Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 11 sept. 2025, n° 24/07189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 novembre 2024, N° 23/03778 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/07189 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4AO
AFFAIRE :
[G] [V] [U] [R] [E]
…
C/
[S] [I]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Novembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 23/03778
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marie-pierre MEQUINION, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [G] [V] [U] [R] [E]
née le 03 Octobre 1977 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [W] [N]
né le 03 Novembre 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
APPELANTS
****************
Madame [S] [I]
née le 25 Janvier 1985 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [P] [J]
né le 05 Novembre 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie-pierre MEQUINION, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 407
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 juillet 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargé du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte notarié du 28 août 2020, M. [P] [J] et Mme [S] [I] (ci-après, « les consorts [J]-[I] ») ont acquis de M. [W] [N] et de Mme [G] [E] (ci-après, « les consorts [N]-[E] »), la propriété d’un bien, à savoir une maison d’architecte, située [Adresse 2] ([Adresse 4]) et ce, moyennant un prix de 1 110 000 euros.
Le 22 juin 2021, ayant constaté la présence d’importantes infiltrations d’eau et de moisissures sur la maçonnerie et les doublages des murs du sous-sol aménagé de leur habitation ainsi que des fissures sur les cloisons et la plâtrerie des pièces du rez-de-chaussée et de l’étage, les consorts [J]-[I] ont déclaré ce sinistre auprès de leur assureur multirisques habitation.
Depuis cette date, les désordres évoluent.
Ils se traduisent par l’apparition de nombreuses traces d’humidité et de moisissures sur certains murs du sous-sol de la maison, ainsi que par l’inondation d’une partie du sous-sol à chaque épisode pluvieux.
Les consorts [J]-[I] ont également constaté à cette même période la présence de venues d’eau dans leur salon au droit des menuiseries des baies vitrées.
Par exploits du 25 janvier 2022, sur la base des deux procès-verbaux de constats des 20 octobre et 10 décembre 2021, les consorts [J]-[I] ont assigné les consorts [N]-[E], devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 22 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Versailles a fait droit à cette demande et a désigné M. [C] [F], en qualité d’expert judiciaire.
Par actes d’huissier des 19 août et 15 septembre 2022, les consorts [N]-[E] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Labati Construction, Mme [O], ès qualités d’ayant droit de M. [O], la société Robin Ducrot Métallerie et la société Axa, prise en sa double qualité d’assureur de la société Robin Ducrot Métallerie et d’assureur multirisques habitation de M. [N], afin que les opérations d’expertise confiées à M. [F], leurs soient rendues communes et opposables.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Versailles a fait droit à cette demande.
L’expertise confiée à M. [F] a pour objet de déterminer les causes, les effets et l’étendue des désordres allégués.
Par exploit du 20 juin 2023, les consorts [J]-[I] ont assigné les consorts [N]-[E], devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment d’obtenir leur condamnation in solidum à leur restituer la somme de 320 000 euros au titre d’une partie du prix de vente correspondant au coût de travaux de reprise et de remise en état de leur bien, outre la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de ne pas avoir conclu la vente à des conditions plus avantageuses, ainsi que la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 novembre 2023, les consorts [N]-[E] ont demandé au juge de la mise en état de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de jonction de la présente instance avec celle initialement diligentée ainsi que de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de rapport d’expertise de M. [F].
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Versailles, a :
— requalifié l’exception de litispendance invoquée en exception de connexité,
rejeté l’exception de connexité soulevée par les consorts [N]-[E],
— prononcé le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise confiée à M. [F] par ordonnance de référé en date du 22 mars 2022 du président du tribunal judiciaire de Versailles,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du jeudi 28 avril 2025, les parties étant invitées à produire, avant cette date, tout justificatif de l’état d’avancement de l’expertise à raison desquelles le sursis est prononcé et ce, à peine de radiation,
— réservé les dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par acte du 25 novembre 2024, les consorts [N]-[E] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, les consorts [N] [E] ont été autorisés à assigner à jour fixe M. [J] et Mme [I] le 3 juillet 2025.
Les consorts [N] [E] prient la cour, par leurs écritures du 13 janvier 2025, de :
— les juger recevables et bien fondés en leurs fins et conclusions,
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— juger que l’instance initiée par les consorts [J]-[I] devant le tribunal judiciaire de Versailles et celle initiée par eux enrôlée devant le tribunal judiciaire de Paris, concernent les mêmes désordres, et affectent le même pavillon situé [Adresse 2] à Chevreuse (78120),
— juger que les mêmes parties défenderesses dans l’instance initiée devant le tribunal judiciaire de Paris participent aux opérations d’expertise judiciaire diligentées par M. [F], expert judicaire à la requête des consorts [J]-[I], à savoir Mme [O], la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Labati Construction, la société Robin Ducrot Métallerie, son assureur la société Axa, également assureur [Adresse 9],
— juger qu’il existe un lien évident de connexité entre l’instance initiée par les consorts [J]-[I] devant le tribunal judiciaire de Versailles et celle qu’ils ont initiée devant le tribunal judiciaire de Paris, qu’il serait de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble,
Par conséquent,
— prononcer le dessaisissement du tribunal judiciaire de Versailles, et renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, lequel joindra la présente instance avec celle qu’ils ont initialement diligentée,
— réserver les dépens.
