Confirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 11 juin 2026, n° 23/01830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 22 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 283
N° RG 23/01830
N° Portalis DBV5-V-B7H-G3MB
[E]
C/
MDPH DE LA HAUTE-[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 22 juin 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.
APPELANT :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie ASTIER de la SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, substituée par Me Alexandre ESTEVE, avocats au barreau de LIMOGES ;
INTIMÉE :
MDPH DE LA HAUTE-[Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme Delphine BERLAND, munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Catherine LEFORT, conseillère,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026, ce dont les parties ont été régulièrement avisées.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 20 septembre 2021, M. [Z] [E] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-[Localité 1] une demande de prestation de compensation du handicap.
Le 23 novembre 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande pour les motifs suivants : 'vous avez plus de 60 ans et n’exercez pas d’activité professionnelle. Les difficultés que vous rencontrez pour réaliser des activités de la vie quotidienne sont intervenues après 60 ans'.
Le 20 décembre 2021, M. [E] a contesté cette décision en saisissant d’un recours administratif la MDPH de la Haute-[Localité 1].
Le 1er mars 2022, la MDPH de la Haute-[Localité 1] a confirmé la décision de rejet prise le 23 novembre 2021.
Le 5 avril 2022, M. [E] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges.
Par jugement du 22 juin 2023 notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Limoges a :
Débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné M. [E] aux dépens,
Rejeté le surplus des demandes.
M. [E] a signé le recommandé de la lettre de notification du jugement le 3 juillet 2023.
Le 19 juillet 2023, M. [E] a interjeté appel du jugement.
L’audience a été fixée le 24 mars 2026.
Par conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [E] demande à la cour de :
Dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en son appel,
Réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
A titre principal :
Infirmer la décision de la MDPH de la Haute-[Localité 1] du 1er mars 2022 ;
En conséquence,
Dire et juger qu’il doit bénéficier de la prestation de compensation du handicap avec rétroactivité et toutes les conséquences de droit, attachées à cet octroi ;
A titre subsidiaire :
Ordonner avant-dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer si le handicap dont il est atteint répondait, avant l’âge limite, aux critères mentionnés par la loi ;
En toute hypothèse :
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la MDPH de la Haute [Localité 1] demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
Confirmer sa décision du 1er mars 2022.
MOTIFS :
Sur la demande de prestation de compensation du handicap :
M. [E] soutient qu’il a été victime d’un accident du travail le 8 mars 2005 alors qu’il était âgé de 59 ans et d’un accident de la circulation en 2010.
Il précise que son état de santé, consécutivement à son accident du travail, a été consolidé le 30 septembre 2005 avec séquelles et qu’il a sollicité en juin 2006, juillet 2007 et juillet 2014 la prise en charge d’une rechute de son accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-[Localité 1].
Il indique que par arrêt du 20 décembre 2018, la cour d’appel de Limoges a confirmé les décisions de la caisse tendant à l’absence de prise en charge des rechutes au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il soutient que s’il était âgé de plus de 60 ans au moment de sa demande de prestation de compensation du handicap, il a été victime d’un accident du travail avant ses 60 ans et que cet accident était à l’origine de séquelles lui occasionnant des difficultés graves pour se déplacer et s’orienter.
Il soutenait ainsi être éligible au dispositif de prestation de compensation du handicap et demande ainsi à la cour :
à titre principal, de dire et juger qu’il doit bénéficier de la prestation de compensation du handicap avec rétroactivité et toutes les conséquences de droit, attachées à cet octroi ;
à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise pour déterminer si le handicap dont il est atteint répondait, avant l’âge limite de 60 ans, aux critères mentionnés par la loi.
A l’appui de ses allégations, M. [E] produit :
deux certificats des 1er août 2023 et 25 novembre 2025 par lesquels le docteur [C] (médecin généraliste) a indiqué suivre M. [E] depuis le 4 avril 2016 pour des 'douleurs poly-articulaires et rachidiennes diffuses cervicales et lombaire’ avec 'vertiges invalidants'. Ce médecin précisait que M. [E] 'a été victime d’un accident du travail survenu le 8/03/2005. Son état ne s’améliore pas malgré les prises en charge rhumatologiques, kinésithérapeutiques et médicamenteuses. Il présente par ailleurs un tableau de névrose post-traumatique avec manifestations somatiques, suivi par le docteur [L] dans les suites de l’accident. Son état psychologique semble être dans une dynamique d’aggravation’ ;
deux certificats des 21 août 2023 et 1er décembre 2025 par lesquels le docteur [L] (médecin psychiatre) a déclaré suivre régulièrement M. [E] depuis le 21 décembre 2007 pour 'un état de névrose post traumatique suite à un accident du travail survenu le 8 mars 2005 qui se manifeste par des douleurs chroniques et de multiples troubles somatoformes avec des vertiges, une instabilité et une dysthymie secondaire. Il me semble qu’une reconnaissance de son accident du travail lui permettrait une amélioration clinique'.
La MDPH de la Haute-[Localité 1] conclut au débouté des demandes de M. [E] et à la confirmation du jugement.
Cet organisme soutient à cette fin que :
dans le cadre d’une précédente demande de prestation de compensation du handicap, M. [E] a bénéficié le 22 février 2011 d’une expertise médicale (alors qu’il était âgé de 64 ans) concluant au rejet des critères d’éligibilité ;
les difficultés évoquées par M. [E] 'ont été acquises après 60 ans’ ;
M. [E] a pris sa retraite ;
les éléments médicaux versés aux débats par M. [E] ne permettent pas d’établir qu’il était éligible au dispositif de la prestation de compensation du handicap à la date des demandes.
Aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la demande de prestation de compensation du handicap, dispose que :
I. ' Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 4], dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
II. ' Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;
2° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
L’article D 245-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la demande, dispose que la limite d’âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante ans.
L’article D.245-4 du même code prévoit qu’a le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités mentionnées dans le texte réglementaire précité sont, au regard de l’annexe 2-5 susmentionnée, les suivantes : s’orienter dans le temps et dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, entreprendre des tâches multiples, se mettre debout, faire ses transferts, marcher et se déplacer, avoir la préhension de la main dominante et la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité, se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller et se déshabiller, prendre ses repas, parler, entendre (percevoir les sons et comprendre) et voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication.
Aux termes de l’annexe 2-5 précitée :
d’une part, la difficulté grave correspond à une activité réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée ;
d’autre part, la difficulté absolue correspond à une activité qui ne peut pas être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. [E], né le 16 novembre 1946, était âgé de plus de 60 ans lorsqu’il a déposé, le 20 septembre 2021, la demande de prestation de compensation du handicap dont le rejet est contesté dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, il ne peut prétendre à l’attribution de cette prestation que s’il est démontré qu’il présentait, avant d’avoir atteint l’âge de 60 ans, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5.
Or, comme le soutient la MDPH de la Haute [Localité 1], les pièces médicales produites par M. [E] et mentionnées dans les développements précédents ne permettent pas de l’établir.
Par suite, il apparaît que M. [E] ne remplissait pas les critères nécessaires à l’attribution de la prestation de compensation du handicap lors du dépôt de sa demande, de sorte que, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
***
M. [E] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [Z] [E] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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