Infirmation partielle 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 25 sept. 2025, n° 24/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 juillet 2024, N° 19/00829 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 6]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00409 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FLK6.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 6], décision attaquée en date du 08 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 19/00829
ARRÊT DU 25 Septembre 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représenté par Me Julie BAUDET de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEES :
S.A.S. [15]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
LA [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau D’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 25 Septembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 janvier 2016, M. [X] [L], salarié de la SAS [14] du 1er janvier 2004 au 5 janvier 2016 en qualité de VRP, a adressé à la [9] une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome dépressif». Le certificat médical initial établi le 7 décembre 2015 faisait état d’une «décompensation brutale le 7 décembre 2015 sur le plan anxiodépressif sévère dans un contexte de difficultés au travail encore plus complexes (problématiques soulevées en 2013), le médecin du travail l’a déclaré inapte à tout poste en une seule visite médicale».
Par décision du 16 mars 2016, la [9] a refusé de prendre en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 16 novembre 2016, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes lui attribuait un taux d’IPP supérieur à 25 %. Son dossier était alors transmis au [12] afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la pathologie en cause. Ce comité a rendu un avis favorable et par décision du 1er décembre 2016, la caisse a décidé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le syndrome dépressif de M. [L].
Par courrier recommandé envoyé le 29 mai 2018, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par requête déposée au greffe le 5 décembre 2019, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 24 janvier 2022, le pôle social a prononcé l’inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que la décision initiale de refus de prise en charge de la caisse avait un caractère définitif à l’égard de l’employeur.
Par jugement avant-dire droit en date du 14 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné la transmission du dossier de M. [L] au [11] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie.
Le 29 janvier 2024, le [11] a rendu un avis favorable.
Par jugement en date du 8 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a débouté M. [X] [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [14] et du surplus de ses demandes. Il a condamné ce dernier aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 26 juillet 2024, M. [X] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Ce dossier a été convoqué à l’audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 10 juin 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 2 juin 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [X] [L] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
y faisant droit :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
— ordonner la production par la société [14] du document unique d’évaluation des risques ;
— ordonner la production par la société [14] des justificatifs de son obligation d’information et de formation en matière de prévention des risques professionnels à son égard ;
— juger que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur ;
en conséquence :
— ordonner la majoration de la rente et de ses indemnisations à leur taux maximum dans les conditions des articles L. 452 '1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis, ordonner une expertise médicale selon la mission indiquée au dispositif dans ses conclusions auquel il est expressément renvoyé ;
— lui allouer la somme de 10'000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices qui sera versée par la [9] à charge pour elle de récupérer le montant auprès de l’employeur ;
— juger que la [9] fera l’avance des frais d’expertise ;
— condamner la société [14] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [14] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise ;
— dire qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
À l’appui de son appel, M. [X] [L] invoque la violation par la société de son obligation de sécurité en raison de la dégradation de ses conditions de travail pendant plusieurs années, sans qu’aucune mesure ne soit prise pour remédier à cette situation. Il fait valoir le remboursement partiel de ses frais de déplacement ce qui l’a conduit à regagner son domicile personnel le soir subissant des temps de trajet très importants, ainsi qu’un rythme de travail conduisant à une amplitude horaire excessive. Il reproche notamment à son employeur de ne pas avoir organisé les visites médicales obligatoires ce qui a conduit à la condamnation de celui-ci par le conseil des prud’hommes le 10 avril 2013. Il souligne également l’absence d’organisation d’élections professionnelles et le non-respect de sa rémunération minimale forfaitaire conventionnelle au titre de la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution des obligations découlant du contrat de travail.
