparation et la Suite du Reclassement des Personnes Handicapées (UPSRPH), M. [J] [N], salarié de l’association en qualité de directeur, a été victime d’un accident le 6 décembre 2012, consistant en une tentative de suicide à domicile.
Le certificat médical initial établi le 15 décembre 2012 par le docteur [G], médecin psychiatre, mentionne : « syndrome anxieux réactionnel à des difficultés professionnelles. L’importance de ces difficultés professionnelles a conduit à un passage à l’acte suicidaire le 6 décembre 2012 ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-[Localité 1] (ci-après dénommée « la caisse »), qui a par la suite fixé la date de consolidation des lésions consécutives à cet accident au 31 mars 2017.
Par courrier du 7 juillet 2017, la caisse a notifié à l’association [2] (venant aux droits de l’UPSRPH), l’attribution à M. [N] d’un taux d’incapacité permanent partielle de 20 % au titre des séquelles de son accident du travail, notées comme suit : « névrose post-traumatique liée à l’AT du 06/12/2012 qui a décompensé un état antérieur caractérisé qui évoluera pour son propre compte ».
Par recours du 6 septembre 2017, l’association [2] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Limoges afin de contester ce taux d’incapacité.
Succédant au tribunal du contentieux de l’incapacité, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, par jugement avant dire droit du 26 mai 2020, a ordonné une expertise médicale sur pièces avec pour mission d’émettre un avis sur le taux d’incapacité présenté par M. [N] à la date de consolidation, et sur une éventuelle restriction substantielle et durable à l’emploi.
Le docteur [Y], médecin expert désigné à cette fin, a remis son rapport le 10 novembre 2020, au terme duquel il a conclu à la confirmation d’un taux d’incapacité de 20 %.
Par jugement du 28 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
débouté l’association [2] de ses demandes,
dit que le taux d’IPP de 20 % retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de l’accident du travail dont a été victime M. [N] le 6 décembre 2012 a été justement évalué à la date de consolidation du 31 mars 2017,
déclaré la décision attributive de rente du 7 juillet 2017 opposable à l’association [2],
condamné l’association [2] aux entiers dépens nés à compter du 1er janvier 2019, hormis les frais d’expertise judiciaires, laissés à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 25 juillet 2022, l’association [2] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2026.
Entre-temps, l’association [2] a été absorbée par la fondation [1], en application d’un traité de fusion par absorption conclu le 10 décembre 2024.
Au terme de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Fondation [1], venant aux droits de l’association [2], demande à la cour de :
A titre principal :
dire et juger que le taux d’IPP retenu et notifié par la CPAM de la Haute-[Localité 1] au profit de M. [N] est manifestement surévalué,
dire et juger qu’un taux d’IPP de 0 % aurait dû être fixé au profit de M. [N],
dire et juger en conséquence que la décision de la CPAM du 7 juillet 2017 doit être annulée ;
A titre subsidiaire :
ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée à tel expert avec pour mission de :
se faire remettre l’entier dossier médical de M. [N], et toutes pièces médicales utiles,
dire s’il était opportun d’allouer à M. [N] un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % suite à son accident du travail ;
En tout état de cause :
laisser aux parties la charge de leurs dépens.
Au terme de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-[Localité 1] demande à la cour de :
dire et juger qu’elle a respecté ses obligations au regard du code de la sécurité sociale,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 28 juin 2022 ;
Ce faisant :
dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % retenu au titre des séquelles résultant de l’accident du travail dont M. [N] a été victime le 6 décembre 2012, a été justement évalué à la date de consolidation du 31 mars 2017,
dire et juger la décision attributive de rente en date du 7 juillet 2017 opposable à l’employeur,
débouter en conséquence l’association [2] de l’ensemble de ses demandes,
condamner l’appelante aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle retenu
Au soutien de son appel, la fondation [1] fait valoir que le bien-fondé du taux d’incapacité de 20 % fixé par la caisse n’est pas établi. Elle se fonde sur l’avis du 6 avril 2018 de son médecin consultant, le docteur [O], qui, ayant eu accès au rapport d’évaluation du médecin conseil de la caisse, fait état de l’absence de recueil de l’avis d’un psychiatre ainsi que de l’absence de précision quant à l’état antérieur (état dépressif chronique) présenté par M. [N].
Elle expose que le docteur [Y], médecin expert, n’a pas manqué de souligner les carences du médecin conseil dans son rapport, mais de façon contradictoire, a maintenu le taux octroyé à M. [N] dans ses conclusions.
Elle verse aux débats deux avis complémentaires du docteur [O] des 21 septembre 2021 et 15 septembre 2023, rendus postérieurement à l’expertise du docteur [Y], et maintenant son analyse.
Elle souligne que les avis du docteur [O] sont conformes au barème indicatif d’invalidité accident du travail, lequel en son paragraphe 4.2.1.11 prévoit nécessairement l’avis d’un psychiatre, et qu’à défaut aucun taux d’incapacité ne pouvait être arrêté.
