Confirmation 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 26 juin 2024, n° 23/00745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 16 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 328/24
Copie exécutoire à
— Me Noémie BRUNNER
— Me Loïc RENAUD
Le 26.06.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 26 Juin 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/00745 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IAOO
Décisions déférées à la Cour : 29 Mars 2021 par le juge de la mise en état et 16 Janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – Chambre commerciale
APPELANTE :
S.À.R.L. HARMONIE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me VEST, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. JNESIS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me MONTEALEGRE-ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL JNESIS est une société de développement de logiciels, spécialisée notamment dans l’expertise autour du langage de programmation Java.
La SARL HARMONIE édite et commercialise un logiciel métier dénommé MH25 CLOUD, dédié aux administrateurs et mandataires judiciaires, agréé par le Conseil National des Administrateurs et Mandataires judiciaires.
Ce logiciel 'MH25 CLOUD’ dépendait principalement de la technologie FLASH. Or ADOBE, éditeur de la technologie FLASH, a annoncé courant 2019 qu’il mettrait fin au support de cette technologie le 31 décembre 2020.
La plupart des navigateurs ont alors annoncé qu’ils ne supporteraient plus le 'plugin FLASH’ à cette même date. Au cas particulier du logiciel MH25, cette décision impliquait qu’il ne pourrait plus fonctionner.
C’est dans ce contexte que la SARL HARMONIE a pris attache avec la société JNESIS, pour faire évoluer et adapter le logiciel.
Dans un premier temps, la société HARMONIE a sollicité de la société JNESIS un audit du logiciel MH25 CLOUD et des conseils. S’étant vu proposer par la société JNESIS, soit un audit complet d’une semaine, soit un audit rapide intitulé 'superficiel’ d’une journée, la société HARMONIE choisissait la solution de l’audit rapide d’une journée, afin que la société JNESIS puisse vérifier si elle était en capacité de travailler sur l’application et proposer des solutions.
Cette première prestation a été réalisée, facturée le 7 septembre 2018 par la société JNESIS et réglée par la société HARMONIE.
Suite à la réception de cet audit sommaire, la société HARMONIE a, à nouveau, sollicité la société JNESIS pour que cette dernière réalise une intervention sur le logiciel MH25. La société JNESIS adressait une proposition commerciale le 8 octobre 2018, pour une semaine de travail, proposition acceptée par la société HARMONIE.
Puis les parties ont poursuivi leurs relations d’affaire, puisqu’à l’issue de l’exécution de cette deuxième mission, la SARL JNESIS a présenté une nouvelle proposition commerciale datée du 31 janvier 2019, portant sur la poursuite des opérations de 'refactoring', pour un montant total de 25.368 € TTC. Ce nouveau devis était accepté le 5 février 2019. L’intimée débutait dès lors son intervention et allait émettre plusieurs factures, que la société HARMONIE refusait de régler, et ce en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 13 juin 2019 et une rencontre organisée entre les parties le 26 juin 2019, en vue de trouver un accord.
Aussi, la société JNESIS a saisi le tribunal de Commerce d’Angers d’une demande d’injonction de payer pour les 3 factures impayées (GRPHAR 2018120064 pour un montant de 4 439,40 euros TTC ; GRPHAR 2019 020097 pour un montant de 12 684 euros TTC ; GRPHAR 2019 030107 pour un montant de 10 147,20 euros TTC ), soit un montant total impayé de 27 270,60 euros TTC.
Le Président du tribunal de Commerce d’Angers a rendu une ordonnance en injonction de payer en date 30 octobre 2019, qui a accueilli la demande de la SARL JNESIS et dit qu’en cas d’opposition l’affaire sera immédiatement renvoyée devant le tribunal de commerce de Mulhouse.
Le 19 novembre 2019, la société HARMONIE a formé opposition à l’injonction de payer, contestant les montants réclamés, au motif que la société JNESIS n’aurait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations contractuelles.
Par conclusions du 3 juillet 2020, la société HARMONIE a saisi le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse d’un incident visant à déclarer irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir, les demandes de la société JNESIS, celles-ci étant dirigées contre la société HARMONIE SARL, alors que son cocontractant serait en réalité la société GROUPE HARMONIE SARL.
