Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 2 juin 2026, n° 24/02272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 5 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°258
N° RG 24/02272 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HEGU
S.A.S. HUMAN IMMOBILIER
C/
S.A.R.L. EDELWEISS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02272 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HEGU
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 septembre 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de la Rochelle.
APPELANTE :
S.A.S. HUMAN IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.R.L. EDELWEISS
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Fabien-jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant mandat du 3 mars 2022, la société à responsabilité limitée Edelweiss (ci-après Edelweiss) a confié à la société par actions simplifiée Human Immobilier exerçant sous l’enseigne Adresse Pro (ci-après Human Immobilier) la vente d’un ensemble immobilier, dont elle était propriétaire comprenant deux bâtiments à usage de bureaux et entrepôts situé [Adresse 3] à [Localité 3], cadastrés Section AY n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et ce, moyennant rémunération du mandataire à raison de 31 800 euros à la charge de l’acquéreur.
Edelweiss a porté une mention manuscrite au mandat de vente selon laquelle : 'Le prix demandé est de 530.000 euros […]. Le prix s’entend ht en cas d’option possible par le propriétaire-vendeur pour l’assujettissement de la vente à la tva.'
Ce bien a été présenté par Human Immobilier à la société civile immobilière [Localité 4] (ci-après [Localité 4]), laquelle a transmis une offre d’achat le 10 mars 2022 dans les termes suivants : 'Nous nous engageons à acquérir les murs moyennant le prix frais d’agence inclus de 561.800 euros (cinq cent soixante mille huit cent euros). Honoraires d’agence à la charge de l’acquéreur conformément au mandat numéro 2264K2".
Cette offre a été acceptée par Edelweiss le jour même dans les termes suivants 'bon pour proposition au prix honoraires d’agence inclus de 561.800 euros'.
Le 18 mars 2022, le notaire d'[Localité 5], a transmis au notaire de [Localité 4] le projet de compromis dans lequel il était stipulé : 'la vente, si elle doit se réaliser, aura lieu moyennant le prix principal de 636.000 euros, taxe sur la valeur ajoutée incluse. Le prix hors taxe s’élève à 530 000 euros. La taxe sur la valeur ajoutée s’élève à 106 000 euros'.
Condillac a fait déposer son offre d’achat au rang des minutes et soutenant que le bien lui avait été présenté à un prix total de 561.800 euros ttc et non ht, elle a, par acte de commissaire de justice du 22 avril 2022, fait assigner Edelweiss devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de demander la vente forcée du bien à ce prix.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2022, Edelweiss a fait assigner Human Immobilier en intervention forcée.
La jonction a été ordonnée.
Suivant protocole d’accord en date des 19 et 30 janvier 2023, [Localité 4] et Edelweiss sont convenues du versement de la somme de 30.000 euros par la seconde à la première, en contrepartie du renoncement de [Localité 4] à l’acquisition du bien immobilier litigieux.
Par ordonnance du 27 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de l’instance opposant [Localité 4] à [Localité 5] et celle opposant Edelweiss à Human Immobilier et a constaté le désistement parfait d’instance et d’action de [Localité 4] à l’encontre d'[Localité 5].
Devant le premier juge, Edelweiss a sollicité la condamnation de Human Immobilier à lui payer la somme de 73.560 euros à titre de dommages et intérêts et Human Immobilier a conclu au débouté de toutes les demandes formées par Edelweiss à son encontre.
Par jugement du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
— condamné la société Human Immobilier à payer à la société Edelweiss la somme totale de 45.840 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,
— rejeté le surplus de la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société Human Immobilier,
— condamné la société Human Immobilier au paiement des dépens de l’instance,
— condamné la société Human Immobilier à payer à la société Edelweiss la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par la société Human Immobilier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que Human Immobilier avait commis une faute car elle était tenue, en sa qualité d’intermédiaire professionnel, de s’assurer que se trouvaient réunies les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de l’acte dont elle était le négociateur, était tenue d’une obligation de conseil et de renseignement vis-à-vis de son mandant et qu’elle n’apportait pas la preuve de ce qu’elle aurait indiqué aux représentants de Condillac que le prix s’entendait hors taxes, élément important concernant le prix du bien dont elle avait connaissance par la mention manuscrite portée au mandat par Edelweiss. Le juge a considéré que la nature ht du prix n’était pas sous-entendue alors que l’on ne pouvait considérer que la sci était une professionnelle.
