Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 29 janv. 2025, n° 20/09391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 16 juillet 2020, N° 2019002225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. LADRO c/ S.A.S. DOMASUD ' VILLAS PRSIME ' |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2025
Rôle N° RG 20/09391 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGK2K
[S] [X]
S.A.S.U. LADRO
C/
S.A.S. DOMASUD ' VILLAS PRSIME'
Copie exécutoire délivrée
le : 29/01/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Salon de Provence en date du 16 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019002225.
APPELANTES
Madame [S] [X]
née le 31/07/1983 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Didier WATRIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.A.S.U. LADRO
agissant poursuites et diligences de son représentant légal ès qualité audit siège sis
[Adresse 2]
représentée par Me Didier WATRIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
S.A.S. DOMASUD ' VILLAS PRSIME',
poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié ès qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Christian SALOMEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Domasud, à l’enseigne Villas Prisme, est spécialisée dans la construction de maisons individuelles.
Le 11 mars 2014 la société Domasud a signé deux contrats dits de commercialisation, assimilables à des contrats d’agents commerciaux, avec Mme [S] [X] et Mme [C] [I], prévoyant un travail en binôme et un partage pour moitié des commissions entre elles.
Mesdames [X] et [I] ayant ensuite décidé d’exercer sous forme de sociétés, deux autres contrats ont été signés le 2 juin 2016 avec la société Ladro, créée par Mme [S] [X] et la société Jona, créée par Mme [I].
En septembre 2017 la société Ladro a résilié le contrat la liant à la société Domasud.
Un contentieux est alors né entre les deux parties concernant le paiement de commissions revendiquées par la société Ladro et Mme [S] [X] au titre de dossiers initiés avant la rupture du contrat, la société Domasud s’opposant à ce paiement en faisant valoir que les contrats de construction avaient été signés après le départ de Mme [S] [X].
En l’absence de compromis, la société Ladro et Mme [S] [X] ont assigné la société Domasud le 13 mars 2019 devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence afin d’obtenir le règlement provisionnel de commissions dans cinq dossiers, la production d’éléments comptables permettant de chiffrer les commissions ainsi que le paiement de dommages et intérêts et la désignation d’un expert judiciaire.
Par jugement en date du 16 juillet 2020 le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a :
— Débouté la Sasu Ladro et Madame [S] [X] de leurs demandes de condamner la Sas Domasud à lui payer à titre provisionnel la somme de 100.000 € en principal, d’ordonner la production par la Sas Domasud des éléments comptables permettant de chiffrer précisément la marge et donc les commissions dues sur ces cinq dossiers et de condamner la Sas Domasud à payer la somme de 10. 000 € à titre de dommages intérêts.
— Débouté la Sasu Ladro et Madame [S] [X] de leur demande de nommer un expert judiciaire pour vérifier la marge et donc l’adéquation des commissions versées avec les dispositions contractuelles sur les dossiers traités antérieurement par Madame [S] [X] et ensuite par la Sasu Ladro
— Condamné solidairement la Sasu Ladro et Madame [S] [X] à payer à la Sas Domasud la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement
— Condamné la Sasu Ladro et Madame [S] [X] en tous les dépens de la présente instance
— ------
Par acte du 1er octobre 2020 Mme [S] [X] et la société Ladro ont interjeté appel du jugement.
— ------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 9 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [S] [X] et la société Ladro (Sasu) demandent à la cour de :
Vu les articles 134-6 et 134-7 du Code de commerce,
Vu les contrats et pièces produites aux débats
Déclarer la demande de de la société par actions simplifiée uni-personnelle Ladro et de Madame [S] [X] recevable et bien fondée, et en conséquence :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 16 juillet 2020,
notamment en ce qu’il:
« – Déboute la Sasu Ladro et Madame [S] [X] de ses demandes de condamner la Sas Domasud à lui payer à titre provisionnel la somme de 100. 000 € en principal, d’ordonner la production par la Sas Domasud des éléments comptables permettant de chiffrer précisément la marge et donc les commissions dues sur ces cinq dossiers et de condamner la Sas Domasud à payer la somme de 10. 000 € à titre de dommages intérêts.
