Infirmation 11 juin 2024
Désistement 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 11 juin 2024, n° 23/00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 241
N° RG 23/00619 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TO46
C/
S.A.S.U. SUEZ RV NORMANDIE SAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BOURGES
Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Avril 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ALENCON sous le numéro 338 453 871, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marc DELALANDE substituant Me Anne LE BRETON de la SELARL CDK AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
SASU SUEZ RV NORMANDIE
société immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 788 261 626, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Arnaud NOURY de la SELEURL SANDRINE MARIÉ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société SUEZ RV Normandie est une société spécialisée dans le traitement et l’élimination des déchets non dangereux.
La société SUEZ RV Normandie a souhaité réaliser des travaux de couverture et de casiers dans le centre d’enfouissement situé sur le site dit SDND (Installation de stockage de déchets non dangereux) des Aucrais situé dans le département du Calvados (14), ce qui nécessitait le transport des marnes au départ du SDND de Ventes-de-Bourse situé dans le département de l’Orne (61) vers les Aucrais.
La société SUEZ RV Normandie a lancé un appel d’offres concernant le chargement, le transport et la mise en stock des marnes entre le site de Ventes-de-Bourse et celui des Aucrais.
La société TRANSPORTS QUINCE a remporté l’appel d’offres et les sociétés SUEZ RV Normandie et TRANSPORTS QUINCE ont signé le 19 mars 2020 un contrat de chargement, transport et mise en stock des marnes entre ces deux sites.
Le contrat devait s’exécuter en deux tranches :
— Une tranche ferme devant démarrer à la signature du contrat et se terminer lorsque le prestataire aurait livré 30.900 m3 de marne sur le site des Aucrais au plus tard le 1er juillet 2020 selon le planning suivant :
. 8.000 m3 avant le 1 er mai 2020
. 16.500 m3 supplémentaires avant le 1 er juin 2020
. 6.400 m3 supplémentaires avant le 1 er juillet 2020
— Une tranche conditionnelle dont l’exécution devait dépendre des besoins de la société SUEZ RV Normandie et démarrer, le cas échéant, à réception d’un ordre de service de la société SUEZ RV Normandie et se terminer après livraison de 19.600 m3 de marne sur le site des Aucrais au plus tard deux mois après la réception de l’ordre de service.
Le prix a été contractuellement fixé à la somme de 19,50 € HT par mètre cube, payable mensuellement après validation des bordereaux de pesée par la société SUEZ RV Normandie.
L’exécution de la première tranche a démarré le lundi 23 mars 2020.
Le 3 avril 2020, la société TRANSPORTS QUINCE a alerté la société SUEZ RV Normandie sur la densité de la marne qui était plus élevée que celle qui lui avait été indiquée lors de l’appel.
Le 29 juillet 2020, les parties se sont accordées sur la revalorisation du prix unitaire de 22,40 €/m3.
Les parties s’opposent sur l’application de pénalités de retard.
Le 31 mars 2021, la société SUEZ RV NORMANDIE a adressé à la société TRANSPORTS QUINCE un projet de décompte général faisant apparaître un montant total du marché à hauteur de 1.098.173,40 € HT, un montant de pénalités de retard à hauteur de 234.758,72 € (soit 207.648 € HT pour la tranche ferme, et 27.110 € HT pour tranche conditionnelle) et un solde dû à hauteur de 212.440,48 € TTC.
La société TRANSPORTS QUINCE a contesté ce décompte et a sollicité le règlement de la somme de 464.555,20 € TTC.
La société SUEZ RV NORMANDIE a réglé la somme de 254.928,58 € le 4 janvier 2022 au profit de la société TRANSPORTS QUINCE.
C’est dans ces conditions que la société TRANSPORTS QUINCE a fait délivrer une assignation le 16 mars 2022 à la société SUEZ RV NORMANDIE devant le Tribunal de Commerce de Rennes.
Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal de commerce de Rennes a:
— débouté la société SUEZ RV de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société QUINCE,
— débouté la société SAS TRANSPORTS QUINCE de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la société SUEZ RV Normandie ;
— condamné la société SUEZ RV à payer à la société TRANSPORTS QUINCE la somme de 234.758,72 € HT
— condamné la société TRANSPORTS QUINCE à payer à la société SUEZ RV Normandie la somme de 117.319 € HT au titre des pénalités de retard ;
— ordonné la compensation judiciaire des créances à la date du 31 mars 2021 ;
— débouté la société TRANSPORTS QUINCE de ses autres demandes;
— condamné la société SUEZ RV à payer à la société TRANSPORTS QUINCE la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société TRANSPORTS QUINCE aux dépens.
Appelante de ce jugement, la société TRANSPORTS QUINCE, par conclusions du 03 avril 2023, a demandé que à la Cour de:
— Infirmer le Jugement en ce qu’il a condamné la société SUEZ RV Normandie à payer à la société TRANSPORTS QUINCE la somme de 234.758,72 € HT.
— Condamner la société SUEZ RV Normandie à payer à la société TRANSPORTS QUINCE la somme de 267.606,06 € TTC.
— Infirmer le Jugement en ce qu’il a condamné la société SUEZ RV Normandie à payer les intérêts de retard au taux de 15% sur la somme de 117.379,72 € HT à compter du 5 août 2021 jusqu’à complet paiement.
— Condamner à titre de pénalités la société SUEZ RV Normandie à payer à la société TRANSPORTS QUINCE les intérêts sur la somme de 522.534,64 € au taux de 15% à partir du 5 août 2021, conformément aux dispositions de l’article L. 441-6 du Code de commerce, et ce jusqu’au 5 janvier 2022, date à laquelle est intervenu le paiement de la somme de 254.928,58 €.
— Subsidiairement, condamner à titre de pénalités la société SUEZ RV Normandie à payer à la société TRANSPORTS QUINCE les intérêts sur la somme de 522.534,64 € au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 5 août 2021 et ce, jusqu’au 5 janvier 2023, date à laquelle est intervenu le paiement de la somme de 254.928,58 €, conformément aux dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce.
— Condamner à titre de pénalités la société SUEZ RV Normandie à payer à la société TRANSPORTS QUINCE les intérêts sur la somme de 267.606,06 € au taux de 15% à partir du 5 janvier 2022 et ce, jusqu’au 4 janvier 2023, date à laquelle la société SUEZ RV Normandie a payé la somme de 117.379,72 € en principal.
— Subsidiairement, condamner à titre de pénalités la société SUEZ RV Normandie à payer à la société TRANSPORTS QUINCE les intérêts sur la somme de 267.606,06 € au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 5 août 2021 et ce, jusqu’au 5 janvier 2023, date à laquelle est intervenu le paiement de la somme de 117.379,72 €, conformément aux dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce.
— Condamner à titre de pénalités la société SUEZ RV Normandie à payer à la société TRANSPORTS QUINCE les intérêts sur la somme de 150.226,34 € au taux de 15 % à compter du 4 janvier 2023 et ce, jusqu’à complet paiement conformément aux dispositions de l’article L 441-6 du Code de commerce.
— Subsidiairement, condamner à titre de pénalités la société SUEZ RV Normandie à payer à la société TRANSPORTS QUINCE les intérêts sur la somme de 150.226,34 € au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 5 août 2021 et ce, jusqu’à complet paiement, conformément aux dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce.
— Infirmer le Jugement en ce qu’il a débouté la société TRANSPORTS QUINCE de sa demande de condamnation de la société SUEZ RV Normandie à lui payer les intérêts légaux sur la somme de 522.534,64 € à compter du 5 août 2021 jusqu’au 5 janvier 2022, date à laquelle est intervenu le paiement de la somme de 254.928,58 €.
— Condamner la société SUEZ RV Normandie à payer à la société TRANSPORTS QUINCE les intérêts légaux sur la somme de 522.534,64 € à compter du 5 août 2021 jusqu’au 5 janvier 2022, date à laquelle est intervenu le paiement de la somme de 254.928,58 €.
— Infirmer le Jugement en ce qu’il a débouté la société TRANSPORTS QUINCE de sa demande de condamnation de la société SUEZ RV Normandie à lui payer les intérêts légaux sur la somme de 267.606,06 € à compter du 5 août 2021 et ce, jusqu’à complet paiement.