Au titre des préjudices d’Edelweiss, le juge de première instance a retenu :
— qu’Edelweiss n’avait pas pu louer son bien entre avril 2022 et janvier 2023 en raison du litige qui s’est noué entre les sociétés Edelweiss et Condillac, ce qui lui avait causé un préjudice de jouissance, dont il a évalué la perte de chance de louer le bien à 60 % de la perte de la valeur locative mensuelle non contestée de 4 400 euros pendant cette période.
— qu’Edelweiss avait subi un préjudice en lien direct avec la faute commise par l’agent immobilier d’un montant de 30.000 euros correspondant à l’indemnité transactionnelle versée à [Localité 4] pour que celle-ci renonce à poursuivre la vente forcée au prix hors tva.
Par déclaration en date du 27 septembre 2024, Human Immobilier a relevé appel de cette décision en intimant Edelweiss dans les termes suivants :
' Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. L’appel tend à l’infirmation de la décision susvisée en ce qu’elle a :
— condamné la société Human Immobilier à payer à la société Edelweiss la somme totale de 45.840 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,
— rejeté le surplus de la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société Human Immobilier,
— condamné la société Human Immobilier au paiement des dépens de l’instance,
— condamné la société Human Immobilier à payer à la société Edelweiss la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société Human Immobilier tendant à voir condamner la société Edelweiss à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
Par dernières conclusions déposées le 17 juin 2025, Human Immobilier demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel la société Human Immobilier,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle du septembre 2024 en ce qu’il a :
— condamné la société Humain Immobilier à payer à la société Edelweiss la somme totale de 45.840 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,
— rejeté le surplus de la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société Human Immobilier,
— condamné la société Human Immobilier au paiement des dépens de l’instance,
— condamné la société Human Immobilier à payer à la société Edelweiss la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société Human Immobilier tendant à voir condamner la société Edelweiss à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En conséquence et statuant à nouveau,
— débouter la société Edelweiss de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Edelweiss à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance.
L’appelante soutient, d’une part, qu’elle n’était tenue qu’à une obligation de moyens et non de résultat au titre de son obligation de conseil ; d’autre part, que Condillac ne pouvait pas être considérée comme un acquéreur non professionnel, de sorte que dès lors que de son côté, Edelweiss est une société commerciale dont l’objet social porte notamment sur la commercialisation de biens immobiliers et leur promotion, le prix de vente s’entendait nécessairement comme étant ht, ce qu’elle prétend d’ailleurs avoir spécifié oralement lors de la visite du bien.
De surcroît, elle soutient que la venderesse n’était pas déchargée de la vigilance sur le prix proposé par [Localité 4] et se devait de préciser que le montant accepté s’entendait ht lorsqu’elle a contresigné l’offre d’achat, ce qu’elle n’a pas fait, n’ayant pas non plus interrogé l’agence immobilière sur ce point si elle avait un doute.
Elle conclut surtout qu’en l’absence d’accord sur la chose et le prix et l’absence de signature du compromis de vente, cette dernière ne pouvait être parfaite, de sorte que l’action en vente forcée diligentée par Condillac était vouée à l’échec. Cette vente était vouée à l’échec pour d’autres raisons encore : Condillac a refusé de signer le projet de compromis de vente proposé en exigeant l’insertion d’une nouvelle condition suspensive, non consentie dans la lettre d’intention provoquant l’échec de cette vente, à savoir l’acceptation du règlement de copropriété et l’acceptation de ne pas louer le local à une activité bruyante et salissante. Human Immobilier soutient aussi que Condillac a présenté une nouvelle mouture mettant en exergue 9 amendements et notamment : la faculté de substitution et l’engagement du vendeur à fournir toutes les factures des travaux engagés. Selon l’appelante, l’offre d’achat de la sci Condillac ne peut s’analyser que comme une invitation à entrer en négociation.
Enfin, l’agence immobilière prétend que la société Edelweiss avait renoncé à son projet de vendre son bien immobilier puisque le 22 mars 2022, elle avait régularisé un mandat de location sans exclusivité au profit de la société CCE aux fins de recherche d’un locataire du bien immobilier litigieux à usage commercial.
