Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 25 septembre 2025, n° 24/00409
TGI 8 juillet 2024
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CA Angers
Infirmation partielle 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé que les éléments fournis par le salarié ne démontraient pas une dégradation des conditions de travail après 2013, et que les avis médicaux d'aptitude annulent les allégations de faute inexcusable.

  • Rejeté
    Absence de production du document unique d'évaluation des risques

    La cour a jugé que l'absence de ce document ne justifiait pas la reconnaissance de la faute inexcusable, car les éléments de preuve fournis par le salarié étaient insuffisants.

  • Rejeté
    Reconnaissance de la maladie professionnelle

    La cour a confirmé que la maladie était reconnue d'origine professionnelle dans le cadre des relations avec la caisse, mais pas dans le cadre de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Rejeté
    Demande d'expertise médicale

    La cour a jugé que l'expertise n'était pas nécessaire car les éléments de preuve fournis ne justifiaient pas la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Demande de provision pour préjudices

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Demande de prise en charge des frais d'expertise

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. securite soc., 25 sept. 2025, n° 24/00409
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 24/00409
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 8 juillet 2024, N° 19/00829
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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