Par dernières conclusions du 11 avril 2025, les consorts [I]-[J] prient la cour de :
— les juger recevables et bien fondés en leurs conclusions d’intimés,
— juger qu’ils s’en rapportent à justice sur l’appréciation du lien de connexité allégué par les consorts [N]-[E], ainsi que sur leur demande tendant au prononcé du dessaisissement du tribunal judiciaire de Versailles, et au renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue de la jonction de la présente instance avec celle initialement diligentée par les consorts [N]-[E],
Si la Cour n’entendait pas faire droit à la demande tendant au prononcé du dessaisissement du tribunal judiciaire de Versailles, et au renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue de la jonction de la présente instance avec celle initialement diligentée par les consorts [N]-[E],
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prononcé le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise confiée à M. [F] par ordonnance de référé en date du 22 mars 2022 du président du tribunal judiciaire de Versailles,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les consorts [N]-[E] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont ceux compris les frais de timbre.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
Le juge de la mise en état a rejeté l’exception de litispendance, requalifiée en exception de connexité, en l’absence des consorts [N]-[E], estimant que M. [J] et Mme [I] ne démontraient pas un tel lien entre les deux affaires pendantes devant les tribunaux de Versailles et de [Localité 10] qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
A hauteur d’appel, les consort [N]-[E] soutiennent qu’il existe entre les deux instances une unité d’objet, de cause et de parties, concernant les mêmes désordres affectant le même pavillon, de sorte que ces instances doivent être déclarées connexes et présentant un lien tel qu’elles doivent être jugées ensemble.
Les consorts [I]-[J] s’en rapportent à justice et indiquent qu’ils ne s’étaient déjà pas opposés à la demande devant le juge de la mise en état et n’avaient d’ailleurs pas pris de conclusions.
Sur ce,
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
Le lien entre les deux affaires connexes portées devant des juridictions distinctes peut être caractérisé par l’identité de l’objet du litige, son fait générateur.
La détermination de la première juridiction saisie s’effectue en comparant les dates de placement des assignations aux greffes des juridictions en concours.
En l’espèce, les consorts [J]-[I] ont acquis des consorts [N]-[E] leur maison le 28 août 2020 et les ont assignés devant le tribunal judiciaire de Versailles, à la suite des infiltrations affectant leur bien.
Or, les consorts [N]-[E] avaient eux-mêmes acquis ce bien le 24 avril 2018 auprès de M. et Mme [O]. Ces derniers avaient confié les travaux de construction de ce pavillon à la société Labati Construction, assurée auprès de la SMABTP et avaient également missionné la société Robin Ducrot Métallerie, assurée auprès de la société AXA France Iard pour la fourniture et la pose de portes-fenêtres en façade de leur pavillon.
Les consorts [N]-[E] ayant constaté des infiltrations le 12 juin 2018 dans le sous-sol de leur pavillon ont signalé ces désordres aux époux [O], la société Labati Construction et son assureur, ainsi qu’à la société Robin Ducrot Métallerie, et son assureur. Les démarches amiables n’ont pas permis de faire cesser les troubles, si bien que, par exploits en date des 11, 12 et 13 décembre 2018, les Consorts [N]-[E] ont assigné ces quatre sociétés devant le tribunal de grande instance de Paris, afin d’obtenir réparation de leurs entiers préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la réticence dolosive de leurs propres vendeurs, afin d’interrompre tout délai de prescription.
Il résulte des pièces produites, et notamment des assignations devant les différents tribunaux que les désordres dénoncés tant par les consorts [P]-[E] et la consorts [J]-[I] portent sur des infiltrations par les fenêtres, baies vitrées et dans le sous-sol de la maison. Les sociétés intervenues pour les travaux, ainsi que leurs assureurs ont été assignés tant par les consorts [N]-[E] devant le tribunal judiciaire de Paris que par les consorts [J]-[I] devant le tribunal judiciaire de Versailles. Une expertise a été ordonnée et, par ordonnance de référé, du 3 janvier 2023, les opérations ont été rendues communes et opposables aux locateurs d’ouvrages et leurs assureurs, soit à la société Labati Construction, la SMABTP, la société Robin Ducrot Métallerie et la Compagnie AXA France Iard.
Si les consorts [J]-[I] ne sont pas parties à l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris enrôlée sous le numéro de RG 18/15112, ils s’accordent avec les consorts [N]-[E] sur le fait qu’il existe un lien de connexité avec la présente affaire enrôlée au tribunal judiciaire de Versailles sous le numéro de RG 23/03778, dans la mesure où les mêmes désordres résultant d’infiltrations affectant le même bien, sont dénoncés par les consorts [P]-[E] et les consorts [J]-[I].
Ces instances présentent un lien tel qu’elles doivent être jugées ensemble dans un souci de bonne administration de la justice et le tribunal judiciaire de Versailles, en charge de l’affaire la moins ancienne, doit se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Paris.
L’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles est donc infirmée.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 précité est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
Les consorts [N]-[E] ont dû exposer des frais pour la présente instance, alors qu’ils n’étaient pas opposés à la demande, et que celle-ci a été rejetée du fait de l’absence de pièces suffisantes pour démontrer le lien de connexité par les consorts [J]-Jannsens devant le premier juge.
C’est pourquoi, les consort [J]-[I] seront condamnés à verser aux consorts [N]-[E] la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles engagés.
Au regard des circonstances de l’appel, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de ceux qui les ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Infirme l’ordonnance dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déclare les instances enrôlées sous le numéro 18/15112 au tribunal judiciaire de Paris et sous le numéro 23/03778 au tribunal judiciaire de Versailles connexes ;
Dit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble ;
Prononce le dessaisissement du tribunal judiciaire de Versailles au profit du tribunal judiciaire de Paris pour jonction des procédures ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [W] [N] et Mme [G] [E] à verser à M. [P] [J] et Mme [S] [I] ensemble la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse la charge des dépens de première instance et d’appel aux parties qui les ont exposés.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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