— Condamner la société SUEZ RV Normandie à payer à la société TRANSPORTS QUINCE les intérêts légaux sur la somme de 267.606,06 € à compter du 5 janvier 2022 et ce, jusqu’au 4 janvier 2023, date à laquelle la société SUEZ RV Normandie a payé à titre principal la somme de 117.379,72 €.
— Condamner la société SUEZ RV Normandie à payer à la société TRANSPORTS QUINCE les intérêts légaux sur la somme de 150.226,34 € à compter du 4 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement.
— Infirmer le Jugement en ce qu’il a débouté la société TRANSPORTS QUINCE de sa demande de capitalisation des intérêts légaux conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
— Ordonner la capitalisation des intérêts légaux conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
— Confirmer le Jugement en ce qu’il a condamné la société SUEZ RV Normandie à payer à la société TRANSPORTS QUINCE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
— Confirmer le Jugement en ce qu’il a condamné la société SUEZ RV Normandie à payer à la société TRANSPORTS QUINCE les entiers dépens de première instance conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Y ajoutant,
— Condamner la société SUEZ RV Normandie à payer à la société TRANSPORTS QUINCE la somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile au titre des frais irrépétibles de l’appel.
— Condamner la société SUEZ RV Normandie à payer à la société TRANSPORTS QUINCE les entiers dépens de l’appel conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— Infirmer le Jugement en ce qu’il a débouté la société TRANSPORTS QUINCE de ses demandes visant à voir juger la société SUEZ RV Normandie irrecevable en toutes ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la société TRANSPORTS QUINCE au titre des pénalités de retard.
— Déclarer la société SUEZ RV Normandie irrecevable en toutes ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la société TRANSPORTS QUINCE.
— Infirmer le Jugement en ce qu’il a condamné la société TRANSPORTS QUINCE à payer à la société SUEZ RV Normandie la somme de 117.379,00 € HT au titre des pénalités de retard.
— Infirmer le Jugement en ce qu’il a ordonné la compensation judiciaire des créances à la date du 31 mars 2021.
— Débouter la société SUEZ RV Normandie de toutes ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la société TRANSPORTS QUINCE.
— Subsidiairement, sur les demandes reconventionnelles de la société SUEZ RV Normandie et dans l’hypothèse où la Cour considèrerait que la société SUEZ RV Normandie est bien fondée à se prévaloir des indemnités contractuelles de retard,
— constater que la société SUEZ RV Normandie n’allègue aucun préjudice en suite du retard qu’elle impute à la société TRANSPORTS QUINCE dans le transport des marnes.
— Constater que les indemnités contractuelles de retard sont donc manifestement excessives.
— Débouter la société SUEZ RV Normandie de toutes de ses demandes au titre des pénalités de retard.
— La débouter de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la société TRANSPORTS QUINCE.
Par conclusions du 03 avril 2024, la société SUEZ RV NORMANDIE a demandé à la Cour de:
— CONFIRMER le Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en ce qu’il a jugé recevables les demandes reconventionnelles de la société SUEZ RV NORMANDIE et a débouté la société QUINCE de sa fin de non-recevoir tirées de la prescription des demandes de la société SUEZ RV NORMANDIE ;
— CONFIRMER le Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en ce qu’il débouté la société QUINCE de ses demandes formées au titre des intérêts légaux et de leur capitalisation
— INFIRMER le Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en ce qu’il a jugé recevables les demandes de la société QUINCE et a débouté la société SUEZ RV NORMANDIE de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la société QUINCE ;
— INFIRMER le Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en ce qu’il a condamné la société SUEZ RV NORMANDIE à verser la somme de 234.758,72 € HT à la société QUINCE au titre du solde des prestations ;
— INFIRMER le Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en ce qu’il a réduit de moitié les pénalités de retard contractuellement prévues et en ce qu’il a condamné la société QUINCE à verser la somme de 117.379 € HT à la société SUEZ RV NORMANDIE au titre des pénalités de retard ;
— INFIRMER le Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en ce qu’il a condamné la société SUEZ RV NORMANDIE à payer des intérêts de retard au taux de 15% ;
— INFIRMER le Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en ce qu’il a condamné la société SUEZ RV NORMANDIE à verser la somme de 5.000 € à la société QUINCE au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens ;
Statuant de nouveau
— JUGER la société TRANSPORTS QUINCE irrecevable en toutes ses demandes, dont ses contestations des pénalités de retard, compte tenu de l’acquisition de la prescription annale
— CONSTATER la compensation légale entre les créances de la société TRANSPORTS QUINCE et celle de la SAS SUEZ RV NORMANDIE opérée aux termes du décompte du 31 mars 2021, et par le règlement du solde de 254.928,58 € le 4 janvier 2022 au profit de la société TRANSPORTS QUINCE.