La caisse répond que le taux de 20 % attribué par son médecin conseil est conforme au chapitre 4.2.1.11 du barème indicatif d’invalidité, lequel prévoit un taux entre 20 et 40 % pour une névrose post-traumatique, et ajoute que ce taux a été confirmé par le médecin expert désigné par les premiers juges, et que l’employeur n’apporte aucun élément susceptible de minorer ce taux.
Elle fait valoir que le nouvel avis du docteur [O] du 15 septembre 2023 produit en cause d’appel, n’apporte, comme en première instance, aucun élément permettant de remettre en cause l’avis du docteur [Y], qui est clair, motivé et dépourvu d’ambiguïté.
Elle souligne que l’état antérieur relevé par le docteur [O] a bien été pris en compte dans l’évaluation du taux par le médecin conseil, et que l’absence de restriction d’accès à l’emploi retenue par le docteur [Y] a également été prise en compte puisqu’aucune majoration à titre professionnel n’est intervenue.
Sur ce :
Il résulte des dispositions de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 du même code précise que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le chapitre 4.2.1.11 du barème indicatif d’invalidité est rédigé comme suit :
Séquelles psychonévrotiques :
Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l’avis d’un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis.
En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d’emblée des troubles de la conscience : 30 à 100.
Syndromes psychiatriques :
L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
— Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques :
— Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40.
Par ailleurs, il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de santé de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. (2ème Civ., 15 mars 2018, pourvoi n°17-15400)
Au cas présent, le médecin conseil de la caisse a attribué à M. [N] un taux d’incapacité permanente de 20 % au titre de ses séquelles, notées comme une névrose post-traumatique.
Ce taux, correspondant à la fourchette basse du barème précité pour de telles séquelles, ne peut être considéré comme surévalué, étant relevé que le médecin conseil de la caisse a noté l’interférence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, désigné dans le rapport d’expertise du docteur [Y] comme un « syndrome dépressif depuis 2003 », l’expert ajoutant que ces antécédents ont été pris en compte par le médecin conseil dans la détermination du taux.
Si l’expert conclut qu’un « examen psychiatrique aurait été nécessaire », l’absence d’un tel avis ne saurait pour autant invalider le taux fixé par le médecin conseil de la caisse, le recueil d’un tel avis étant impératif en cas de syndrome psychiatrique post-traumatique, mais n’étant aucunement exigé en cas de névroses post-traumatiques, qui sont les séquelles présentes en l’espèce.
Il sera observé à cet effet que les avis du docteur [O] des 6 avril 2018 et 21 septembre 2021 se réfèrent exclusivement à l’extrait du chapitre 4.2.1.11 du barème indicatif d’invalidité dédié aux syndromes psychiatriques et non à celui consacré aux névroses post-traumatiques.
Il s’ensuit que la demande de réduction à 0 % du taux d’incapacité attribué à M. [N] tirée de l’absence de recueil de l’avis d’un psychiatre, condition qui n’était pas exigée, n’est pas fondée, et la Fondation [4] plus en sera donc déboutée.
S’agissant de la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire par l’appelante, il convient de rappeler que conformément aux articles R.142-16 du code de la sécurité sociale et 146 du code de procédure civile, une telle mesure n’est qu’une faculté pour le juge d’une part, et n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve d’autre part.
En l’occurrence, la fondation [1] n’apporte aucun nouvel élément susceptible de démontrer que le taux d’incapacité attribué à M. [N] serait mal évalué et devrait être réduit à un taux inférieur à 20 %, soit en deçà du seuil minimal prévu par le barème pour une névrose post-traumatique.
L’avis du docteur [O] du 15 septembre 2023, versé en cause d’appel, indique disposer d’informations insuffisantes sur l’état antérieur présenté par M. [N], et mentionne : « on ne peut pas nous reprocher le manque d’argument car nous n’avons pas les éléments du dossier pour le faire », alors qu’il n’est pas contesté qu’il a bien eu connaissance du rapport d’évaluation du taux d’incapacité du médecin conseil de la caisse (qu’il n’a pas retranscrit) lequel comporte les constatations et éléments d’appréciation sur lequel le médecin conseil a fondé son avis.
Du reste, une expertise ne saurait être diligentée aux seules fins d’étayer les doutes de l’appelante sur l’interférence d’un état antérieur dont il est clairement noté que tant le médecin conseil de la caisse que le médecin expert ont tenu compte dans l’évaluation du taux d’incapacité, le docteur [O] n’apportant pour sa part aucun commencement de preuve que cet état antérieur serait la cause exclusive des séquelles présentées par M. [N] au 31 mars 2017.
Ainsi, le taux d’incapacité de M. [N] ayant déjà fait l’objet d’une expertise en première instance, et en l’absence d’élément nouveau posant une quelconque difficulté d’ordre médical permettant de remettre en cause les conclusions de cette expertise, il n’y a pas lieu d’en ordonner une seconde dans le cadre de la présente instance.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante à l’instance, la société [1] en supportera les entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges ;
Par voie de conséquence, et y ajoutant :
Déboute la Fondation [1] de sa demande d’expertise médicale judiciaire avant dire droit ;
Condamne la fondation [1] aux dépens d’appel.
Le greffier, P/la présidente empêchée, la conseillère,
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