— Déboute la Sasu Ladro et Madame [S] [X] de leur demande de nommer un expert judiciaire pour vérifier la marge et donc l’adéquation des commissions versées avec les dispositions contractuelles sur les dossiers traités antérieurement par Madame [S] [X] et ensuite par la Sasu Ladro
— Condamne solidairement la Sasu Ladro et Madame [S] [X] à payer à la Sas Domasud la somme de 1. 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement
— Condamne la Sasu Ladro et Madame [S] [X] en tous les dépens de la présente instance en ce compris les dépens liquidés à la somme de 63,36 euros »
Et par suite,
Statuant a nouveau,
Dire et juger que la société Ladro a droit à commission sur les affaires [A], [Y]-[G], [O]-[E], [J]-[Z] et [R] en cours lors de son départ et auxquelles elle a contribué.
Condamner la Sas Domasud à payer à la société Ladro à titre provisionnel la somme de 50 000 euros en principal.
A défaut de production spontanée ordonner la production par la Sas Domasud les éléments comptables permettant de chiffrer précisément la marge et donc les commissions réellement dues sur les cinq dossiers litigieux.
Condamner la Sas Domasud à payer à la société Ladro et à Madame [S] [X] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts
Débouter la société Domasud de toutes ses demandes fins et conclusions
Condamner la Sas Domasud à payer à la société Ladro la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
Condamner la Société par actions simplifiée Domasud à payer à la Sasu Ladro Ia somme de 3 000 euros au titre de la procédure en appel en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner la Société par actions simplifiée Domasud aux entiers dépens.
Au soutien de leur appel, Mme [S] [X] et la société Ladro font valoir que :
aux termes de l’article 7 du contrat, la mission de l’agent commercial s’étend de la recherche de terrains à la signature du contrat de construction de maison individuelle ; il ne peut leur être dénié un droit à commission pour les contrats signés après la fin de leurs relations alors même qu’il leur est fait interdiction par ailleurs de démarcher les clients en cours ; dans les cinq dossiers visés elles ont participé à la mise en relation des vendeurs du terrain avec les acquéreurs et à la mise en place du projet de construction, et parfois sur de longues périodes,
en l’absence de communication de documents comptables permettant de calculer les commissions elles formulent une demande provisionnelle portée à 50 000 euros outre des dommages et intérêts ; elles renoncent à leur demande d’expertise sur les précédents dossiers,
l’attestation de Mme [I] doit être appréciée à la lumière de la communauté d’intérêt existant encore avec la société Domasud,
leur mission incluait bien la recherche de terrains, et elles justifient de la réalité de leur intervention dans les cinq dossiers litigieux,
— ------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 12 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Domasud (Sas) demande à la cour de :
Vu les contrats « de commercialisation » en dates des 11 mars 2014 et 02 juin 2016.
Vu les articles L134-5, L134-6 et L134-7 du Code de Commerce,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu les articles 1103, 1104 et 1105 du Code Civil
Rejeter l’appel formé par Mme [S] [X] et la Sasu Ladro.
Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Salon-de-Provence en date du 16 juillet 2020.
En conséquence,
Dire et juger que la Sasu Ladro ne justifie pas d’un droit à commission sur les affaires [A], [Y]-[G], [O]-[E], [J]-[Z] et [R] .
Débouter la Sasu Ladro de sa demande de condamnation au paiement à titre provisionnel d’une somme de 50.000 €.
Débouter Mme [S] [X] et la Sasu Ladro de leur demande en paiement à chacune d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Débouter Mme [S] [X] et la Sasu Ladro de leur demande de production de pièces comptables.
Débouter Mme [S] [X] et la Sasu Ladro de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Débouter Mme [S] [X] et la Sasu Ladro de leur demande de condamnation au titre des dépens.