— JUGER que la SAS SUEZ RV NORMANDIE est bien fondée à faire application des pénalités de retard à hauteur de 234.758,72 € qui viennent en déduction du solde hors taxe du marché ;
JUGER mal fondées l’ensemble des demandes fins et conclusions de la société QUINCE, telles que présentées à l’encontre de la SAS SUEZ RV NORMANDIE
En conséquence,
DEBOUTER Société QUINCE de toutes ses demandes fins et conclusions telles que formées à l’encontre de la SAS SUEZ RV NORMANDIE
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société TRANSPORTS QUINCE à régler la somme de 207.648 € HT au titre de pénalités de retard applicable concernant la tranche ferme, et la somme de 27.110 € HT au titre de pénalités de retard applicable concernant la tranche conditionnelle
— PRONONCER la compensation judiciaire entre les créances de la société TRANSPORTS QUINCE et celle de la SAS SUEZ RV NORMANDIE dans les termes et à la date du décompte du 31 mars 2021
En tout état de cause
— CONDAMNER la Société QUINCE à verser à la société SUEZ RV NORMANDIE la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF & LHERMITTE aux fins de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la société TRANSPORTS QUINCE:
Le contrat conclu entre les parties est intitulé 'contrat de chargement, transport et mise en stock des marnes entre le site des Ventes de Bourse et Les Aucrais'.
Il a comme objet de confier à la société TRANSPORTS QUINCE les prestations suivantes:
— charger les marnes aux Ventes de Bourse dans les moyens de transports routiers bâchés,
— transporter les marnes du site des Ventes de Bouses au site des Aucrais,
— faire peser les moyens de transports routiers au départ du site,
— décharger les marnes et les mettre en stock sur le site des Aucrais.
Il s’agit donc, à titre principal, d’un contrat de transport, dont les prestations de chargement, déchargement et mise en stock sont les accessoires.
Cette qualification, au demeurant, n’est pas contestée.
L’article 'durée du contrat’ prévoit que le contrat se décompose en deux tranches:
— une tranche ferme: démarrage à la signature du contrat et se terminant lorsque le prestataire aura livré les 30.900 m3 de marnes sur le site des Aucrais, soit au plus tard le 1er juillet 2020,
— tranche conditionnelle: démarrage à la réception de l’ordre de service et se termine lorsque le prestataire aura livré les 19.600 m3 de marnes sur le site des Aucrais, soit au plus tard deux mois après réception de l’ordre de service.
Il prévoit que:
'Le client décidera, en fonction des besoins du chantier, d’engager ou non la tranche conditionnelle (entièrement ou partiellement). Quels que soient les choix et décisions du client à ce sujet, le prestataire ne pourra prétendre à aucune plus-value ou indemnité complémentaire quelconque'.
Le contrat prévoyait enfin dans son article 14 des pénalités de retard de 0,5% du montant HT du contrat par jour de retard sans pouvoir excéder 30% du montant global du marché.
Selon les dispositions de l’article L133-6 du code de commerce:
Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Lorsqu’un client confie à un prestataire, par un contrat unique, le transport d’un lot de marchandises dont l’exécution devra se faire de manière fractionnée, le point de départ du délai pour agir est celui de la dernière livraison.
