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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 31 mars 2026, n° 26/02620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
(n° / 2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/02620 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXJ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 décembre 2025 – Tribunal des activités économiques de Paris – RG n° 2025026858
Nature de la décision : réputée contradcitoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 11 février 2026 à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [W], en qualité de président de la SAS L’HORIZON DES EVENEMENTS,
Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. L’HORIZON DES EVENEMENTS, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 902 032 259,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Nicole TEBOUL GELBLAT de la SELAS GELBLAT ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0402,
à
DÉFENDEURS
Monsieur le comptable public du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ PARISIEN 2
(PRS), compable chargé du recouvrement,
Situé [Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181,
S.E.L.A.R.L. [Q], prise en la personne de Maître [A] [O], en qualité de liquidateur de la SAS L’HORIZON DES EVENEMENTS,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 802 989 699,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante
LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 5]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 23 mars 2026 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS L’Horizon des événements, créée en 2022, a pour activité l’assistance à la maitrise d’ouvrage, la négociation et les transactions immobilières.
Sur assignation du PRS Parisien 2 invoquant une créance de 137.229,91 euros fondée sur un avis de mise en recouvrement du 31 mai 2024, le tribunal des activités économiques de Paris par jugement du 11 décembre 2025 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société L’Horizon des événements, fixé la date de cessation des paiements au 24 juin 2024 et désigné la SELARL [Q] en la personne de Maître [O], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société L’Horizon des événements et son dirigeant M.[W] ont relevé appel de cette décision le 19 décembre 2025 et par trois actes du 11 février 2026 ont fait assigner le Comptable du PRS Parisien 2, la SELARL [Q], en la personne de Maître [O], ès qualités, et le ministère public devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel et juger que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Le Comptable du PRS Parisien 2 sollicite la confirmation du jugement, le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et l’emploi des dépens du référé en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La SELARL [Q], ès qualités, assignée à personne morale le 11 février 2026, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 23 mars 2026.
M.l’Avocat général, dans son avis du 23 mars 2026 repris oralement à l’audience, a invité le délégataire du premier président à suspendre l’exécution provisoire en ce que le jugement souffre d’un défaut de motivation sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et sur le report de la date de cessation des paiements.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la société L’Horizon des événements et son dirigeant font valoir un moyen d’annulation pris de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense et un moyen d’infirmation tenant à ce qu’un redressement n’est pas manifestement impossible.
— sur le moyen pris de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense
La société L’Horizon des événements et M.[W] exposent que le tribunal n’a pas convoqué le dirigeant à sa bonne adresse alors que celle-ci était connue, de sorte qu’il n’a pu comparaitre à l’audience de renvoi du 3 décembre 2025.
Le PRS objecte que l’assignation a été délivrée au siège social de la société tel que mentionné au Kbis en date du 24 avril 2024, que le refus de recevoir l’acte ne peut être imputé au commissaire de justice, qui n’avait pas l’obligation de délivrer un autre acte à l’adresse du dirigeant, que la convocation envoyée par le greffe le 30 avril 2025 au siège social pour l’audience du 11 juin suivant est parfaitement régulière et qu’en tout état de cause la société avait bien connaissance de l’existence d’une procédure collective la concernant.
Il ressort du jugement, ce point n’étant pas contesté, que la société L’Horizon des événements était représentée à l’audience initiale par un avocat Maître Benjamin Levy ( R13), l’erreur sur le prénom de ce conseil étant sans incidence sur le fait que la société était bien représentée. Aprés un renvoi au 11 juin 2025, l’affaire a été renvoyée et débattue à l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle la société n’était ni présente, ni représentée, le jugement précisant cependant que le représentant légal avait été invité à se présenter à l’audience du 3 décembre 2025.
