Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 9 avr. 2026, n° 24/00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 18 octobre 2023, N° 20/00716 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 24/00652 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLZB
AFFAIRE :
[L] [Q] [Y] née [V]
C/
S.E.L.A.R.L. [Z][B] prise en la personne de Me [Z] [B], mandataire liquidateur de la société [1]
Association AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 20/00716
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anna PEREZ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [L] [Q] [Y] née [V]
née le 13 décembre 1985 à [Localité 1] (Iran)
de nationalité iranienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Anna PEREZ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 217
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C78646-2023-008428 du 18/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
S.E.L.A.R.L. [Z][B]
prise en la personne de Me [Z] [B],
ès qualité de mandataire liquidateur de la société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aldjia BENKECHIDA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556
Association AGS CGEA IDF OUEST
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901,
agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, dûment habilité à cet effet
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [V] épouse [Q] [Y] a été engagée par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 16 novembre 2018 en qualité d’équipière polyvalente de restauration.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la restauration rapide.
Mme [Q] [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 janvier 2020 et la CPAM n’a pas reconnu le caractère professionnel de sa maladie.
Le 2 août 2021, Mme [V] a bénéficié d’une visite de pré-reprise à l’issue de laquelle le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste et indiqué que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise.
Le 6 septembre 2021, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 septembre 2021.
Le 24 septembre 2021, la société [1] a notifié à Mme [V] son licenciement pour inaptitude.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 24 juin 2020, afin d’obtenir la nullité de son licenciement et diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné la Selarl [Z] [B], prise en la personne de Me [Z] [B] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 18 octobre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— prononcé la jonction de l’affaire 22/01418 avec la présente affaire RG n°20/00716 ;
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Mme [Q] [Y] ne repose pas sur un motif de nullité ;
— fixé le salaire de Mme [V], épouse [Q] [Y] à 1 602,40 euros brut ;
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Mme [V] est justifié par la décision de la médecine du travail que Mme [V] a régulièrement sollicité tout au long de la relation professionnelle ;
— dit et jugé qu’il n’y a pas d’éléments probants d’harcèlements moraux, de souffrance au travail,
d’heures de travail au-delà du contingent contractuel en l’état des pièces malgré des commencements d’éléments mais qui prennent, à la lecture des pièces, leur origine dans la situation personnelle de Mme [V] ;
Par conséquent :
— débouté Mme [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté Me [Z] [B], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [1], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement dans la mesure où Mme [V] a été déboutée ;
— condamné Mme [V] aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 24 février 2024, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [V] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions, et de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a dit et jugé que son licenciement pour inaptitude non professionnelle ne repose pas sur un motif de nullité ;
* a fixé son salaire à 1 602,70 euros brut ;
* a dit et jugé que son licenciement pour inaptitude non professionnelle est justifié par la décision de la médecine du travail qu’elle a régulièrement sollicité tout au long de la relation professionnelle ;
* a dit et jugé qu’il n’y a pas d’éléments probants d’harcèlements moraux, de souffrance au travail, d’heures de travail au-delà du contingent contractuel en l’état des pièces malgré des commencements d’éléments mais qui prennent, à la lecture des pièces, leur origine dans sa situation personnelle ;
* l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
* a dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement dans la mesure où elle a été déboutée ;
* l’a condamnée aux dépens de l’instance.
