Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 9 sept. 2025, n° 24/01470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 19 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 09 septembre 2025
N° RG 24/01470 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRNZ
Société CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]
c/
[R]
CH
Formule exécutoire le :
à :
la SCP FWF ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 19 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne
La société Crédit Mutuel de [Localité 8], société soopérative de crédit à capital variable à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 8] sous le n° D 737 220 129, dont le siège social est [Adresse 5]
[Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Jessica WOZNIAK-FARIA de la SCP FWF ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Madame [G] [R], née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 8] et demeurant [Adresse 7],
Représentée par Me Claire PETIT THESMAR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 51454-2024-004169 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Mme Christel MAGNARD, conseiller
Mme Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Mme Lucie NICLOT, greffier lors des débats
Mme Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Mme Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 30 mars 2017, Mme [G] [R] a ouvert un compte courant auprès de la société coopérative le Crédit Mutuel de [Localité 8] (ci-après 'la société Crédit Mutuel'), sous le numéro [XXXXXXXXXX04].
Par offre de contrat de découvert acceptée le 11 janvier 2019, la société Crédit Mutuel a consenti à Mme [G] [R] une autorisation de découvert sur son compte courant d’un montant de 150 euros, au taux débiteur fixe de 10,25% l’an.
Selon offre de crédit préalable acceptée le 12 juin 2020, la société Crédit Mutuel lui a consenti un crédit renouvelable (n°156290885300020140908, renuméroté l02780885300020140908) pour un montant en principal de 10 000 euros, et pour un taux d’intérêt variant entre 2,90% et 4,50% selon la nature de l’utilisation des fonds, d’une durée d’un an renouvelable.
Par avenant du 16 juin 2020, le plafond total de ce crédit renouvelable a été porté à 11 000 euros.
Selon offre de crédit préalable acceptée le 21 juillet 2020, la société Crédit Mutuel lui a consenti un autre crédit renouvelable (n°156290885300020140913, renuméroté 102780885300020140913) pour un montant en principal de 1 500 euros au taux débiteur révisable de 9,30% l’an, d’une durée d’un an renouvelable.
Par avenant du 16 septembre 2020, le plafond de ce crédit renouvelable a été porté à 2 500 euros.
Se prévalant, entre autres, du solde débiteur du compte-courant, renuméroté [XXXXXXXXXX03], à hauteur de 580,01 euros en principal, et du non-paiement des échéances convenues au titre des deux contrats de prêts renouvelables, la société Crédit Mutuel a adressé à Mme [R], par courrier du 15 septembre 2022 reçu le 21 septembre 2022, une mise en demeure la sommant de régler les sommes dues à ce titre, en précisant qu’il s’agissait d’un dernier avis avant déchéance du terme.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la société Crédit Mutuel a adressé à Mme [R], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 octobre 2022 et reçue le 29 octobre 2022, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme pour, entre autres, les deux contrats de prêts renouvelables et la clôture du compte courant.
Elle a également sommé Mme [R] de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 février 2024, la société Crédit Mutuel a fait assigner Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal :
— la condamnation de Mme [R] au paiement :
— de la somme de 612,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022 au titre du solde débiteur du compte courant ;
— de la somme de 7 158,36 euros au principal, avec intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 20 octobre 2022 et de la somme de 562,73 euros au titre de l’indemnité conventionnelle, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022 au titre du contrat de prêt l56290885300020l40908, renuméroté l02780885300020140908, pour l’utilisation n°00020l4909 ;
— de la somme de l l37,89 euros au principal, avec intérêts au taux contractuel de 9,30 % à compter du 20 octobre 2022, et de la somme de 87,07 euros au titre de l’indemnité conventionnelle, avec intérêt au taux légal à compter du 20 octobre 2022 au titre du contrat de prêt n°l56290885300020l409l3, renuméroté l02780885300020l409l3, au titre de l’utilisation n°00020l409l5 ;
— En tout etat de cause :
— la condamnation de Mme [R] au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A cette audience, la société Crédit Mutuel, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes et s’en est rapportée aux termes de son assignation.
Invitée par le tribunal à s’expliquer sur la fin de non-recevoir relevée d’office tirée de la forclusion de l’action et sur la régularité du contrat au regard des dispositions du code de la consommation, elle n’a pas formulé d’observations et a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [R] a comparu en personne.