Cette fin de non-recevoir a toutefois été rejetée par le juge de la mise en état par une ordonnance du 29 mars 2021.
A l’issue de l’instruction, par un jugement en date du 16 janvier 2023, la Chambre Commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
REJETE la demande de la SARL HARMONIE invitant la SARL JNESIS à mieux se pourvoir contre la société GROUPE HARMONIE ;
CONDAMNE la SARL HARMONIE à payer à la SARL JNESIS la somme de 27 270,60 euros majorée des intérêts de retard à compter du 13 juin 2019 ;
CONDAMNE la SARL HARMONIE aux dépens ;
CONDAMNE la SARL HARMONIE à payer à la SARL JNESIS la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETE la demande de la SARL HARMONIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Après avoir estimé que la fin de non-recevoir, soutenue au fond, avait déjà été tranchée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 mars 2021, le tribunal a considéré que la société JNESIS – soumise à une obligation de moyens – avait bien exécuté les obligations qui étaient les siennes, en vertu du contrat liant les parties.
Par déclaration d’appel en date du 16 février 2023, la SARL HARMONIE a interjeté appel à la fois à l’encontre du jugement du 16 janvier 2023 et de l’ordonnance du 29 mars 2021.
La SARL JNESIS s’est constituée intimée le 7 mars 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures datées du 20 mars 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SARL HARMONIE demande à la cour de :
DECLARER l’appel recevable,
DECLARER l’appel bien-fondé,
Sur l’Ordonnance du 29 mars 2021 :
INFIRMER l’ordonnance du 29 mars 2021 en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir élevée par la société HARMONIE SARL,
— condamné la société HARMONIE SARL à payer à la société JNESIS SARL la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande faite par la société HARMONIE SARL au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société HARMONIE SARL aux dépens,
Et statuant à nouveau,
DÉCLARER irrecevables les demandes de la société JNESIS à l’encontre de la SARL HARMONIE (SIRET 397 856 246),
DÉBOUTER la société JNESIS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société JNESIS à verser à la société HARMONIE SARL une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
CONDAMNER la SARL JNESIS aux dépens de l’incident,
Sur le Jugement du 16 janvier 2023 :
INFIRMER le jugement rendu le 16 janvier 2023 dans son intégralité,
Et statuant à nouveau,
REJETER la demande de la société JNESIS en paiement de la somme de 27.270,60 € assortie des intérêts au taux légal,
DÉBOUTER la société JNESIS de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
CONDAMNER la société JNESIS à verser à la société HARMONIE SARL une indemnité de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance,
CONDAMNER la SARL JNESIS aux dépens de la procédure de 1ère instance,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société JNESIS à verser à la société HARMONIE SARL une indemnité de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
CONDAMNER la société JNESIS aux entiers dépens d’appel.
La société appelante maintient son argumentation portant sur la fin de non-recevoir, découlant du fait que l’action serait dirigée contre la mauvaise personne, en ce sens que le contrat litigieux lierait la SARL JNESIS avec la société GROUPE HARMONIE et non pas la SARL HARMONIE, assignée à tort.
Au fond, elle estime que la SARL JNESIS n’assumerait pas ses erreurs, constituant une inexécution de ses obligations contractuelles, ce qui permettrait à l’appelante d’invoquer une exception d’inexécution. Aussi, la SARL JNESIS ne pourrait lui réclamer un solde de 27.270,60 euros TTC au titre des prestations qu’elle soutient avoir effectuées, mais qu’elle n’aurait jamais livrées.
Aux termes de ses dernières écritures datées 10 avril 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SARL JNESIS demande à la cour de :
REJETER l’appel interjeté par la société HARMONIE comme non fondé.
En conséquence de :
CONFIRMER le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, CONDAMNER la société HARMONIE à payer à la société JNESIS la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée rappelle que la fin de non-recevoir, soulevée par la société appelante, a déjà été tranchée par le juge de la mise en état.