en conséquence, et statuant à nouveau :
— fixer la moyenne de sa rémunération à 2 529,53 euros en tenant compte des rappels de salaire, et subsidiairement à 1 602,40 euros sans tenir compte des rappels de salaire susvisés ;
à titre principal :
— prononcer la nullité de son licenciement ;
— en conséquence, inscrire au passif de la société [1] les sommes suivantes :
* principalement : en intégrant les rappels de salaires, sur une moyenne de 2 529,53 euros
— 15 177,18 euros au titre de dommages intérêts pour nullité du licenciement (correspondant à 6 mois de salaire) ;
— 7 588,59 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (correspondant à 3 mois de salaire) ;
— 758,86 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 583 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— dire que ces sommes seront garanties par l’AGS à hauteur du plafond 6 ;
* subsidiairement : en n’intégrant pas les rappels de salaires, sur une moyenne mensuelle brute de 1 602,40 euros
— 9 614,40 euros au titre de dommages intérêts pour nullité du licenciement (correspondant à 6 mois de salaire) ;
— 4 807,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (correspondant à 3 mois de salaire) ;
— 480,72 euros au titre des congés payés y afférents ;
— dire que ces sommes seront garanties par l’AGS à hauteur du plafond 6 ;
à titre subsidiaire,
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, inscrire au passif de la société [1] les sommes suivantes :
* principalement : juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail
— en intégrant les rappels de salaires, sur une moyenne de 2 529,53 euros
* 15 177,18 euros au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (correspondant à 6 mois de salaire) ;
* 7 588,59 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (correspondant à 3 mois de salaire) ;
* 758,86 euros au titre des congés payés y afférents
* 583 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* dire que ces sommes seront garanties par l’AGS à hauteur du plafond 6 ;
— en n’intégrant pas les rappels de salaires, sur une moyenne mensuelle brute de 1 602,40 euros
* 9 614,40 euros au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (correspondant à 6 mois de salaire) ;
* 4 807,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (correspondant à 3 mois de salaire) ;
* 480,72 euros au titre des congés payés y afférents ;
* dire que ces sommes seront garanties par l’AGS à hauteur du plafond 6 ;
* subsidiairement : en application du barème d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail :
— en intégrant les rappels de salaires, sur une moyenne de 2 529,53 euros
* 8 853,35 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse (correspondant à 3,5 mois de salaire) ;
* 7 588,59 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (correspondant à 3 mois de salaire) ;
* 758,86 euros au titre des congés payés y afférents
* 583 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— en n’intégrant pas les rappels de salaires, sur une moyenne mensuelle brute de 1 602,40 euros
* 5 608,40 euros au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse (correspondant à 3,5 mois de salaire) ;
* 4 807,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (correspondant à 3 mois de salaire) ;
* 480,72 euros au titre des congés payés y afférents ;
* dire que ces sommes seront garanties par l’AGS à hauteur du plafond 6 ;
en tout état de cause :
— juger que la société [1] a violé les articles L.1133-3 et L.5213-6 du code du travail ;
* en conséquence de quoi, inscrire au passif de la société [1] la somme de 15 000 euros de dommages intérêts au titre de la discrimination subi du fait du handicap et de l’état de santé.
— juger que la société [1] a violé les articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail ;
* en conséquence de quoi, inscrire au passif de la société [1] la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de du harcèlement moral ;
— juger que la société [1] a manqué à son obligation générale de sécurité et de prévention ;
* en conséquence de quoi, inscrire au passif de la société [1] la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation générale de sécurité ;
— juger que la société [1] a manqué à son obligation spécifique de prévention du harcèlement moral ;
* en conséquence de quoi, inscrire au passif de la société [1] de 15 000 euros au titre de la violation de l’obligation spécifique de prévention du harcèlement ;
— juger que la société [1] a comptabilisé des heures de travail en heures d’absences non rémunérées ;
* en conséquence de quoi, inscrire au passif de la société [1] la somme de 927,13 euros au titre rappels de salaire, et de la somme de 92,71 euros au titre des congés payés y afférents.
— dire que l’ensemble de ces sommes seront garanties par l’AGS à hauteur du plafond 6 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’introduction de la demande au titre de l’article 1343-2 du code civil ;
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 14 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l’Ags Cgea Ile de France Ouest demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence, de :
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
subsidiairement, si la cour devait entrer en voie de fixation de créances,
— ramener à de plus justes proportions les montants sollicités ;
— juger inopposable à l’Ags la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que les intérêts sont interrompus par l’ouverture de la procédure collective ;
— juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 19 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la Selarl [Z] [B] prise en la personne de Me [Z] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en ses observations et, de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— rejeter les certificats médicaux produits comme non conformes aux dispositions de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique ;
— débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [V] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
à titre exceptionnel,
— fixer le salaire mensuel moyen de Mme [V] à la somme de 1 602,40 euros brut ;
— limiter la demande indemnitaire à 0,5 mois au titre de la rupture eu égard à l’absence de tout préjudice ;
— débouter Mme [V] de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] ;
— juger la décision à intervenir opposable à l’Ags Cgea Ile de France Ouest, délégation unedic ;
— employer les dépens en frais privilégiés.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des certificats médicaux
Le mandataire liquidateur sollicite de voir écarter des débats les certificats médicaux produits par Mme [Q] [Y] en ce qu’ils ne répondent pas aux exigences déontologiques, le médecin reprenant des faits qu’il n’a pas constatés.
En l’espèce, si Mme [Q] [Y] produit des certificats médicaux qui ne répondent pas nécessairement aux exigences déontologiques applicables au médecin, il n’y a pas lieu toutefois de les écarter des débats, dans un contentieux où la preuve est libre, la cour appréciant souverainement leur valeur probante et leur portée.
La demande de voir écarter les pièces sera rejetée.