Elle a reconnu le principe et le montant de la dette.
Elle a exposé qu’elle avait souscrit les contrats en cause car elle devait régler l’intégralité des dettes du ménage, son ex-conjoint étant interdit bancaire. Elle a précisé qu’elle avait perdu son emploi en mai 2022, pour inaptitude, qu’elle vivait seule avec sa fille âgée de 11 ans souffrant d’un handicap moteur.
Elle a fait état de ses ressources et charges et indiqué qu’elle avait déposé un dossier de surendettement le 14 mai 2024.
Elle a sollicité des délais de paiement et proposé de régler 50 euros par mois.
Par jugement rendu le 19 août 2024, le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne a :
— déclaré recevable l’action formée par la société coopérative de crédit à capital variable à responsabilité statutairement limitée Crédit Mutuel de [Localité 8] ;
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels au titre du découvert en compte non-autorisé, relatif au compte courant ouvert sous le numéro [XXXXXXXXXX04], renuméroté [XXXXXXXXXX02],
— condamné Mme [G] [R] à payer à la société coopérative de crédit à capital variable à responsabilité statutairement limitée Crédit Mutuel de [Localité 8] la somme de 484,22 euros (quatre-cent quatre-vingt-quatre euros et vingt-deux centimes) au titre du découvert en compte, outre intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 29 octobre 2022 ;
— autorisé Mme [G] [R] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 20 euros (vingt euros) chacune et une 24 ème mensualité correspondant au solde de la somme due;
— dit que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital de la dette ;
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— dit que le défaut de paiement d’un seul réglement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
— rappelé que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la société coopérative de crédit à capital variable à responsabilité statutairement limitée Crédit Mutuel de [Localité 8] et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
— débouté la société coopérative de crédit à capital variable à responsabilité statutairement limitée Crédit Mutuel de [Localité 8] de ses demandes en paiement au titre du contrat de prêt renouvelable 156290885300020140908, renuméroté 102780885300020140908 et du contrat de prêt renouvelable n°156290885300020140913, renuméroté 102780885300020140913 ;
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples et/ou contraires ;
— condamné Mme [G] [R] à payer à la société coopérative de crédit à capital variable à responsabilité statutairement limitée Crédit Mutuel de [Localité 8] la somme de 200 euros (deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [G] [R] aux entiers depens ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration d’appel en date du 20 septembre 2024, enregistrée le 23 septembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, la banque demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement rendu le 19 août 2024 par le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels au titre du découvert en compte non-autorisé, relatif au compte-courant ouvert sous le numéro [XXXXXXXXXX04], renuméroté [XXXXXXXXXX02], au nom de Mme [G] [R] auprès de la société coopérative de crédit à capital variable à responsabilité statutairement limitée Crédit Mutuel de [Localité 8] ;
— condamné Mme [G] [R] à payer à la société coopérative de crédit à capital variable à responsabilité statutairement limitée Crédit Mutuel de [Localité 8] la somme de 484,22 euros au titre du découvert en compte, relatif au compte-courant ouvert sous le numéro [XXXXXXXXXX04], renuméroté [XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 29 octobre 2022 ;
— autorisé Mme [G] [R] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 20 euros chacune et une 24 ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
— dit que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital de la dette ;
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
— rappelé que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la société coopérative de crédit à capital variable à responsabilité statutairement limitée Crédit Mutuel de [Localité 8] et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
— débouté la société coopérative de crédit à capital variable à responsabilité statutairement limitée Crédit Mutuel de [Localité 8] de ses demandes en paiement au titre du contrat de prêt renouvelable 15629 08853 00020140908 renuméroté 110278 08853 00020140908 et du contrat de prêt renouvelable n°15629 08853 000201409013 renuméroté 10278 08853 000201409013 ;
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples et/ou contraires.
Statuant à nouveau,
— la déclarer tant recevable que bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— condamner Mme [G] [R] à lui payer,
— Au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02],
o La somme de 612,29 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 octobre 2022 jusqu’au jour du parfait paiement en application de l’article 1231-6 du code civil.
— Au titre du crédit renouvelable « Passeport Crédit » n°15629 08853 00020140908, utilisation n°00020140909 :
o La somme de 7 158,36 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 20 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
o La somme de 562,73 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8%, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement.