S’agissant du refus de la SARL HARMONIE de régler les trois factures, elle insiste sur le fait que les deux contractants sont des professionnels de l’informatique et que l’appelante ne saurait aujourd’hui lui reprocher un retard quelconque, alors que ce serait cette dernière qui aurait écarté la proposition faite au départ par la société intimée, de réécrire intégralement le logiciel, privilégiant une solution de 'refactoring’ au résultat plus incertain.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par une ordonnance en date du 17 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2024.
SUR CE :
1) Sur la recevabilité de l’appel formé contre l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 29 mars 2021 :
Le Tribunal judiciaire de Mulhouse a, à juste titre, rappelé que dans son ordonnance du 29 mars 2021, le juge de la mise en état a déjà tranché, par un rejet, la fin de non-recevoir soutenue à hauteur de cour par la SARL HARMONIE, fondée sur une erreur quant à l’identité du défendeur.
La cour observe que l’ordonnance du 29 mars 2021 n’a pas fait l’objet d’un appel dans les 15 jours de sa notification, remontant au 30 mars 2021, comme cela apparaît à la lecture de la mention apposée par le greffier sur ladite ordonnance, le jour de la remise de la décision aux avocats des deux parties.
L’appel contre l’ordonnance est dès lors irrecevable, ses dispositions ayant acquis autorité de la chose jugée.
2) Sur la demande en paiement de la SARL JNESIS :
Il est important de retracer l’historique des relations d’affaires qui ont existé entre les deux sociétés en litige et de reprendre les termes des diverses conventions passées, qui définissaient les différentes missions confiées à l’intimée.
À l’issue d’un audit d’une journée confié par la SARL HARMONIE à la SARL JNESIS, cette dernière lui a adressé une proposition commerciale datée du 8 octobre 2018, dans laquelle elle se proposait de mener un 'projet’ dont 'l’objectif’ était la 'constitution d’une preuve de concept de technique reposant sur les technologies Java Spring (Framework Web), hibernate (persistance) et JavaScript extJS 6x, sur la base du modèle de données actuelles.'
Il a été en outre précisé que :
'L’effort de production est estimé à 7 jours.homme, mais pourra varier à la hausse ou à la baisse en fonction de la complexité du cas d’étude choisi, des difficultés techniques rencontrées et des éléments fournis par GROUPE Harmonie.
La variation à la hausse se fera uniquement après accord des deux parties.
Cette preuve de concept sera basée sur un usecase défini par GROUPE Harmonie, représentatif d’un usage assez courant.
L’ensemble des travaux sera réalisé à distance depuis les bureaux de JNESIS'.
La société appelante a accepté le 9 octobre 2018 cette proposition, comme le démontre la présence de la mention 'bon pour accord', ainsi que la signature de son représentant accompagnée du tampon humide de la société.
Les parties ont poursuivi leurs relations d’affaire, puisqu’à l’issue de l’exécution de cette deuxième mission prévue par le devis du 8 octobre 2018, la SARL JNESIS a présenté une nouvelle proposition commerciale datée du 31 janvier 2019, portant sur la poursuite des opérations de 'refactoring', pour un montant total de 25.368 € TTC. Ce nouveau devis a été accepté le 5 février 2019.
La mission prévoyait des opérations de 'Refactoring MH25/version 2019 – phase 1' (souligné par la cour) incluant les prestations suivantes :
'- construction d’un middleware permettant une interaction entre les couches de services et de persistance existantes et le framework front-end retenu,
— mise en place d’écrans (nombre et complexité à définir) sur la base d’un framework front-end adapté et s’appuyant sur le nouveau middleware,
— détermination de métriques sur la base des premiers écrans construits, afin de pouvoir évaluer l’effort de refactoring complet de l’application.'
Le texte précisait que :
'L’effort de production est estimé à 40 jours.homme, mais pourra varier à la hausse ou à la baisse en fonction de la complexité du cas d’étude choisi, des difficultés techniques rencontrées et des éléments fournis par GROUPE harmonie. Les variations se feront uniquement après accord des deux parties.