Sur le harcèlement moral
Mme [Q] [Y] soutient avoir subi des faits de harcèlement moral de la part de son employeur qui ont atteint ses droits et sa dignité et sa santé physique et mentale, que son employeur n’a pris aucune mesure pour prévenir ces agissements et n’a pas plus réagi pour mettre fin au harcèlement, en sorte que le licenciement prononcé à son encontre encourt la nullité, son inaptitude n’étant que la conséquence des agissements de harcèlement moral.
Le mandataire liquidateur dénie tout agissement de harcèlement moral à l’encontre de la salariée tout comme l’Ags.
***
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1 le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il revient donc au salarié d’établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d’apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l’affirmative, il revient à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [Q] [Y] reproche à son employeur, au titre du harcèlement moral, les agissements suivants :
— une absence de prise en compte des recommandations du médecin traitant,
— une surcharge de travail,
— un dénigrement et des remontrances injustifiées,
— des heures d’absence pourtant travaillées,
— un refus de maintenir le salaire pendant l’arrêt maladie,
— des avances et des sous-entendus déplacés et intimidants.
S’agissant de l’absence de prise en compte des recommandations du médecin traitant, si Mme [Q] [Y] produit une attestation du 28 novembre 2011 du docteur [I] qui précise que son état de santé ne lui permet pas de porter des objets de plus de deux kilos, elle ne démontre pas avoir porté cette attestation à la connaissance de l’employeur afin qu’il en prenne compte, outre que l’attestation du même médecin qui précise le 12 juin 2020 « l’interdiction de porter des objets lourds n’a pas été respectée » ne permet pas plus d’établir que ses préconisations auraient été portées à la connaissance de l’employeur. La matérialité de ce premier fait n’est pas établie.
S’agissant d’une surcharge de travail, outre que Mme [Q] [Y] ne sollicite pas un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires qu’elle aurait effectuées, elle se contente d’affirmations, sans apporter le moindre élément à leur appui. La matérialité de ce fait n’est pas plus établie.
S’agissant d’un dénigrement et des remontrances injustifiées, Mme [Q] [Y] se contente encore de ses propres allégations, étant observé qu’elle verse aussi à ce titre une lettre d’adressage de son médecin psychiatre à son médecin traitant qui ne fait que reprendre les dires de sa patiente et ne permet pas d’objectiver les faits qu’elle dénonce. La matérialité de ces faits n’est pas établie.
S’agissant des heures comptabilisées en absence et pourtant travaillées, il sera vu ci-après que sur l’année 2019 des heures d’absences ont été retirées de ses bulletins de salaire pour un montant brut de 927,30 euros, pour la période comprise entre mars et décembre 2019, dont l’employeur ne justifie pas. La matérialité de ce fait est établie.
S’agissant du refus de maintenir le salaire pendant son arrêt maladie, Mme [Q] [Y] ne produit aucun élément qui viendrait étayer la matérialité du refus de l’employeur qu’elle invoque, alors même que les bulletins de salaire qu’elle produit démontrent que l’employeur réglait la part lui incombant, étant observé qu’il ne pouvait le faire qu’une fois que la salariée l’informait des indemnités perçues. La matérialité de ce fait n’est pas établie.
S’agissant des avances et des sous-entendus déplacés et intimidant, Mme [Q] [Y] se contente de ses propres déclarations. La matérialité de ce fait n’est pas établie.
S’agissant des éléments médicaux, Mme [Q] [Y] ne produit aucun élément médical qui permettrait d’appuyer son allégation selon laquelle le harcèlement moral subi avait des conséquences sur son état de santé, l’attestation de son médecin psychiatre dont la salariée fait état n’est que la reprise de ses propres dires, tout comme l’attestation de son médecin traitant évoqué plus avant, étant en outre observé que l’avis d’inaptitude ne contient quant à lui aucun élément relatif à un harcèlement moral.
S’agissant des faits matériellement établis, à savoir les heures comptabilisées en absence et pourtant travaillées, ils sont de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 précité.
Dès lors, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or le mandataire liquidateur ne justifie par aucun élément objectif étranger à tout harcèlement les faits précédemment retenus, se contentant d’affirmer que Mme [Q] [Y] n’a jamais réclamé les montants qui avaient été retenus sur ses bulletins de salaires avant d’engager la procédure de licenciement.
Dans ces conditions, le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé et il sera alloué à Mme [Q] [Y] la somme de 1 000 euros au titre du harcèlement moral. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
Sur la nullité du licenciement et les demandes subséquentes
En application de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 relatives au harcèlement moral, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Il est constant qu’à défaut de lien entre le harcèlement moral subi et la rupture du contrat de travail, la nullité du licenciement n’est pas encourue.