En outre, M. [L] invoque un climat social tendu et stressant, notamment une mise à l’écart se caractérisant par la rétention d’informations à son égard, avec dans le même temps une augmentation des objectifs de chiffre d’affaires devenus alors inatteignables et le prononcé systématique de sanctions au moindre prétexte. Il considère qu’il importe peu que ces sanctions soient justifiées et reproche à son ancien employeur de ne pas avoir pris en compte les risques psychosociaux auxquels il était exposé. Il considère que la cour de céans n’est pas tenue par l’arrêt rendu par cette même cour le 10 décembre 2020 qui a retenu l’absence de matérialité des faits allégués de harcèlement moral. Il ajoute également que l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur n’a aucune incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable. Il affirme que comme la société n’a procédé à aucune évaluation des risques qu’il encourait, celle-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé. Il soutient que dès 2013, la société a été alertée par le médecin du travail à la fois sur les risques psychosociaux au sein de l’entreprise et sur la dégradation de son état de santé en raison de ses conditions de travail. Il prétend qu’il importe peu qu’il ait été déclaré apte par un autre médecin du travail en juillet 2013. De même, il relativise l’annulation par l’inspection du travail des avis d’aptitude avec les réserves du 8 janvier 2015 et du 20 février 2015 et leur substitution par l’avis suivant : « apte à son poste de travail. À revoir dans 6 mois par le médecin du travail ». Il fait également valoir les deux avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et les différentes attestations qu’il verse aux débats pour caractériser, selon lui, l’existence d’un lien direct entre ses conditions de travail dégradées et l’altération de son état santé.
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [14] conclut:
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
à titre principal :
— qu’il soit jugé que la maladie dont se prévaut M. [L] à l’appui de sa demande de faute inexcusable n’est pas une maladie professionnelle ;
— qu’il soit jugé que M. [L] ne peut voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur pour une maladie qui n’est pas d’origine professionnelle ;
à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de l’existence d’une maladie professionnelle:
— qu’il soit jugé que les faits qui lui sont opposés pour caractériser sa faute inexcusable ont fait l’objet d’un arrêt de la cour d’appel d’Angers ayant l’autorité de la chose jugée;
— qu’il soit jugé que M. [L] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur ;
— qu’il soit jugé que M. [L] a été déclaré apte sans restriction jusqu’à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
— qu’il soit jugé qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;
— au rejet de toutes les demandes présentées par M. [L] et par la [8] ;
— qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la société [14] fait valoir que, par arrêt en date du 10 décembre 2020, la cour d’appel a rejeté l’existence d’un harcèlement moral et a considéré comme fondés les avertissements infligés à M. [L]. Elle souligne que les arguments invoqués dans la présente instance sont les mêmes que ceux qui ont été mis en avant dans le cadre de l’instance prud’homale. Elle rappelle que la cour, comme les premiers juges, ne sont pas tenus par les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et que la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité n’a pas statué sur l’origine professionnelle de la maladie. Elle affirme que contrairement à ce que soutient l’appelant, les avis de la médecine du travail ont toujours été des avis d’aptitude. Elle souligne que les avis d’aptitude avec réserves ont été recueillis par M. [L] sur ses seules déclarations auprès de médecins du travail remplaçants et ont tous été annulés.
**
La [9] n’a pas conclu mais a précisé à l’audience qu’elle s’en rapporte à justice et qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle sollicite la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes avancées, ainsi que la communication des coordonnées de son assureur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’origine professionnelle de la maladie
Dans le cadre de l’action intentée par M. [X] [L] en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la SAS [14] est fondée à contester l’origine professionnelle de la maladie dans les rapports salarié/employeur.
En revanche, il reste acquis que la maladie déclarée par M. [X] [L] est d’origine professionnelle dans les rapports caisse/salarié.
Par jugement définitif en date du 24 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a déclaré la décision de la [9] de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [L] inopposable à la société [14]. Cette décision affecte les relations employeur/caisse.
S’agissant de l’origine professionnelle de la maladie dans le cadre de la présente instance, deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles se sont prononcés en faveur de l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. Le motif retenu par le [11] est le suivant : «pression managériale importante avec management pathogène, absence de reconnaissance, pressions par objectifs, dévalorisation, remise en question de son identité professionnelle, absence de bienveillance. Ces contraintes psycho ' organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée».