— Au titre du crédit renouvelable « Préférence Liberté » n°15629 08853 00020140913 du 21 juillet 2020, utilisation n°00020140915 :
o La somme de 1 137,89 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 9,30 % à compter du 20 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement ;
o La somme de 87,07 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8%, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement.
— débouter Mme [G] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [G] [R] à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Mme [G] [R] en tous les dépens de la présente instance, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, Mme [R] demande à la cour de :
— déclarer le Crédit Mutuel mal fondé en son appel,
— débouter le Crédit Mutuel de ses demandes et constater que la commission de surendettement par décision en date du 29 août 2024 a effacé l’ensemble de ses dettes et donc les dettes nées du compte courant détenu par Mme [G] [R] celles nées des crédits portant les numéros suivants :
102780885300020140908-9 d’un montant de 8 047,59 euros
102780885300020140913-15 d’un montant de 1 369,20 euros
102780885300020140903 d’un montant de 606,87 euros
— débouter le Crédit Mutuel de sa demande à hauteur de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Claire Petit Thesmar, conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
MOTIFS
— Sur les effets de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
En vertu de l’article L. 733-9 du code de la consommation, les mesures imposées non contestées s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’aurait pas été signalée par le débiteur et qui n’en auraient pas été avisés par la commission. Ces mesures s’appliquent à la date fixée par la commission, et à défaut, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de la lettre prévue au premier alinéa article R. 733-8 du code de la consommation.
Depuis la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. En effet, ne peuvent faire l’objet d’un effacement les dettes quelle que soit leur nature correspondant à des créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques (articles L. 733-4, L. 741-2, L. 741-6, R. 741-14 et L. 742-22).
Pour solliciter l’infirmation du jugement et le débouté de la banque sur ses demandes en paiement, Mme [R] expose que par décision du 29 août 2024, la commission a proposé l’effacement de ses dettes dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation.
Pour s’opposer à l’analyse de l’intimée, la banque expose qu’elle a contesté la décision de la commission et que l’affaire doit être évoquée devant le juge en charge du surendettement au tribunal de Châlons-en-Champagne.
En l’espèce, le Crédit Mutuel de [Localité 8] justifie qu’il a contesté les mesures imposées par courrier recommandé du 3 septembre 2024 et que les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2025 au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Dans ces conditions, alors que Mme [R] ne rapporte pas la preuve qu’une décision définitive statuant sur l’effacement de ses dettes dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été rendue, la seule décision de la commission contestée par le Crédit Mutuel n’a aucun effet sur la procédure en cours et sur les demandes de condamnation au titre du compte courant débiteur et des crédits impayés formées par la banque.
— Sur la demande au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02]
L’article L311-1 6 ° du code de la consommation définit comme soumise aux dispositions protectrice des crédits à la consommation toute opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit relevant du champ d’application du présent titre, sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture.
En l’espèce, Mme [R] a ouvert un compte courant 'Eurocompte VIP n° [XXXXXXXXXX01]' dans les livres de la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 8] le 30 mars 2017.
Par convention du 11 janvier 2019, la banque a consenti à Mme [R] un découvert autorisé de 150 euros incluant un taux débiteur de 10,25 % sur ce compte.
Pour retenir la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a constaté que le montant du découvert autorisé a été dépassé le 18 mai 2022, que ce dépassement s’est prolongé au delà de la durée de trois mois sans que la banque ne propose à Mme [R] une offre de crédit au sens de conformément à l’article L 312-93 du code de la consommation, qu’elle n’avait pas informé la débitrice du dépassement significatif du découvert autorisé dans le délai d’un mois conformément à l’article L 312-92 du code de la consommation et qu’avant la signature de l’autorisation de découvert, elle n’avait pas consulté le FICP conformément à l’article L 312-16 du code de la consommation.
Pour contester la décision du premier juge, la banque affirme tout d’abord qu’elle a respecté les dispositions légales des articles L 311-1 et L 312-1 et suivants du code de la consommation lors de l’offre de contrat de découvert qui comporte le bordereau de rétractation, la notice d’informations contractuelles et pré-contractuelles et la fiche des informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation.