En l’espèce, s’il ressort des motifs précédents que Mme [Q] [Y] a subi des faits de harcèlement moral du fait de son employeur, les éléments versés aux débats tant au titre du harcèlement que de l’inaptitude ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre le harcèlemnet moral subi et l’inaptitude prononcée.
Elle n’est donc pas fondée à soutenir que son licenciement pour inaptitude est nul aux motifs que cette dernière est consécutive à un harcèlement moral.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il rejette la demande de nullité du licenciement et les demandes subséquentes d’indemnité pour licenciement nul et d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
Sur la discrimination et les demandes subséquentes
Mme [Q] [Y] fait valoir qu’elle a été reconnue handicapée le 18 août 2021, qu’elle en a informé son employeur et que son employeur était dès lors tenu d’une obligation spécifique lorsqu’elle a été déclarée inapte le 2 août 2021 et pendant la période de recherche de reclassement, de prendre les mesures appropriées pour lui permettre d’accéder à un emploi, en sorte que son employeur, malgré une dispense de reclassement, aurait dû trouver une solution pour son emploi et chercher un reclassement externe. Elle ajoute que le licenciement prononcé suite aux manquements de l’employeur au titre de ses obligations spécifiques est nul.
Le mandataire liquidateur et l’Ags font valoir que son statut de travailleur handicapé qu’elle invoque n’a jamais été porté à la connaissance de l’employeur tout comme la médecine du travail, outre que l’inaptitude est d’origine non professionnelle.
***
Aux termes de l’article L. 5213-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable « afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L. 5212-13 d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
L’employeur s’assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s’assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail.
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en 'uvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L.5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 1133-3 ».
L’article 1132-1 du code de travail pose un principe général de non-discrimination en raison notamment de l’état de santé ou du handicap d’un salarié.
Il résulte des dispositions de l’article L.1132-4 du même code que tout licenciement prononcé en méconnaissance de ce principe est nul.
Par ailleurs, en application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il en résulte que le juge, saisi d’une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l’employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d’aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 2312-9 du code du travail, ou son refus d’accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d’aide à l’emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures. Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l’employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l’impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l’entreprise des charges consécutives à leur mise en 'uvre.
Il convient d’examiner d’abord la matérialité des faits.
Mme [Q] [Y] fait grief à l’employeur d’avoir manqué à ses obligations vis-à-vis d’elle en tant que salariée handicapée, en ne prenant pas les mesures adaptées, notamment au moment de son inaptitude et pendant la période de recherche de reclassement.
Toutefois, force est de constater que Mme [Q] [Y] a été déclarée inapte le 2 août 2021 avec une impossibilité de reclassement tandis que la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé ne lui a été reconnue que le 18 août 2021 sans que cette dernière justifie en avoir informé son employeur ni même le médecin du travail.
Au demeurant, Mme [Q] [Y] n’excipe d’aucun refus de son employeur de prendre des mesures appropriées à sa situation, étant rappelé qu’il ressort des motifs précédents que Mme [Q] [Y], qui n’a pas informé son employeur de sa situation de handicap n’a pas non plus informé son employeur des préconisations faites par son médecin traitant.
Au surplus, l’absence de mesures concrètes et appropriées d’aménagements raisonnables à la suite de l’avis d’inaptitude ne ressort pas d’un refus de l’employeur mais de l’impossibilité de prendre de telles mesures en raison de la teneur de l’avis d’inaptitude du 2 août 2021 qui le dispensait de toute obligation de recherche de reclassement.
Les éléments invoqués par la salariée, pris dans leur ensemble, ne permettent donc pas de laisser supposer l’existence d’une discrimination liée à son état de santé ou à son handicap. Au surplus, la lettre de licenciement n’évoque aucun élément lié à son état de santé ou à son handicap, ce que ne conteste au demeurant pas la salariée.
Mme [Q] [Y] échoue donc à démontrer que son licenciement serait lié à son handicap ou à son état de santé.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir dire le licenciement nul et en ce qu’il a rejeté ses demandes indemnitaires afférentes, à savoir des dommages et intérêts pour licenciement nul, des dommages et intérêts en raison de la discrimination subie et une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité et la demande consécutive de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [Q] [Y] soutient que son licenciement pour inaptitude est la conséquence des manquements de son employeur à son obligation de sécurité et qu’il ne pouvait ignorer l’état de santé de sa salariée.
Le mandataire liquidateur et l’Ags dénient tout manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.