Il convient de rappeler que la cour n’est pas tenue par ces avis ni par la motivation retenue par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
En revanche, il est difficilement contestable qu’il existait une relation de travail très conflictuelle entre M. [L] et son employeur qui s’est manifestée de différentes manières : sanctions disciplinaires, saisine à plusieurs reprises de la médecine du travail, contestation des avis rendus par certains médecins du travail, contentieux devant le conseil des prud’hommes'
La cour retient par conséquent que « le syndrome anxiodépressif » relevé dans le certificat médical initial du 15 janvier 2016 a bien une origine professionnelle dans le cadre des relations salarié/employeur, pour l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier. Néanmoins, la cour ne reprend pas à son compte les motifs adoptés par le [11] et s’en tient uniquement au caractère très conflictuel de la relation de travail qui a manifestement été à l’origine de cette « décompensation brutale le 7 décembre 2015».
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent non seulement être mises en 'uvre, mais aussi être efficaces (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En l’espèce, par arrêt définitif en date du 10 décembre 2020, la cour d’appel d’Angers a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes du 18 juillet 2018 en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [X] [L] reposait sur une faute grave, a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et a condamné le salarié aux dépens. Elle a infirmé le jugement s’agissant du manquement de l’employeur à son obligation d’organiser les élections professionnelles et a condamné la société à verser au salarié la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts. Pour le reste, elle a rejeté la demande d’annulation des avertissements des 15 mai, 12 août et 9 octobre 2015, celle pour nullité du licenciement pour la violation de la liberté d’ester en justice, pour harcèlement moral et rupture intervenue au cours d’une période de suspension du contrat pour maladie professionnelle, ainsi que les demandes présentées par M. [L] sur le fondement d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Cette décision a bien évidemment l’autorité de la chose jugée pour les faits invoqués dans le cadre de ce contentieux et sur lesquels la cour a déjà statué.
Dans le cadre de la présente instance, M. [L] invoque essentiellement des conditions de travail dégradées et les manquements de l’employeur à ses obligations :
— Sur l’absence d’organisation des visites médicales obligatoires, M. [L] prétend dans ses conclusions que son employeur a été condamné par le conseil de prud’hommes le 10 avril 2013 à des dommages-intérêts pour absence d’organisation des visites médicales. En réalité, son employeur a été condamné à lui verser 1000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de la visite médicale d’embauche en 2004. Comme il le reconnaît lui-même, il a bien été reçu par le médecin du travail le 14 février 2013, de sorte que ce grief ne peut pas justifier la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre d’un manquement à son obligation de prévention des risques professionnels.
— Sur l’absence de respect de la rémunération minimale forfaitaire conventionnelle, la société a effectivement été condamnée par le même jugement du conseil des prud’hommes du 10 avril 2013 pour des rappels de salaire entre 2007 et 2013. Cette condamnation ne peut cependant pas fonder un manquement de l’employeur au titre de la faute inexcusable.
— Sur le manquement au remboursement des frais kilométriques, la cour constate que M. [L] a été débouté sur ce point par le conseil des prud’hommes dans son jugement du 10 avril 2013.
— S’agissant du climat social tendu et stressant, d’une prétendue mise à l’écart et de l’abus par l’employeur de son pouvoir de sanction, la cour d’appel dans son arrêt du 10 décembre 2020 s’est largement prononcée sur ces manquements allégués de l’employeur. Elle a validé les avertissements des 15 mai, 12 août et 9 octobre 2015. Elle a considéré que les faits de harcèlement moral dénoncés par le salarié n’étaient pas matériellement établis après avoir analysé les différentes sanctions, les mises à l’écart invoquées et les remarques prétendument injustifiées, ainsi que les attestations de son entourage et d’anciens collègues et les éléments versés aux débats pour prouver l’ambiance présentée comme stressante au sein de l’entreprise.