Confirmer le Jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [S] [X] et la Sasu Ladro à payer à la Sas Domasud la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
Y ajoutant,
Condamner in solidum Mme [S] [X] et la Sasu Ladro à payer à la Sas Domasud la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Condamner in solidum Mme [S] [X] et la Sasu Ladro aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La société Domasud réplique que :
les premiers juges ont justement estimé que la recherche de terrain ne faisait pas partie des missions contractuelles et d’ailleurs, Mme [S] [X] et la société Ladro ne possédaient pas la carte professionnelle d’agent immobilier ou négociateur immobilier à cet effet,
Mme [S] [X] et la société Ladro ne sont pas fondées à réclamer des commissions sur les cinq dossiers revendiqués dès lors que la concrétisation des opérations correspondantes n’était aucunement due à leur activité au cours du contrat d’agence, et qu’ils ont été signés bien après la cessation du contrat, et grâce à l’intervention de Mme [I],
elles ne peuvent solliciter la production d’éléments comptables sans avoir fait la preuve du bien-fondé de leur droit à commission ; l’expertise doit être rejetée puisque le tableau récapitulatif de toutes les commissions versées a été produit
MOTIFS
Sur le paiement des commissions :
En application des articles L.134-7 et L.134-8 du code de commerce, pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat.
Par ailleurs, l’agent commercial n’a pas droit à la commission prévue à l’article L.134-6 si celle-ci est due, en vertu de l’article L.134-7, à l’agent commercial précédent, à moins que les circonstances rendent équitable de partager la commission entre les agents commerciaux.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient la société Domasud pour dénier le droit à commission de la société Ladro, dont elle ne conteste pas la qualité d’agent commercial, la circonstance que les contrats de construction de maison individuelle ont été signés après la cessation du contrat d’agence ne prive pas nécessairement l’agent de son droit à commission.
Pour autant, il appartient à l’agent commercial d’apporter la preuve cumulative, conformément aux textes susvisés, que la signature des contrats de construction est due principalement à son activité au cours du contrat d’agence et que ces contrats ont été conclus dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat d’agence.
En l’espèce, le contrat d’agence conclu le 2 juin 2016 entre la société Domasud et la société Ladro a pris fin le 1er septembre 2017.
La société Ladro et sa représentante Mme [S] [X] revendiquent le paiement des commissions afférentes à cinq contrats de construction de maison individuelle dont il n’est pas contesté qu’ils ont été signés postérieurement à la cessation du contrat d’agence, soit entre un à neuf mois après, c’est-à-dire dans un délai qui peut être qualifié de raisonnable.
Au regard des pièces communiquées, les dates de signatures suivantes ont été communiquées :
— vente dite « [A] » : contrat de construction signé fin septembre 2017
— vente dite « [Y]-[G] » : contrat de construction signé le 13 avril 2018 (pièce 13 des appelantes)
— vente dite « [O]-[E] » : contrat de construction signé le 15 février 2018 (pièce 16 des appelantes)
— vente dite « [J]-[Z] » : contrat de construction signé le 5 avril 2018 (pièce 10 des appelantes).
— vente dite « [R] » : contrat de construction signé le 27 juin 2018
La société Domasud, qui n’a produit aucun des contrats de construction de maison individuelle, ne conteste pas pour autant que tous les dossiers visés ont fait l’objet d’un contrat signé après la cessation du contrat avec la société Ladro. Mme [I], également agent commercial pour la société Domasud, confirme ces signatures aux termes de son attestation en date du 25 avril 2019 (pièce 41 des appelantes).
Il n’en demeure pas moins qu’en vertu de l’article L.134-7 du code de commerce la société Ladro justifie que la signature des contrats de construction de maison individuelle, postérieurement à la cessation des relations contractuelles, est intervenue principalement grâce à son intervention.
Ainsi, il ressort des pièces communiquées que Mme [S] [X], au regard des différents échanges avec les notaires et avec les clients, a participé à obtenir la signature des contrats de construction
Le débat portant sur l’habilitation de l’agent commercial dans la recherche de terrains à vendre et son absence de carte d’agent immobilier est indifférent dès lors que d’une part, cette mission ne ressort pas expressément du contrat de commercialisation conclu entre la société Ladro et la société Domasud et que d’autre part, Mme [I] elle-même, en dépit des dénégations de son mandant, reconnaît aux termes de son attestation que « Mme [S] [X] était donc chargée de faire la prospection foncière » tandis qu’elle était elle-même chargée de consolider les projets avec les clients et assumait toute la partie administrative et commerciale selon ses dires.
