Confirmation 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 19 juin 2025, n° 24/06355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n°312, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06355 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGJS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2024-Juge de l’exécution de [Localité 11]- RG n° 23/81900
APPELANTS
Monsieur [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0044
Ayant pour avocat plaidant Me Maître Jean-Luc TISSOT
Avocat au Barreau de VERSAILLES
Madame [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0044
Ayant pour avocat plaidant Me Maître Jean-Luc TISSOT
Avocat au Barreau de VERSAILLES
INTIMÉE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] ([Adresse 9]), représenté par son syndic PREV’IMMO – AMC, SARL inscrite au RCS d'[Localité 10] sous le numéro B 518 512 074, dont le siège est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représenté par Me Alain de LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN de LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
M. [V] et Mme [G], alors son épouse, ont vendu à Mme [J] un appartement sis dans un immeuble en copropriété, sis [Adresse 8] à [Localité 12].
Par jugement du 29 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a notamment dit que les vices affectant l’appartement étaient des vices cachés, a condamné M. [V] et Mme [G] à payer à Mme [J] une somme de 12 359 au titre des travaux de réfection, une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devrait garantir les époux [V] pour le paiement de la somme de 12 359 euros.
Le jugement a été signifié aux avocats des parties à la requête de Mme [J] les 28 novembre 2012 et 31 janvier 2013 et au syndicat des copropriétaires à la requête de M. [V] et de Mme [G], le 12 janvier 2023.
Le 10 octobre 2023, Mme [G] et M. [V] ont fait pratiquer entre les mains de la Monte Paschi Banque une saisie-attribution à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 12], pour la somme de 22 551,09 euros, en exécution du jugement rendu le 29 octobre 2012. La saisie a été dénoncée le 12 octobre 2023.
Par acte du 10 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [G] et M. [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation de la saisie-attribution en invoquant, principalement, l’annulation des significations à avocat et la prescription du titre exécutoire.
Par jugement en date du 19 mars 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté les demandes d’annulation des notifications à avocat des 28 novembre 2012 et 31 janvier 2013 ;
— rejeté la demande d’annulation de la signification à partie du 12 janvier 2023 ;
— déclaré prescrite l’action en recouvrement forcée de Mme [G] et M. [V] à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
— annulé la saisie-attribution du 10 octobre 2023 et ordonné sa mainlevée ;
— condamné in solidum Mme [G] et M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et rejeté la demande qu’ils avaient formée à ce titre.
Mme [G] et M. [V] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 27 mars 2024.
Les conclusions récapitulatives de Mme [G] et M [V], en date du 7 mai 2024, tendent à voir la cour :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite à compter du 30 octobre 2022 leur action en recouvrement à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
— statuer à nouveau de ce chef,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes visant à faire déclarer leur créance à son encontre prescrite. ;
— condamner le syndicat des copropriétaire à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires, en date du 24 mai 2024, tendent à voir la cour :
— débouter les appelants de leurs demandes ;
— confirmer le jugement attaqué ;
y ajoutant,
— condamner les appelants à lui payer la somme de 3 000 euros outre les dépens.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
Sur les notifications du jugement entre avocats :
Les appelants soutiennent que ces notifications ont interrompu la prescription décennale des titres exécutoires instituée par l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution à l’encontre du syndicat des copropriétaires, alors que celui-ci soutient que ces actes sont nuls, comme comportant des erreurs soit sur le numéro de toque de l’avocat de M. [V] et Mme [G], soit une erreur sur le prénom de l’avocat.
Cependant, ainsi que l’a relevé à bon droit le premier juge, d’une part, il résulte, par application de l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, que ces notifications ne sont pas nulles, dès lors que M. [V] et Mme [G] n’ont subi aucun grief résultant de ces erreurs, d’autre part, ces notifications n’ayant pas été faites à la requête des appelants, mais de celle de Mme [J], elles n’ont pu interrompre la prescription de leur action en recouvrement à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Sur l’effet du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 janvier 2014 :
Le 29 janvier 2014, Mme [J] a fait signifier à M. [V] et à Mme [G] un commandement de payer valant saisie immobilière, signification suivie du paiement par ceux-ci le 20 février et le 27 mars 2014 de leur dette à son égard.
Les appelants soutiennent que les paiements intervenus à la suite de ce commandement ont nécessairement interrompu la prescription à l’égard du syndicat des copropriétaires puisqu’ils leur ont ouvert le droit de recouvrer leur propre créance contre le syndicat des copropriétaires qui leur devait garantie.
Cependant, comme l’a relevé le premier juge, en l’absence de solidarité entre les appelants et le syndicat des copropriétaires, l’article 2245 du code civil ne pouvait s’appliquer de sorte que le commandement de payer valant saisie immobilière et les paiements qui ont suivi n’ont interrompu que la prescription de l’action en recouvrement de Mme [J] et non pas celle des appelants, lesquels, ainsi que le relève l’intimé, tenaient leur droit d’agir en recouvrement du jugement du 29 octobre 2012.
Sur la nullité de la saisie-attribution :
En l’absence de notification du jugement au syndicat des copropriétaires à la requête des appelants dans les dix ans de son prononcé, ce titre exécutoire est prescrit depuis le 30 octobre 2022.
En conséquence, la saisie-attribution effectuée le 11 octobre 2023 sans titre exécutoire est nulle et le jugement attaqué sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera confirmé sur l’indemnité de procédure allouée.
Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens, déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à l’intimé, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] et Mme [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis la somme de [Adresse 8] à [Localité 12] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Kosovo ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Fait ·
- Mainlevée ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Dosimétrie ·
- Substance radioactive ·
- Rayons x ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Iode ·
- Sociétés ·
- Rayonnement ionisant ·
- Technicien ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Reclassement externe ·
- Comité d'entreprise ·
- Demande ·
- Licenciement irrégulier ·
- Comités ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble psychique ·
- Hôpitaux ·
- Psychiatrie ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Avis
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Ordonnance sur requête ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Portail ·
- Copropriété ·
- Accès ·
- Adresses
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Bénéfice ·
- Associé ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Volonté ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Terres rares ·
- Sociétés ·
- Sms ·
- Adresses ·
- Investissement ·
- Vigilance ·
- Responsabilité ·
- Compte ·
- Ags ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Appel ·
- Taux du ressort ·
- Demande ·
- Montant ·
- Recours ·
- Partie ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Fonds de dotation ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Acte ·
- Géomètre-expert ·
- Veuve
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Café ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- La réunion ·
- Référé ·
- Droit public ·
- Clause
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Indemnités de licenciement ·
- Subsidiaire ·
- Discrimination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.