Il s’ensuit que la société L’Horizon des événements et son dirigeant avaient bien connaissance de l’instance en ouverture d’une procédure collective engagée par le PRS et qu’une convocation par letttre simple avait été adressée à M.[W] [Adresse 6] pour l’audience de renvoi. Une convocation par lettre simple apparait suffisante dès lors qu’il appartenait à la société L’Horizon des événements et à son dirigeant de suivre le déroulement de l’instance en cours à la suite de l’audience initiale. En tout état de cause, quand bien même la contestation sur les modalités de convocation à l’audience de renvoi du 3 décembre 2025 serait jugée sérieuse, la cour n’en demeurerait pas moins saisie de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu de l’effet dévolutif de l’appel. En effet, ce n’est pas la convocation à l’audience de renvoi, mais l’assignation en ouverture de procédure collective délivrée par le PRS, au vu de laquelle la société L’Horizon des événements a comparu devant le tribunal, qui constitue l’acte introductif d’instance ayant saisi le tribunal.
— Sur le moyen pris de la possibilité d’un redressement.
La société L’Horizon des événements expose:
— qu’elle a formé le 4 juin 2025 une réclamation contentieuse avec une demande de sursis à paiement à l’encontre de l’avis de mise en recouvrement émis par le SIE et que le PRS n’a apporté aucune réponse à sa réclamation,
— que si son activité est irrégulière, elle lui procure aussi des revenus importants, qu’elle dispose de réelles perspectives de redressement eu égard aux revenus qu’elle encaissera en 2027 et en 2028 au titre d’un chantier à [Localité 6] et d’un chantier à [Localité 7] ,
— qu’elle sollicite du PRS la possibilité de régler la créance en 36 mensualités au moyen des encaissements à recevoir et au moyen d’apports en fonds propres de la part du dirigeant.
Le PRS réplique que:
— sa créance est exigible, étant authentifiée par un avis de mise en recouvrement émis le 31 mai 2024,
— en l’absence de paiement elle a émis le 14 juin 2024 une mise en demeure valant commandement de payer,
— les saisies à tiers détenteurs pratiquées le 21 août 2024 et le 27 janvier 2025 n’ont permis de recouvrer qu’une somme de 122,09 euros, de sorte que l’état de cessation des paiements est caractérisé,
— la société n’a pas de patrimoine propre, de trésorerie disponible avérée, et d’activité,
— elle n’a pas satisfait aux conditions du PRS pour bénéficier de délais de paiement,
— les ressources annoncées ne présentent aucun caractère immédiat, ni certain de sorte qu’il n’existe pas de perspectives sérieuses de redressement.
Le liquidateur judiciaire n’ayant pas comparu, ni communiqué l’état des créances déclarées, la seule créance identifiée à date est celle du PRS, déclarée pour un montant de 131.124,47 euros ( TVA mars 2024: 130.647,47 euros et CFE 2025 : 477 euros).
Cette déclaration repose pour l’essentiel sur un avis de mise en recouvrement émis le 31 mai 2024 par le SIE de [Localité 8] pour un montant de 137.352 euros correspondant à 130.812 euros de TVA et de 6.540 euros de pénalités, dont la société L’Horizon des événements a accusé réception le 11 juin 2024.
La société L’Horizon des événements a par courrier recommandé reçu le 13 juin 2025 adressé à la DGFIP SIE de [Localité 8] une réclamation contentieuse à l’encontre de cet avis de mise en recouvrement à hauteur de la totalité des droits et pénalités appelés, accompagnée d’une demande de sursis à paiement, en exposant que cet avis repose sur une appréciation erronée de l’assiette imposable et partant sur une évaluation inexacte de la TVA.
Le conseil du PRS Parisien 2 a indiqué ne pas avoir connaissance d’une contestation de l’AMR. Cependant, dès lors qu’il est justifié d’une réclamation contentieuse, il importe d’en connaitre l’issue pour vérifier si le montant visé dans l’avis de mise en recouvrement s’analyse ou non en du passif exigible, étant rappelé qu’à date, aucun autre passif n’a été évoqué.
La société L’Horizon des événements soulève donc un moyen qui nécessite d’être débattu au fond au vu des précisions qui devront être apportées devant la cour sur le sort de cette réclamation contentieuse.
En cet état, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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