Enfin, les avis des médecins du travail sont très contestés dans ce dossier. La société a répondu à celui du docteur [T] [H] du 18 février 2013 qui alerte sur la dégradation des conditions de travail du salarié, et évoque déjà les tentatives d’instrumentalisation du service de la médecine du travail par M. [L].
Le salarié a finalement été déclaré apte à son poste de travail le 15 juillet 2013 après avoir été reconvoqué, à la demande de la société, par un autre médecin du travail. Il a également été déclaré apte le 8 juillet 2014 et le 9 octobre 2015 avec l’indication qu’il devait être revu dans un délai de 6 mois.
M. [L] a aussi bénéficié d’un avis d’aptitude le 8 janvier 2015 complété par les avis du médecin du travail des 16 et 20 février 2015. Ces avis et plus particulièrement les commentaires associés à ces avis ont été contestés par la société et ont été annulés par l’inspection du travail. Ces avis dont il est d’ailleurs fait mention dans l’arrêt du 10 décembre 2020, ont été rendus à la suite d’un accident du travail sur la voie publique et la cour a déjà considéré qu’ils n’étaient pas en relation avec les agissements que M. [L] reproche à sa direction et de fait ne peuvent fonder la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Au surplus, ayant été annulés, ils n’existent plus. Ils ont été remplacés par l’avis suivant : «apte à son poste de travail. À revoir dans 6 mois par le médecin du travail».
En somme, M. [L] n’apporte aux débats dans le cadre de la présente instance aucun élément de nature à reconnaître la faute inexcusable. Si l’employeur a bien été condamné par le conseil de prud’hommes en 2013 pour des manquements à ses obligations dans l’exécution du contrat de travail, le conflit n’avait pas vocation à perdurer au-delà du 10 avril 2013, date à laquelle le jugement a été rendu. Il n’y a aucun élément dans le dossier qui permet d’attester d’une dégradation des conditions de travail dont l’employeur serait responsable après cette date. M. [L] a bénéficié d’un avis d’aptitude à son poste jusqu’à la déclaration de maladie professionnelle. Les éléments qu’il invoque à l’encontre de son employeur ne sont pas plus matériellement établis dans la présente instance que dans l’instance prud’homale qui a donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel du 10 décembre 2020. Dans ces conditions, il ne peut être tiré aucun argument du défaut de production par la société du document unique d’évaluation des risques professionnels.
Ainsi, la maladie professionnelle déclarée le 15 janvier 2016 ne résulte pas de la faute inexcusable de l’employeur.
Le jugement est confirmé sur ce point.
L’arrêt est déclaré commun à la [9].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé sur ces deux points.
La demande présentée par M. [L] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Ce dernier est condamné au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 8 juillet 2024 en ce qu’il a rejeté l’origine professionnelle de la pathologie de M. [X] [L] dans le rapport salarié/employeur dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
Dit que dans les rapports salarié/employeur dans le cadre de la recherche de la faute inexcusable de ce dernier, la maladie déclarée par M. [X] [L] le 15 janvier 2016 «syndrome anxiodépressif» a une origine professionnelle ;
Déclare l’arrêt commun à la [9] ;
Rejette la demande présentée par M. [X] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [L] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Estelle GENET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Risque ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Ministère ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Immigration
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Canton ·
- Personne âgée ·
- Maire ·
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Action ·
- Statut ·
- Nullité ·
- Ordonnance ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comptable ·
- Tiers saisi ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Responsable ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers détenteur ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Employeur ·
- Expert ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Tableau
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Astreinte ·
- Baignoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Date ·
- Réalisation ·
- Exécution ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Exécution provisoire ·
- Avis ·
- Réclamation ·
- Renvoi ·
- Tva ·
- Paiement
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Contrat de construction ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Signature de contrat ·
- Agence ·
- Cessation ·
- Titre ·
- Comptable ·
- Commerce
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Réception ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Lettre recommandee ·
- Plan ·
- Contestation ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit lyonnais ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Algérie ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Exception d’illégalité ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Interprète
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.