***
Il résulte de l’article L.4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il résulte des articles L.1235-3, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Au cas particulier, il est constant que Mme [Q] [Y] a été déclarée inapte à son poste de travail le 2 août 2021, le médecin du travail indiquant que « A la suite de l’étude du poste et des conditions de travail réalisées le 1er octobre 2020, des examens complémentaires et avis spécialisés et de l’échange avec l’employeur le 1er octobre 2020, Mme [Q] [Y] est inapte au poste d’équipière » ajoutant « au vu de sa santé la salariée ne peut suivre de formation dans l’entreprise » et précisant « l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » et a été licenciée pour inaptitude.
Ainsi qu’il a été vu plus haut, Mme [Q] [Y] ne démontre pas avoir informé son employeur des préconisations de son médecin traitant, ni plus généralement de sa situation médicale, étant également rappelé que la discrimination n’a pas été retenue et qu’elle n’a pas plus dénoncé le harcèlement moral qu’elle prétendait avoir subi.
Par ailleurs, si l’employeur ne justifie pas de l’établissement du document unique d’évaluation des risques professionnels, Mme [Q] [Y] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre ni plus généralement au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
Dès lors, par confirmation de jugement, Mme [Q] [Y] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Pareillement, si la salariée soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a nécessairement participé à son inaptitude, il ne résulte pas de ce qui ne précède ni d’aucun élément soumis à l’appréciation de la cour, que l’inaptitude de la salarié à son poste est consécutive à un manquement de l’employeur qui l’a provoquée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes subséquentes, à savoir ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
Sur le manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral
La salarié reproche l’absence de document unique d’évaluation et de mise en place d’une procédure d’alerte.
Le mandataire liquidateur ne répond pas spécifiquement sur ce point.
***
L’obligation de prévention des risques professionnels et du harcèlement moral, qui résulte des articles L. 1152-4 du code du travail, L. 4121-1 du même code, et l’article L. 4121-2, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
Il est admis que des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité peuvent être caractérisés en l’absence d’élément constitutif de harcèlement moral.
Ainsi qu’il a été vu ci-avant l’employeur ne justifie pas de la mise en place d’un document unique d’évaluation des risques professionnels.
Toutefois, à défaut pour la salariée d’établir le préjudice occasionné par ce manquement de l’employeur, sa demande indemnitaire doit être rejetée par confirmation du jugement sur ce point.
Sur la demande de rappels de salaire au titre des heures effectuées et non rémunérées
Ainsi qu’il a été vu plus haut, des retenues pour absences de mars à décembre 2019, pour un montant total de 927,13 euros brut figurent sur les bulletins de salaires de Mme [Q] [Y] qui conteste avoir été absente à ces périodes.
Le liquidateur judiciaire se contente de soutenir que la salariée n’a jamais fait la moindre réclamation pendant l’exécution de son contrat de travail et qu’elle échoue à rapporter la preuve de la réalité de son travail.
Au cas présent, alors que la charge de la preuve lui revient, l’employeur ne justifie pas que Mme [Q] [Y] était absente de son poste pour les périodes retenues, les seuls bulletins de salaire étant insuffisants à en établir la réalité.
En conséquence, par infirmation de jugement sur ce point, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire de la salariée à hauteur de 927,13 euros brut, outre 92,71 euros brut de congés payés afférents, dans les termes de la demande, et cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
Sur les intérêts légaux
Il y a lieu de rappeler que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 6 avril 2022 qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société [1] a arrêté le cours des intérêts légaux.
Les créances de nature salariale de l’appelante porteront donc intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et ce, jusqu’au 6 avril 2022. Les créances de nature indemnitaire allouées par le présent arrêt ne produiront pas intérêts.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur la garantie de l’AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’Ags Cgea Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l’obligation de l’Ags de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur les dépens.
Il y a lieu de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge du liquidateur judiciaire de la société [1], de dire que ces dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire et de débouter corrélativement le liquidateur judiciaire de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [L] [V] épouse [Q] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de rappel de salaire au titre des heures effectuées et non rémunérées et en ce qu’il a statué sur les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les certificats médicaux produits par Mme Mme [L] [V] épouse [Q] [Y]
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les créances de Mme [L] [V] épouse [Q] [Y] aux sommes suivantes :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 927,13 euros brut au titre du rappel de salaire des heures effectuées et non rémunérées outre celle de 92,71 euros au titre des congés payés afférents,
Rappelle que les créances de nature salariale de Mme [L] [V] épouse [Q] [Y] portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes jusqu’au 6 avril 2022,
Déclare le présent arrêt opposable à l’Ags Cgea Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l’obligation de l’Ags de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de la Selarl [Z] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] et dit que ces dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, président et par Madame Stéphanie HEMERY,greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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