En l’espèce, la cour, comme le premier juge constate, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si une offre de crédit a été proposée à Mme [R] après dépassement pendant trois mois consécutifs du découvert autorisé ou que l’information sur les conséquences du dépassement du découvert autorisé, que la banque ne rapporte pas la preuve de la consultation du FICP imposée avant tout offre de crédit dont celle d’un découvert autorisé conformément à l’article L 312-16 et à l’article L 312-84 du code de la consommation..
Dès lors, c’est par une juste appréciation des pièces produites aux débats que le premier juge a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts en application de l’article L 341-2 du code de la consommation.
En revanche, la cour estime que la déchéance du droit aux intérêts porte sur l’ensemble des frais et intérêts facturés à compter de l’offre irrégulière, soit à compter du 11 janvier 2019 et non à compter du dépassement du découvert autorisé le 18 juin 2022.
Dès lors, au regard des relevés de compte versés aux débats, il y a lieu de constater qu’au 31 décembre 2021, des frais et intérêts dont la banque est déchue ont été prélevés pour la somme de 775,19 euros qu’il convient de déduire du découvert en compte qui s’établissait au 9 mars 2023 à la somme de 611,64 euros sans qu’il ne soit nécessaire de poursuivre la déduction des frais et intérêts facturés postérieurement à cette date puisque les sommes déduites sont déjà supérieures aux sommes réclamées.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la créance de la banque est nulle et le jugement qui a condamné Mme [R] à lui payer la somme de 484,22 euros au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2022 sera infirmé pour débouter la banque de sa demande en paiement au titre du découvert bancaire.
— Sur la demande au titre du crédit renouvelable « Passeport Crédit » n°15629 08853 00020140908, utilisation n°00020140909
En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Pour débouter la banque de sa demande en paiement, le premier juge a indiqué qu’elle ne produisait pas aux débats les pièces suffisantes permettant de vérifier le montant de sa créance, notamment au regard de la déchéance du droit aux intérêts encourue pour non-respect des dispositions de l’article L312-16 du code de la consommation en ce que si la banque avait consulté le FICP, elle ne justifiait pas du résultat obtenu.
Il précisait que les relevés de comptes versés aux débats s’arrêtaient au 16 mai 2022 alors que la déchéance du terme avait été prononcée en octobre 2022.
La cour constate cependant le Crédit Mutuel de [Localité 8] produit aux débats, outre l’offre de crédit signée le 16 juin 2020 et l’avenant signé le même jour, la fiche de renseignement sur la solvabilité de l’emprunteure accompagnée des pièces justificatives de ses revenus ainsi que sa pièce d’identité, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisées, ainsi que la preuve de la consultation du FICP le 12 juin 2020 à 13 h47mn.
S’agissant d’un crédit renouvelable, la banque rapporte la preuve qu’elle a informé Mme [R] annuellement et trois mois avant l’échéance du crédit des conditions de renouvellement de celui-ci.
Les prescriptions légales et règlementaires ayant été respectées, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Par courrier du 15 septembre 2022 dont l’accusé de réception a été signé le 21 septembre 2022, Mme [R] a été mise en demeure par la banque de lui payer la somme de 7 181,16 euros au titre de l’utilisation de crédit dans un délai de 8 jours à l’issue duquel la déchéance du terme serait prononcée.
La banque a prononcé la déchéance du terme le 20 octobre 2022 et en a informé Mme [R] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 29 octobre 2022.
Alors qu’à hauteur d’appel, la banque a produit aux débats l’intégralité des relevés de compte jusqu’à la date de la déchéance du terme, celle-ci apparaît bien fondée à solliciter la condamnation de Mme [R] à lui payer, au titre du crédit litigieux, la somme de 7 143,28 euros due au 20 octobre 2022 au titre du capital et échéances restant dus, outre les intérêts contractuels au taux de 2,5 % à compter 20 octobre 2022, ainsi que l’indemnité de 8 % au titre de la clause pénale de 562,73 euros portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Le jugement qui a débouté le Crédit Mutuel de [Localité 8] de sa demande sera donc infirmé.
— Sur la demande au titre du crédit renouvelable « Préférence Liberté » n°15629 08853 00020140913 du 21 juillet 2020, utilisation n°00020140915 :
Pour débouter la banque de sa demande en paiement, le premier juge a invoqué les mêmes motifs que pour le crédit précédent.