Au demeurant, la société Domasud reconnaît dans ses conclusions que les commissions versées à Mme [I] et à Mme [X] étaient partagées pour moitié entre elles, attestant que le rôle de prospection attribuée à Mme [S] [X], que ce soit à titre personnel ou par le biais de la création de la société Ladro, justifiait une rémunération dans les mêmes termes que celle de Mme [I].
Par ailleurs, les témoignages produits par les appelantes, émis par d’anciens clients, corroborent le rôle de démarchage et de prospection de Mme [S] [X], étant relevé que plusieurs de ces témoignages accréditent également son intervention tout au long du processus jusqu’à la remise des clefs des villas (pièces 30, 31, 32, 35, 36 et 37).
Ainsi, si le rôle de la société Ladro et de Mme [S] [X] dans la conclusion des contrats de construction de maison individuelle a pu consister essentiellement dans la recherche de terrains ou d’acheteurs, il apparaît que cette organisation résulte d’un accord entre les parties et a fonctionné comme telle de 2014, date de signature des premiers contrats d’agents commerciaux, à 2017.
Dès lors, il n’existe aucune contradiction, notamment à la lecture de l’attestation de Mme [I], à considérer que le travail effectué par Mme [S] [X] a contribué à la signature des contrats de construction, la phase de prospection pouvant être considérée comme tout autant essentielle et déterminante à l’aboutissement du projet que les actes subséquents.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dénié tout droit à commission à la société Ladro et de juger que par application des articles L.134-7 et L.134-8 du code de commerce la société Ladro est bien-fondée à solliciter partie des commissions applicables au titre de ces contrats.
S’agissant du chiffrage des commissions, et après avoir relevé que la société Domasud n’a pas déféré aux demandes de communication des éléments permettant un chiffrage des commissions, il y a lieu de retenir le montant de 100 000 euros tel que calculé par Mme [S] [X] et la société Ladro par référence aux commissions antérieures et basées sur un ratio de 10%, dans sa version basse, sur le montant estimé du chiffre d’affaires des cinq dossiers.
Eu égard au partage retenu ci-dessus, la somme de 50 000 euros doit être considérée comme correspondant aux commissions revenant à la société Ladro pour son rôle joué pendant l’exécution du contrat d’agence en vue de l’obtention des contrats de construction de maison individuelle, le surplus revenant à l’autre agent commercial au titre de la finalisation du projet. Dès lors, cette somme n’a pas vocation à être provisionnelle mais définitive.
La demande de communication de pièces est en conséquence sans objet en l’absence de contestation du chiffre évalué par la société Ladro et du caractère nécessairement non provisionnel de la somme allouée au regard des motifs adoptés.
Enfin, la société Ladro et Mme [S] [X] ont renoncé en cause d’appel à leur demande d’expertise sur les dossiers antérieurs.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société Ladro et Mme [S] [X] sollicitent l’octroi d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Outre le fait qu’elles ne précisent pas le fondement juridique de leur demande, aucun élément n’est communiqué à l’appui de l’existence d’un préjudice.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] [X] et la société Ladro de leur demande à ce titre.
Sur les frais et dépens :
La société Domasud, partie succombante, conservera la charge des dépens de première instance et d’appel et sera tenue de payer à la société Ladro la somme totale de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 16 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence sauf en ce qu’il a débouté la société Ladro et Mme [S] [X] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 10 000 euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Domasud à payer à la société Ladro, représentée par Mme [S] [X], la somme de 50 000 euros au titre des commissions dues pour la signature des contrats de construction de maison individuelle pour les affaires dites [A], [Y]-[G], [O]-[E], [J]-[Z] et [R],
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la communication des éléments comptables,
Condamne la société Domasud aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Domasud à payer à la société Ladro la somme totale de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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