Le contrat signé par les parties prévoit l’existence de deux sous-contrats de transports fractionnés, indépendants l’un de l’autre dans la mesure où la tranche dite 'conditionnelle’ ne fait référence à aucune condition relative à l’exécution de la tranche dite 'ferme’ et ne dépend que de la volonté du client.
Les deux tranches auraient pu sans difficulté faire l’objet de deux contrats distincts.
Dès lors, le point de départ de l’action doit être envisagé distinctement pour la tranche ferme et la tranche conditionnelle, qui ont été exécutées indépendamment l’une de l’autre.
S’agissant de la tranche ferme, la dernière livraison a eu lieu le 11 septembre 2020.
S’agissant de la tranche conditionnelle, l’ordre de service a été émis le 08 décembre 2020, les transports ont commencé en janvier 2021 et la dernière livraison a eu lieu le 18 mars 2021.
Il en résulte que l’action en paiement de la société TRANSPORTS QUINCE pour le solde lui étant dû et relevant de la tranche ferme, soit 57.779,40 euros TTC est prescrite comme ayant été introduite postérieurement au 11 septembre 2021.
En revanche, son action pour le solde lui étant dû pour les prestations relevant de la tranche conditionnelle, introduite par une assignation du 16 mars 2022, est recevable.
Sur la recevabilité des prétentions à application de pénalités de retard par la société SUEZ:
L’application de pénalités de retard avec allégation de compensation de ces pénalités avec le prix des prestations ne constitue pas une défense au fond mais une demande reconventionnelle.
Dès lors, lui sont applicables les dispositions de l’article L133-6 du code de commerce et la prescription y afférent.
La société SUEZ réclame 207.648 euros HT de pénalités de retard pour la tranche ferme.
Le montant des factures de la société QUINCE pour la tranche ferme s’élève à la somme de 852.391,60 euros TTC.
La société TRANSPORTS QUINCE a émis quatre factures le 31 mai 2020, le 30 juin 2020, le 31 octobre 2020, pour un montant total de 781.169,04 euros TTC, qui ont été intégralement payées par la société SUEZ le 31 décembre 2020, date du dernier paiement pour cette tranche.
Il ne restait donc dû pour cette tranche que la somme de 57.779,44 euros TTC, qui a été facturée par la société TRANSPORTS QUINCE le 31 août 2021.
La société SUEZ, en payant 781.169,04 euros sur un solde dû de 852.391,60 euros TTC a renoncé sans équivoque aux pénalités de retard auxquelles elle pouvait prétendre pour un montant supérieur à la différence, soit à 71.222,56 euros.
Ensuite, le solde lui restant dû n’a été facturé par la société TRANSPORTS QUINCE que le 31 août 2021, après que cette dernière ait émis une contestation expresse, par courrier recommandé du 05 août 2021, à la compensation figurant sur le décompte général définitif de la société SUEZ du 31 mars 2021 et à la demande de cette dernière de lui établir un avoir à hauteur du montant des pénalités de retard que celle-ci entendait lui imputer.
Après négociations, la société TRANSPORTS QUINCE n’a reconnu devoir que la somme de 15.104 euros, au titre de pénalités de retard sur la tranche conditionnelle et les a déduites du solde de sa dernière facture de la tranche ferme, pour aboutir à un solde de 57.799,54 euros.
Dès lors, la société SUEZ ne peut se prévaloir du moindre aveu de la société TRANSPORTS QUINCE d’être débitrice de pénalités de retard pour la tranche ferme, lesquelles ne pourraient, au demeurant, être supérieures à 57.799,54 euros compte tenu de sa renonciation antérieure.
En raison de la contestation expresse de la société TRANSPORTS QUINCE la créance de pénalités de retard de 57.799,54 restait incertaine, l’application de pénalités nécessitant toujours un examen jour par jour du bien fondé de l’application de la pénalité, le retard pouvant, par exemple, avoir été dû à un fait extérieur au prestataire.
Par application des dispositions de l’article 1348 du code civil, aucune compensation ne peut dès lors être intervenue avant le 11 septembre 2021 (une année après la dernière livraison) date à laquelle au plus tard l’action de la société SUEZ devait être introduite au titre des pénalités de retard de la tranche ferme auxquelles elle n’avait pas renoncé.