Le dispositif de production retenu est de 2 équivalent temps plein (ETP) sur le projet, avec une phase de montée en puissance d'1 ETP à 2 ETP.
Cette phase (mis en gras et souligné par la cour) devra permettre à l’issue la co production d’écrans par les équipes GROUPE harmonie et JNESIS, sous réserve que les équipes du client soient formées à la technologie front-end retenue (non compris dans la présente offre) et qu’un transfert de compétence soit opéré sur l’usage du middleware.
Il est rappelé que cette phase ne constitue pas un livrable final. L’ensemble des écrans devront être refactorés dans des futures phases, ainsi qu’à terme l’ensemble des couches de service ou de persistance.
La solution technique composée est une approche transitoire entre une phase de cohabitation avec l’application historique (flex/Java) et la cible (extjs ou équivalent/Java).
L’ensemble des travaux sera réalisé à distance, depuis les bureaux de JNESIS.'
La société appelante ne conteste pas que la SARL JNESIS a fourni une prestation, ni les allégations de l’intimée, selon lesquelles elle a affecté quatre employés sur l’exécution des prestations, qu’elle a régulièrement informé la SARL HARMONIE de l’état d’avancement des travaux, notamment par l’organisation de réunions quotidiennes à partir du 7 février 2019 et en lui donnant accès à un outil de suivi des tâches (jira), lui permettant de prendre connaissance quotidiennement de l’état d’avancement des travaux sur le code source.
Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. La jurisprudence prévoit que c’est à celui qui invoque une mauvaise exécution, d’en rapporter la preuve (Civ. 3ème, 7 décembre 1988 Bull. III no 181, p. 98).
Par conséquent, la SARL HARMONIE ne peut inverser la charge de la preuve, en faisant référence aux termes de l’article 1353 du code civil ('celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.').
C’est donc bien à la SARL HARMONIE qu’incombe la charge de prouver que la SARL JNESIS n’a pas exécuté son obligation, et que cette inexécution présente une certaine gravité.
Comme évoqué plus haut, il est constant que la SARL HARMONIE a confié à trois reprises des missions à la SARL JNESIS, la première étant l’audit d’une journée, la deuxième une mission de 7 jours, selon proposition commerciale acceptée du 19 octobre 2018, et enfin la troisième, une mission de 40 jours selon proposition commerciale du 31 janvier 2019.
Il n’est pas contesté que les trois factures non réglées par l’appelante correspondent, d’une part aux travaux facturés par la SARL JNESIS au titre de la deuxième mission (facture du 31 décembre 2018 pour un montant de 4 439,40 TTC), d’autre part aux prestations de la troisième mission (factures des 28 février et 31 mars 2019 de montants respectifs de 12 684 euros et 10 147,20 euros TTC).
S’agissant de la facture du 31 décembre 2018 de 4 439,40 euros TTC, portant sur la deuxième mission, il n’est guère possible d’accueillir les arguments de l’appelante concernant une éventuelle exception d’inexécution.
Si la SARL HARMONIE a estimé l’exécution de la deuxième mission défaillante, il est évident qu’elle n’aurait pas confié une troisième et nouvelle mission en janvier 2019 à cette société, ou encore restée en relation avec elle jusqu’au mois de juin 2019.
Il convient par conséquent de considérer que cette facture est due.
S’agissant des deux factures de 12 684 euros et 10 147,20 euros TTC éditées en février et mars 2019, il convient de rappeler qu’un prestataire informatique n’est soumis qu’à une obligation de moyens, sauf en cas de présence d’une clause particulière mettant à sa charge une obligation de résultat. Or, la lecture de la mission acceptée le 31 janvier 2019 ne permet pas de trouver trace de clauses particulières mettant à la charge de la SARL JNESIS une obligation de résultat, qui n’aurait en outre pu être envisagée que si un objectif clair et précis y avait été fixé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La société appelante indique, dans ses écritures, que le logiciel ne lui a pas été fourni à l’issue de l’intervention. Mais le texte de la mission ne prévoyait pas clairement une remise du logiciel à l’issue
La présence dans l’intitulé de la mission des termes 'phase 1' (soulignés par la cour dans le texte reproduit plus haut) démontre le contraire, que la mission confiée n’était pas censée permettre l’achèvement de la mission, avec la remise d’un logiciel en état de fonctionnement, ce qui est confirmé par la présence plus loin dans le corps du texte, de la phrase 'Il est rappelé que cette phase ne constitue pas un livrable final'.