En l’espèce, la cour constate que le Crédit Mutuel de [Localité 8] produit aux débats, outre l’offre de crédit renouvelable signée le 21 juillet 2020 pour un crédit de 1500 euros et l’offre d’augmentation du montant du crédit à 2 500 euros signée le 16 septembre 2020, la fiche de renseignements sur la solvabilité de l’emprunteure et la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisées.
En revanche, comme l’a relevé le premier juge, elle ne verse pas aux débats la preuve de la consultation du FICP encourant ainsi la déchéance du droit aux intérêts.
Par courrier du 15 septembre 2022 dont l’accusé de réception a été signé le 21 septembre 2022, Mme [R] a été mise en demeure par la banque de lui payer les sommes de 1149,05 euros et 97,31 euros au titre de l’utilisation des crédits dans un délai de 8 jours à l’issue duquel la déchéance du terme serait prononcée.
La banque a prononcé la déchéance du terme le 20 octobre 2022 et en a informé Mme [R] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 29 octobre 2022.
A hauteur d’appel, la banque a produit aux débats l’intégralité des relevés de compte jusqu’à la date de la déchéance du terme, permettant ainsi de vérifier le montant de sa créance après déchéance du droit aux intérêts, lequel sera calculé selon la formule suivante : crédit utilisé moins échéances payées, soit 3 642,73 € – 2 832,32 €.
Dans ces conditions, la banque est bien fondée à solliciter la condamnation de Mme [R] à lui payer au titre du crédit litigieux la somme de 810,41 euros due au 20 octobre 2022 au titre du capital et échéances restant dus, outre les intérêts contractuels au taux légal à compter 20 octobre 2022, l’indemnité de 8 % au titre de la clause pénale étant réduite d’office à la somme de 10 euros portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Le jugement qui a débouté le Crédit Mutuel de [Localité 8] de sa demande sera donc infirmé.
— Sur la demande de délais de paiement
La banque sollicite l’infirmation du jugement déféré sans pour autant justifier sa demande.
Cependant, force est de constater que Mme [R] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable et qui, de fait, suspend l’exigibilité des créances et interdit l’exercice par les créanciers des voies d’exécution forcées.
Dans ces conditions, l’octroi de délais de paiement dans le cadre de la présente procédure n’apparaît pas opportun, au risque que la présente décision se trouve en contradiction avec les mesures de surendettement.
— Sur les dépens
En qualité de partie succombant à l’instance d’appel, Mme [R] sera condamnée aux dépens.
— Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Bien que l’intimée succombe en appel, compte-tenu du déséquilibre économique manifeste entre les parties, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a prononcé la déchéance totale du droits aux intérêts conventionnels au titre du découvert en compte non autorisé sur le compte courant n° [XXXXXXXXXX04] renuméroté [XXXXXXXXXX02] au nom de Mme [G] [R] dans les livres du Crédit Mutuel de [Localité 8],
Statuant à nouveau,
Déboute la société Crédit Mutuel de [Localité 8] de sa demande au titre du découvert bancaire sur le compte courant n° [XXXXXXXXXX04] renuméroté [XXXXXXXXXX02] au nom de Mme [G] [R],
Condamne Mme [G] [R] à payer à la société Crédit Mutuel de [Localité 8] la somme de 7 143,28 euros due au 20 octobre 2022 au titre du capital et échéances restant dus, outre les intérêts contractuels au taux de 2,5 % à compter 20 octobre 2022, ainsi que l’indemnité de 8 % au titre de la clause pénale de 562,73 euros portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision au titre du crédit renouvelable « Passeport Crédit » n°15629 08853 00020140908, utilisation n°00020140909,
Condamne Mme [G] [R] à payer à la société Crédit Mutuel de [Localité 8] la somme de 810,41 euros due au 20 octobre 2022 au titre du capital et échéances restant dus, outre les intérêts contractuels au taux légal à compter 20 octobre 2022, l’indemnité de 8 % au titre de la clause pénale réduite à la somme de 10 euros portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision au titre au titre du crédit renouvelable « Préférence Liberté » n°15629 08853 00020140913, utilisation n°00020140915,
Dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement à Mme [G] [R],
Condamne Mme [G] [R] aux dépens,
Déboute la société Crédit Mutuel de [Localité 8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président de chambre
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