La demande de pénalités pour la tranche ferme est donc irrecevable, tant en raison de la renonciation que de la prescription.
Pour la tranche conditionnelle, la société SUEZ demande des pénalités de retard à hauteur de 27.110 HT.
La compensation avec les sommes dues au titre de l’exécution des prestations de la tranche conditionnelle a été invoquée avant tout paiement de ces prestations et pour la première fois le 31 mars 2021, lors de l’émission de son décompte général définitif.
Elle a été acceptée à hauteur de 15.104,40 euros par la société TRANSPORTS QUINCE, qui a d’initiative procédé à une compensation à cette hauteur sur sa facture du 31 août 2021, déduisant cette somme du solde dû pour la tranche ferme et ne facturant donc que 57.779,44 euros au lieu de 72.883,84 euros.
Pour le solde (12.006 euros), la créance de pénalités de retard est incertaine et en vertu de l’article 1348 du code civil, n’a pu se compenser avec les factures dues.
Elle aurait dû faire l’objet d’une action devant la juridiction avant le 18 mars 2022 (une année après la dernière livraison de la tranche conditionnelle).
Or, elle n’a été demandée pour la première fois que dans des conclusions du 21 juillet 2022.
La demande de pénalités de retard pour la tranche conditionnelle est irrecevable comme prescrite.
Sur le montant dû à la société TRANSPORTS QUINCE:
Il résulte de ce qui précède que la société TRANSPORTS QUINCE ne peut demander paiement que des factures dues pour la tranche conditionnelle, dont ne pourront donc être déduites aucune pénalité de retard.
Le montant dû pour la tranche conditionnelle s’élève à la somme de 387.296 euros HT ou 464.755,20 euros TTC, facturée le 18 février 2021, avec exigibilité au 20 mars 2021.
Ce montant est reconnu par la société SUEZ puisqu’il figure dans son décompte général définitif du 31 mars 2021.
Sur cette somme a été payée par la société SUEZ la somme de 254.928,58 euros le 05 janvier 2022.
Il reste donc dû la somme de 209.826,62 euros à la société TRANSPORTS QUINCE.
Cette dernière ne peut prétendre à l’application d’un taux d’intérêts de retard de 15% figurant sur ses factures, à défaut de les avoir mentionnés dans le contrat cadre.
Il est relevé que la société TRANSPORTS QUINCE fixe le point de départ des intérêts de retard au 05 août 2021.
Elle peut prétendre aux intérêts de retard prévu par les dispositions L441-10 du code de commerce, dont l’application est de plein droit et dès lors, il lui est dû les intérêts calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points calculés sur les sommes suivantes:
— sur la somme de 464.755,20 euros du 05 août 2021 au 05 janvier 2022,
— sur la somme de 209.826,62 euros du 06 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement.
La capitalisation des intérêts par année entière est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
La société SUEZ, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau:
Déclare irrecevable comme prescrite l’action en paiement de la société TRANSPORTS QUINCE relevant de la tranche ferme du 'contrat de chargement, transport et mise en stock des marnes entre le site des Ventes de Bourse et Les Aucrais'.
Déclare recevable l’action en paiement de la société TRANSPORTS QUINCE relevant de la tranche conditionnelle du 'contrat de chargement, transport et mise en stock des marnes entre le site des Ventes de Bourse et Les Aucrais'.
Déclare irrecevable la demande de pénalités de retard de la société SUEZ RV NORMANDIE pour les tranches ferme et conditionnelle du 'contrat de chargement, transport et mise en stock des marnes entre le site des Ventes de Bourse et Les Aucrais'.
Condamne la société SUEZ RV NORMANDIE à payer à la société TRANPORTS QUINCE la somme de 209.826,62 euros portant intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points du 06 janvier 2022 jusqu’à parfait paiement.
Condamne la société SUEZ RV NORMANDIE à payer à la société TRANSPORTS QUINCE les intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points calculés sur la somme de 464.755,20 euros du 05 août 2021 au 05 janvier 2022.
Ordonne la capitalisation des intérêts par années entières.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la société SUEZ RV NORMANDIE aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Rejette les demandes de frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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