Par conséquent, la SARL HARMONIE ne peut aujourd’hui affirmer avoir pu penser que la mission de 40 jours était en soi de nature à lui donner droit à obtenir la livraison d’un logiciel remis à jour, et de bénéficier d’une 'solution livrable finale’ ou encore prétendre que la SARL JNESIS aurait exécuté avec retard ses prestations, alors qu’aucun délai n’a été convenu.
En outre, la SARL HARMONIE ne démontre pas que le travail fourni aurait été manifestement insuffisant et inapproprié, à défaut de produire aux débats un avis technique d’un spécialiste en informatique, qui seul aurait été en capacité d’attester de la réalité d’une approche inappropriée et défaillante, particulièrement grave, de la part de la SARL JNESIS.
La SARL HARMONIE est un professionnel de l’informatique, étant prestataire et développeur, et était parfaitement en capacité de connaître les difficultés du projet. Comme rappelé plus haut, lors de la réalisation de la prestation prévue dans la 3ème mission, elle a bénéficié de réunions d’information quotidiennes et avait accès à l’intégralité du travail réalisé. Or il ne ressort pas des échanges qui ont eu lieu entre février et mai 2019 entre les parties que la SARL HARMONIE ait contesté la qualité du travail.
Il s’en déduit que la SARL HARMONIE avait pleinement conscience de l’utilité du travail réalisé, mais aussi de la difficulté de la tâche, sans quoi elle n’aurait pas tenté, encore au mois de juin 2019, de trouver une solution amiable avec la SARL JNESIS.
A ce sujet, il est particulièrement intéressant d’évoquer la pièce 28 de la SARL JNESIS, à savoir un mail adressé le 28 juin 2019 par le responsable de la SARL JNESIS à la SARL HARMONIE, dans lequel il était précisé que suite à la réunion du 26 juin, une solution de sortie de crise avait été envisagée, prévoyant que la SARL HARMONIE s’engageait à régler sans délai la facture de 4 439,40 euros TTC, correspondant à la deuxième mission, que 'Harmonie’ s’engageait à fournir des compléments d’information sur l’API REST, que la SARL JNESIS analyserait, sans facturer cette prestation, les documents complémentaires fournis, puis que Harmonie et JNESIS décideraient d’une répartition de la prise en charge du reste à faire.
Or, le responsable de l’agence HARMONIE répondait le 11 juillet 2019, en confirmant son accord sur trois des quatre points, à savoir régler sans délai la facture de 4 439,40 euros, communiquer des compléments d’information sur l’API REST et enfin, accepter que JNESIS analyse sans facturer ces documents et détermine le reste à faire.
Il est donc clair que la SARL HARMONIE ne remettait pas en cause la qualité du travail fourni par l’intimée et envisageait même de lui permettre de poursuivre sa mission.
Elle ne démontre donc pas que les deux factures ne correspondent pas à un travail fait.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société HARMONIE à régler toutes les factures réclamées.
3) Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance.
Pour les mêmes motifs, les demandes de la SARL HARMONIE étant déclarées irrecevables ou rejetées en totalité, l’appelante assumera la totalité des dépens de l’appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu’elle a engagés en appel. Sa demande présentée à ce titre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera donc rejetée. En revanche, elle devra verser à la SARL JNESIS la somme de 4 000 euros au même titre et sur le même fondement.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel contre l’ordonnance rendue le 29 mars 2021 par le juge de la mise en état de tribunal judiciaire de Mulhouse, ladite ordonnance étant revêtue de l’autorité de la chose jugée,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 16 janvier 2023 rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Mulhouse,
Et y ajoutant,
Condamne la SARL HARMONIE aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SARL HARMONIE à payer à la SARL JNESIS une somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SARL HARMONIE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
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