Elle estime donc n’avoir commis aucune faute qui serait en lien avec un préjudice qui résulterait pour Edelweiss d’une immobilisation de son bien immobilier pendant 11 mois et de l’indemnité qu’elle a versée à la société Condillac alors que ce sont les échecs combinés du vendeur et de l’acquéreur, postérieurs à la signature de l’offre d’achat qui ont fait échec à la vente. Elle ajoute que le but d’Edelweiss n’était pas de mettre le bien en location mais de le vendre libre de toute occupation, de sorte que la signature d’un mandat de location quelques jours après signature du mandat de vente illustre un comportement déloyal, étant ajouté qu’Edelweiss est restée taisante sur le sort réservé au bien litigieux depuis la signature de l’accord transactionnel. Elle fait valoir que la date de réitération de l’acte authentique aurait de toutes façons été reportée au vu des exigences contractuelles affichés par l’acheteuse et qu’en toute hypothèse, toute vente supporte un aléa, aucun préjudice d’immobilisation ne devant donc être mis à la charge de l’agent immobilier.
S’agissant de l’indemnité transactionnelle, Human Immobilier fait valoir qu’à supposer une faute de l’agent immobilier, celle-ci ne pourrait être qu’une perte de chance de s’engager dans un autre projet immobilier.
Par dernières conclusions déposées le 18 mars 2025, Edelweiss demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 5 septembre 2024 en ce qu’il a :
— condamné la société Human Immobilier au paiement des dépens de l’instance,
— condamné la société Human Immobilier à payer à la société Edelweiss la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société Human Immobilier tendant à la voir condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 5 septembre 2024 en ce qu’il a :
— condamné la société Human Immobilier à payer à la société Edelweiss la somme totale de 45.840 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,
— rejeté le surplus de la demande en paiement de dommages et intérêts formée 'par la société Edelweiss’ (après réparation de l’erreur matérielle),
Et statuant de nouveau :
— condamner la société Human Immobilier à payer à la société Edelweiss la somme totale de 73.560 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,
Y ajoutant :
— condamner la société Human Immobilier à payer à la société Edelweiss la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel,
— condamner la société Human Immobilier aux entiers dépens d’appel.
L’intimée soutient que Human Immobilier avait commis une faute, puisqu’alors qu’elle était tenue à une obligation d’information et de conseil, ainsi qu’à un devoir de diligence, elle a omis de reprendre la mention ht dans son annonce commerciale et n’a pas alerté la venderesse sur la nécessité de ne pas contre-signer l’offre qui ne comportait pas ce détail, sauf à exposer à un risque sérieux de devoir vendre son bien à un prix non conforme à sa volonté et nuisant gravement à l’équilibre financier de l’opération.
Edelweiss affirme ensuite que si l’usage selon lequel, entre commerçants, les prix s’entendent hors taxes à défaut de précision dans les contrats, tel n’est pas le cas pour les professionnels non commerçants, l’aléa judiciaire restant important en la matière.
Par ailleurs, elle considère que le litige qui l’opposait à la société Condillac portait exclusivement sur la question du prix, et plus précisément de la tva, et non sur la chose objet de la vente.
Selon Edelweiss, Human Immobilier a manqué à ses obligations et ce fait fautif est seul et directement à l’origine du litige avec [Localité 4] et des conséquences préjudiciables qu’elle a subi, à savoir l’immobilisation de son bien pendant 11 mois (d’avril 2022 à février 2023) et l’obligation de concéder une indemnité à [Localité 4] pour mettre un terme à leur litige.
Ensuite, l’intimée prétend avoir toujours envisagé la vente et la location mais que toutes deux ont été bloquées par l’action de [Localité 4], ce qui a conduit à l’immobilisation de leur bien pendant 11 mois, soit bien plus que ce qui aurait été prévu dans le cadre de la vente avortée, étant observé qu’il a été mis fin à cette situation grâce à Edelweiss elle-même, Human Immobilier, pourtant à l’origine du litige, ayant refusé toute négociation.
Edelweiss considère que l’indemnité transactionnelle doit être mise à la charge définitive de Human Immobilier dans la mesure où cette dernière revêt bien le caractère de préjudice subi par elle en lien avec la faute de l’agent immobilier. Elle affirme avoir payé effectivement cette indemnité. Elle forme appel incident sur le quantum du préjudice subi à raison de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs qui aurait du être calculée sur la base de 11 mois et non 6.
