Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 24 avr. 2025, n° 24/01984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, JEX, 11 juillet 2024, N° 23/00012 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TRESOR PUBLIC - TRESORERIE [ Localité 8 ] AMENDES, S.A. CREDIT LYONNAIS, TRESOR PUBLIC - CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [ Localité 14 ] |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/01984
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 11 Juillet 2024 du Juge de l’exécution de LISIEUX
RG n° 23/00012
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
APPELANTS :
Monsieur [S] [U] [V] [Z]
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 15]
ISRAEL
Madame [O] [R] [T] [A]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentés par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
Assistés de Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A. CREDIT LYONNAIS
N° SIRET : 954 509 741
[Adresse 5]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
TRESOR PUBLIC – CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 3]
pris en la personne de son représentant légal
TRESOR PUBLIC – TRESORERIE [Localité 8] AMENDES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentés, bien que régulièrement assignés
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 13 février 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte notarié du 26 août 2005, le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. [V] [Z] et Mme [O] [A] un premier prêt immobilier n°400894ESPAY11AA d’un montant de 134.000 euros, au taux d’intérêt nominal de 2,80 % l’an, remboursable sur une période de 300 mois et un second prêt immobilier n°4008945ESPAY12AA d’un montant de 116.000 euros, au taux d’intérêt nominal de 2,80 % l’an, remboursable sur une période de 300 mois.
En raison d’échéances impayées, la banque a, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 5 mars 2019, mis en demeure les emprunteurs de payer la somme due dans un délai de quinze jours à peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 26 septembre 2019, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt et mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 173.722,84 euros.
En exécution de l’acte notarié de prêt, la banque a fait délivrer à M. [Z] et Mme [A], le 2 mars 2023, un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 19 avril 2023.
Suivant actes de commissaire de justice du 30 mai 2023, la banque a fait assigner M. [Z] et Mme [A] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers appartenant aux saisis, situés à Fourneville.
Par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a, notamment, constaté que la banque, créancier poursuivant titulaire d’une créance liquide et exigible, agissait en vertu d’un titre exécutoire, que la saisie pratiquée portait sur des droits saisissables, que toutes les conditions prévues par les article L. 3111-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution étaient réunies, retenu la créance de la banque pour les sommes arrêtées au 17 janvier 2023 de 81.785,98 euros outre les intérêts au taux de 0,8% sur la somme de 72.205,28 euros au titre du prêt n°201400351P01 et de 66.715,76 euros outre les intérêts au taux de 0,8 % sur la somme de 58.527,95 euros au titre du prêt n°20140351P02, ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement, fixé l’audience d’adjudication au 7 décembre 2023, dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, débouté la banque de sa demande d’indemnité de procédure et rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Selon déclaration du 12 octobre 2023, M. [Z] et Mme [A] ont interjeté appel de cette décision.
Par jugement contradictoire du 22 février 2024, le juge de l’exécution a reporté la date de l’audience d’adjudication au 20 juin 2024, compte tenu de l’appel interjeté contre le jugement d’orientation.
Par arrêt du 30 mai 2024, la cour d’appel de Caen a déclaré irrecevables les demandes de M. [Z] et de Mme [A] tendant à l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière du 2 mars 2023, au rejet de toutes les demandes de la société Le Crédit Lyonnais, à l’octroi de délais de paiement à leur profit et à la mainlevée des publications effectuées à l’occasion de la procédure de saisie immobilière engagée.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 4 juin 2024, la société le Crédit lyonnais a sollicité du juge de l’exécution de fixer une nouvelle date de l’audience de vente forcée, M. [Z] et Mme [A] s’opposant à cette demande et demandant au juge de l’exécution notamment de prononcer la caducité du commandement de payer qui leur a été délivré par conclusions d’incident notifiées le 17 juin 2024.
