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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 23 oct. 2025, n° 24/01580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.C.I. FONCIERE [ T ] c/ les conclusions de l' association [ Adresse 4 ] ( l' association ) transmises par voie électronique le 17 juin 2025, déclaration d'appel effectuée par l' association La Maison iraquienne le 17 avril 2024 par voie électronique, Foncière, L' Association [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
et copie au médiateur
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/01580 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJF7
Minute n° : 512/2025
ORDONNANCE DU 23 Octobre 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANTE :
La S.C.I. FONCIERE [T], prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour
REQUISE :
L’Association [Adresse 4], représentée par son Président
sise [Adresse 2]
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Madame Emeline THIEBAUX, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 10 septembre 2025, après prorogation du délibéré du 16 octobre 2025, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 mars 2024 ;
Vu la déclaration d’appel effectuée par l’association La Maison iraquienne le 17 avril 2024 par voie électronique ;
Vu la requête en radiation de la SCI Foncière [T] transmise par voie électronique le 20 août 2024 et ses conclusions transmises par voie électronique le 15 juillet 2025 ;
Vu les conclusions de l’association [Adresse 4] (l’association) transmises par voie électronique le 17 juin 2025 ;
MOTIFS
Conformément à l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, ni le jugement entrepris ni la loi ne contient de disposition écartant son exécution provisoire, le jugement rappelant même être de plein droit exécutoire par provision.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les dispositions précitées permettent de prononcer la radiation de l’affaire lorsque l’appelant n’a pas exécuté la décision dont il a interjeté appel, sans qu’elles n’imposent que le jugement lui ait été préalablement signifié par un acte d’un commissaire de justice à la requête de la partie adverse.
Après avoir prononcé la résiliation du contrat de bail liant les parties, le jugement entrepris a ordonné l’expulsion de l’association, et l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à évacuation complète et effective des lieux. Il l’a également condamnée à payer une somme de 60 627,29 euros, outre intérêts au taux légal, celle de 2 062,73 euros, et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa requête en radiation pour défaut d’exécution, l’intimée invoque uniquement l’absence de paiement des sommes au paiement desquelles le tribunal a condamné l’appelante.
Elle n’évoque pas l’exécution du chef du jugement prononçant son expulsion, et ce en présence de conclusions de l’appelante indiquant qu’après son expulsion, l’intimée a donné les locaux à bail à une autre personne.
Il ne peut donc être considéré que l’appelante s’est abstenue de toute exécution, même partielle, de la décision.
L’association, qui n’a payé aucune somme à ce jour en exécution du jugement, soutient que sa situation économique précaire la place dans l’impossibilité d’exécuter le jugement. Elle ajoute n’avoir jamais pu fonctionner en raison de l’inaccessibilité des locaux et de divers manquements du bailleur, et se trouver dans une situation désastreuse.
Avant de statuer sur la requête en radiation, il convient de constater que la nature du litige (opposant deux parties à un contrat de bail et dans lequel sont invoqués des manquements contractuels de la part des deux parties), et les circonstances de l’espèce (tenant notamment au fait que le preneur a quitté les lieux et est une association), font apparaître qu’une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l’égide d’un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
Par application des articles 913 et 1533 du code de procédure civile, il convient ainsi d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel aux fins d’être informées sur l’objet et le déroulement de la médiation, et d’ordonner, en cas de recueil par le médiateur du consentement des parties pour entrer en médiation, une mesure de médiation judiciaire selon les modalités ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, par décision mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Statuant avant-dire-droit sur la requêtes en radiation et les demandes de l’association La maison iraquienne adressées au conseiller de la mise en état :
FAISONS INJONCTION AUX PARTIES de rencontrer M. [W] [H] ([Courriel 3]), médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de Colmar,
DONNONS MISSION au médiateur ainsi désigné :
— d’informer les parties de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation,
— de recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les cinq jours de la réception de la présente ordonnance, des coordonnées permettant de joindre leurs clients respectifs (téléphone et/ou adresse mail) ;
DISONS que la réunion d’information devra se tenir dans les meilleurs délais, et ce dans un délai de quatre semaines à compter de ce jour ;
DISONS que cette réunion d’information est obligatoire et gratuite ;
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction 1'identité et la qualité des personnes s’étant présentées à la réunion d’information ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 910-1 du code de procédure civile, la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 dudit code interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur ;
En cas d’accord des parties au principe de la médiation :
DISONS que si les parties donnent leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en oeuvre immédiatement cette mesure, selon les modalités suivantes :
— pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
— les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date des rencontres ;
— le médiateur peut, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation ;
— le montant de la provision à valoir sur la rémunération due au médiateur, est fixé à 1 000 euros (mille euros) et devra être versé entre les mains du médiateur (au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure) ;
— cette provision sera versée comme suit : 500 euros par l’association [Adresse 4] ; 500 euros par la SCI Foncière [T] ; ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de 1'aide juridictionnelle ;
— si cette provision est insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera déterminé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, à défaut d’accord, la rémunération due au médiateur sera fixée par le conseiller de la mise en état, ainsi que ses modalités de règlement ;
— la mission du médiateur désigné est de quatre mois à compter du jour où la provision est versée entre les mains du médiateur, cette durée pouvant être prolongée une seule fois, pour une durée de trois mois à la demande du médiateur ;
— le médiateur informera le conseiller de la mise en état de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect des règles de confidentialité de rigueur en la matière,
— au terme de sa mission, le médiateur informera le conseiller de la mise en état de la conclusion ou non d’un accord ;
RAPPELONS qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir le conseiller de la mise en état ou la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ou faire constater un éventuel désistement de l’instance ;
RAPPELONS qu’en application des articles 1535-3 et suivants du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu’elle est devenue sans objet ;
RAPPELONS que selon l’article 1528-3 du code de procédure civile, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la médiation est confidentiel ; sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s’applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables ; les pièces produites au cours de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité ; et qu’il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants :
1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en 'uvre ou son exécution.
En cas de refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties :
DISONS que dans l’hypothèse ou au moins une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le conseiller de la mise en état, dans un délai maximal de 3 mois suivant la présente ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ;
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en 'uvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 et suivants du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront librement convenues entre les parties et le médiateur ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné, par les soins du greffe.
En tout état de cause :
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience du conseiller de la mise en état du 14 janvier 2026 à 9 heures pour vérifier l’état d’avancement de la mesure d’injonction de rencontrer le médiateur, la présente valant convocation à cette audience ;
RÉSERVONS les dépens ;
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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