L’intimée relève par ailleurs que le dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 5 septembre 2024 est affecté d’une erreur matérielle car c’est en réalité le surplus de sa demande de dommages et intérêts qui a été rejeté, et non celui de l’appelante.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’agent immobilier
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1992 du code civil énonce que le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Tout mandataire, salarié ou non, répond, au regard de son mandant, de l’inexécution de l’obligation qu’il a contractée et du préjudice qui en est résulté pour le mandant, l’inexécution de l’obligation faisant présumer la faute du mandataire, hors cas fortuit.
L’intermédiaire professionnel, négociateur et rédacteur d’un acte, est tenu de s’assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la convention (Civ. 1ère, 17 janv. 1995, n° 92-21.193).
En l’espèce, Edelweiss, venderesse d’un bien immobilier, reproche à son mandataire Human Immobilier d’avoir commis une faute dans l’exécution de son mandat en omettant de reprendre la mention hors taxes, pourtant essentielle et mise en avant par elle dans le mandat conféré, dans son annonce commerciale et en n’alertant pas son mandat sur la nécessité de ne pas contre-signer l’offre de [Localité 4], laquelle ne contenait pas la mention 'hors taxes’ relative au prix du bien proposé à la vente.
En effet, sur le contrat de mandat signé entre Edelweiss et Human Immobilier, il est précisé que le prix demandé est de 530 000 euros 'HT’ mais sur l’offre d’achat contresignée par Edelweiss, il n’est pas précisé si le prix de vente s’entend hors taxes ou toutes taxes comprises.
Il est exact que selon un usage constant entre commerçants et entre professionnels, les prix s’entendent hors taxes, sauf convention contraire.
Toutefois, les éléments de la cause ne permettent pas de qualifier la société Condillac de professionnelle.
Le seul objet social qui est l’acquisition, la propriété, la mise en valeur la location de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ne suffit pas à faire de Condillac une professionnelle alors que Mme [K], directrice de l’agence immobilière, qui prétend avoir informé M. Prudhomme, représentant de la sci, de ce que le prix était stipulé hors taxes, explique elle-même qu’il n’avait 'pas l’habitude des transactions commerciales'.
Or, entre non commerçants et entre non professionnels, il est d’usage que le prix soit un prix toutes taxes comprises, sauf convention contraire des parties.
Et Mme [K] ne prouve pas avoir délivré au candidat acheteur l’information relative au caractère hors taxes du prix stipulé par sa seule assertion selon laquelle elle a verbalement informé M. Prudhomme sur ce point alors que cela est contesté par la sci Condillac.
L’agent immobilier ne peut valablement reprocher à la venderesse de ne pas s’être interrogée sur la question de savoir si le prix stipulé sur l’offre d’achat contre-signée était mentionné hors taxes ou toutes taxes comprises alors qu’elle avait bien spécifié au mandat de vente que le prix s’entendait hors taxes et que c’est l’intermédiaire qui a rencontré l’acheteuse et lui a fait visiter le bien, la venderesse pouvant légitimement considérer que le prix était stipulé hors taxes conformément au mandant qu’elle avait donné à l’agence.
Human Immobilier a donc commis une faute dans l’exécution de son contrat de mandat de vente du bien immobilier appartenant à Edelweiss car elle était tenue de s’assurer que se trouvaient réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la convention, ce qu’elle n’a pas fait en omettant de préciser que le prix demandé par son mandant était stipulé hors taxes, ce qui impliquait pour l’acheteur une différence de prix de 106 000 euros.
Il sera renvoyé pour le surplus à la motivation complète, précise et pertinente du tribunal judiciaire de La Rochelle que la cour adopte pour retenir que la société Human Immobilier a engagé sa responsabilité envers son mandant, la société Edelweiss.
Sur le préjudice
La faute de l’agent immobilier exposait Edelweiss au risque de se voir assigner en vente forcée du bien au prix convenu entendu toutes taxes comprises, le contre-seing de la société Edelweiss de l’offre d’achat de la société Condillac pouvant avoir pour effet de rendre la vente parfaite dès lors qu’il pouvait être considéré qu’il y avait accord sur la chose, à savoir les murs commerciaux sis [Adresse 3], lot numéro 3, et sur le prix de 561 800 euros, honoraires d’agence à la charge de l’acquéreur.