Par jugement du 11 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a:
— déclaré recevables les demandes incidentes formées par M. [S] [U] [V] [Z] et Mme [O] [R] [T] [A] ;
— débouté M. [S] [U] [V] [Z] et Mme [O] [R] [T] [A] de l’intégralité de leurs demandes ;
— déclaré recevable la demande de fixation d’une nouvelle date d’audience d’adjudication formée par la société anonyme Le Crédit Lyonnais ;
— ordonné le report de la date de l’audience d’adjudication au 17 octobre 2024 à 9 heures ;
— condamné M. [S] [U] [V] [Z] et Mme [O] [R] [T] [A] à payer à la société anonyme Le Crédit Lyonnais la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 26 juillet 2024, M. [Z] et Mme [A] ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 25 octobre 2024, les appelants demandent à la cour de :
— Les recevoir en leur appel,
Les déclarer bien fondés,
Y faisant droit,
À titre principal,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté M. [S] [U] [V] [Z] et Mme [O] [R] [T] [A] de l’intégralité de leurs demandes,
* déclaré recevable la demande de fixation d’une nouvelle date d’audience d’adjudication formée par le Crédit lyonnais,
* ordonné le report de l’adjudication au 17 octobre 2024 à 9 heures,
* condamné M. [S] [U] [V] [Z] et Mme [O] [R] [T] [A] à payer au Crédit lyonnais la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— Constater l’absence d’affichage de la vente forcée dans un délai compris entre 2 et 1 mois avant l’audience d’adjudication ;
— Constater que le non-respect des délais fixés par l’article R.311-11 du code des procédures civiles d’exécution sont prescrits à peine de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière ;
— Constater que les conditions du report de la vente ne sont pas caractérisées par les dispositions de l’article R.322-28 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ;
— Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière publié auprès du 1er Bureau du service de la publicité foncière de Caen le 19 avril 2023 aux frais du Crédit lyonnais ;
En toutes hypothèses,
— Condamner le Crédit lyonnais au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le Crédit lyonnais aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl LX Normandie, avocat aux offres de droit qui le requiert en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 23 novembre 2024, le Crédit lyonnais demande à la cour de :
— Prononcer la nullité de l’acte d’appel n°24/01736 en date du 26 juillet 2024,
A défaut,
— Déclarer irrecevables en leur demandes M. [Z] et Mme [A] et en tout état de cause les en débouter,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Condamner M. [Z] et Mme [A] à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel.
Le Centre des finances publiques de [Localité 14] et la Trésorerie [Localité 8] amendes n’ont pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant leur ont été signifiées respectivement les 8 et 12 novembre 2024, à personne morale.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant notamment les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54.
L’article 54 3° susvisé prévoit qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne :
'3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;'
L’article 114 du même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel déposée le 26 juillet 2024, M. [Z] a indiqué être domicilié [Adresse 11].
Or, il résulte des pièces produites par le Crédit lyonnais que :
— l’assignation délivrée le 30 mai 2023 à M. [Z] à cette adresse a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) ;
— aux termes de ses conclusions d’incident de première instance signifiées le 17 juin 2024 et de ses conclusions d’appelant signifiées le 25 octobre 2024, M. [Z] a déclaré être domicilié [Adresse 9] Israël ;
— cependant, l’appelant se trouvant inconnu à cette adresse, la signification en date du 26 septembre 2024 de l’arrêt du 30 mai 2024 a été effectuée suivant procès-verbal dressé selon les modalités de l’article 687-1 du code de procédure civile.
Il ressort de ces éléments que la déclaration d’appel est affectée d’une irrégularité tenant à l’incertitude sur la réalité du domicile mentionné par M. [Z] et qu’il s’agit d’un vice de forme qui cause un grief à la banque puisque la confusion entretenue par le débiteur sur sa véritable adresse est de nature à faire obstacle à la bonne exécution des décisions à intervenir.
Par suite, compte tenu de ces observations, il convient de prononcer la nullité de la déclaration d’appel.
M. [Z] et Mme [A] succombant, sont condamnés aux dépens de l’appel, à payer à la SA le Crédit lyonnais la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sont déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Prononce la nullité de la déclaration d’appel déposée le 26 juillet 2024 ;
Condamne M. [Z] et Mme [A] à payer à la SA le Crédit lyonnais la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Z] et Mme [A] de leur demande formée à ce titre ;
Condamne M. [Z] et Mme [A] aux dépens de l’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Ministère ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Immigration
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Canton ·
- Personne âgée ·
- Maire ·
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Action ·
- Statut ·
- Nullité ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Comptable ·
- Tiers saisi ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Responsable ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers détenteur ·
- Débiteur ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Employeur ·
- Expert ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Tableau
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Astreinte ·
- Baignoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Date ·
- Réalisation ·
- Exécution ·
- Signification
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Expert ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Limites ·
- Cadastre ·
- Arbre ·
- Prescription acquisitive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Contrat de construction ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Signature de contrat ·
- Agence ·
- Cessation ·
- Titre ·
- Comptable ·
- Commerce
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Réception ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Lettre recommandee ·
- Plan ·
- Contestation ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Risque ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Algérie ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Exception d’illégalité ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Interprète
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Exécution provisoire ·
- Avis ·
- Réclamation ·
- Renvoi ·
- Tva ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.