Les circonstances que :
— l’offre contre-signée devait être suivie de la signature d’un 'acte définitif (…) établi au plus tard le 30 avril 2022" qui s’est avéré être un acte authentique de compromis de vente,
— que le projet d’acte authentique qui a été adressé à la société Condillac par la société Edelweiss, non seulement contenait un prix toutes taxes comprises de 106 000 euros de plus que celui auquel la société Condillac avait accepté de s’engager mais contenait aussi des clauses relatives à la chose vendue qui ont été discutées par le notaire de la sci, lequel a lui-même demandé des modifications non consenties par le vendeur,
— qu’Edelweiss ait signé un mandat exclusif de location du bien proposé à la vente le 22 mars 2022, soit après l’acceptation de l’offre d’achat, et avant même la contestation émise par [Localité 4] concernant le prix toutes taxes comprises qui lui était demandé dans le projet d’acte authentique alors que le mandat de vente portait sur un bien libre de toute occupation, ne sont pas de nature à exonérer la responsabilité de l’agent immobilier qui, par sa faute, a exposé la société Edelweiss à une assignation en justice, cette action ayant entraîné une immobilisation du bien entre le mois d’avril 2022, date à partir de laquelle il aurait pu être loué alors que le compromis de vente en la forme authentique n’avait pas été signé conformément à l’offre d’achat contre-signée et janvier 2023, date du protocole d’accord entre [Localité 4] et Edelweiss qui sont convenues du versement de la somme de 30.000 euros par la seconde à la première, en contrepartie du renoncement de la société Condillac à l’acquisition du bien immobilier litigieux.
Mais, ainsi que le tribunal l’a justement jugé, la société Edelweiss ne démontre pas par les pièces qu’elle verse aux débats, qu’elle serait parvenue de manière effective à louer le bien à partir du mois d’avril 2022 si elle avait été libre de le faire, de sorte qu’une perte de chance évaluée à 60 % de la valeur locative du bien (évaluée par Human Immobilier elle-même) apparaît adaptée et sera confirmée, la durée entre les deux dates étant cependant de 9 mois et non de 6 mois comme retenue par erreur par le premier juge dans son calcul.
L’indemnisation d'[Localité 5] à ce titre sera donc de :
4 400 euros x 9 x 60 % = 23 760 euros.
En revanche, compte tenu de l’aléa judiciaire attaché à l’action en vente forcée diligentée par la société Condillac à l’encontre de la société Edelweiss, au regard des circonstances de la cause ci-dessus énoncées, et compte tenu de l’appréciation du préjudice de la société Condillac faite dans le cadre d’un protocole d’accord auquel Human Immobilier était étrangère et dont on ne connaît pas les composantes, l’agent immobilier ne peut être condamné à payer à sa mandante en sus de son préjudice de jouissance du bien au paiement de la somme de 30 000 euros qu’Edelweiss a accepté de verser à [Localité 4] pour qu’elle renonce à son action.
En effet, le lien de causalité a été rompu, le fait générateur de l’obligation à paiement d’une somme de 30 000 euros à [Localité 4] étant la volonté d’Edelweiss de retrouver la libre disposition du bien immobilier afin de le mettre en location et ce, avant d’attendre l’issue de l’instance judiciaire diligentée par la société Condillac, et non la faute commise par l’agent immobilier.
Sur la rectification d’erreur matérielle
Selon l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il apparaît que le jugement déféré contient une erreur matérielle dans son dispositif en ce qu’il rejette le surplus de la demande en paiement de dommages intérêts formée par la sas Human Immobilier alors que celle-ci n’avait pas formé de demande de dommages intérêts et que le juge ne pouvait, au vu de sa motivation, que rejeter le surplus de la demande de la société Edelweiss.
Le jugement sera donc rectifié en ce sens.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; elles en seront donc déboutées.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la sas Human Immobilier à verser une somme de 3 000 euros à Edelweiss au titre de ses frais irrépétibles et rejeté la demande de Human Immobilier au même titre.
Aucune partie ne succombant en l’intégralité de leurs demandes devant notre cour, chacune conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la sas Human Immobilier à payer à la sarl Edelweiss la somme de 45 840 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
Et statuant à nouveau du chef de jugement déféré,
Condamne la sas Human Immobilier à payer à la sarl Edelweiss la somme de 23 760 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
Dit que dans le dispositif du jugement déféré, au lieu de lire :
'Rejette le surplus de la demande en paiement de dommages intérêts formée par la sas Human Immobilier’ ;
Il faudra lire :
'Rejette le surplus de la demande en paiement de dommages intérêts formée par la sarl Edelweiss’ ;
Et y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes contraires et supplémentaires ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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