Désistement 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 22/02469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 7 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 13
N° RG 22/02469
N° Portalis DBV5-V-B7G-GUSO
[8]
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 7 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, substitué par Me Elise GALLET, avocats au barreau de POITIERS.
INTIMÉE :
Madame [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lidwine REIGNE, avocate au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-4258 du 29/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 4 novembre 2025, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 3 mai 2019, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Poitiers a confié l’enfant [L] [G] à l’aide sociale à l’enfance en indiquant que les allocations familiales, majorations, allocations d’assistance et toutes prestations à l’exception de l’allocation de rentrée scolaire, auxquelles les mineurs ouvrent droit seraient versées directement pendant toute la durée du placement par l’organisme débiteur à Mme [G], sa mère.
Le 2 août 2019, la [7] ([5]) de la [Localité 10] a supprimé le versement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de l’allocation de rentrée scolaire à Mme [G].
Mme [G] a contesté cette décision de la façon suivante :
Le 4 octobre 2019, devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation lors de sa séance du 28 novembre 2019 ;
Le 17 janvier 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers lequel a, par jugement du 7 septembre 2022 :
dit que Mme [G] doit percevoir l’allocation de rentrée scolaire de l’année 2019 pour son enfant [L],
dit que Mme [G] doit percevoir l’allocation d’éducation d’enfant handicapé pour son enfant [L] au titre de la période ayant couru du 1er au 21 août 2019,
débouté la [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la [6] aux dépens.
Par voie électronique, adressée au greffe de la cour le 6 octobre 2022, la [6] a interjeté appel de cette décision.
L’audience a été fixée au 4 novembre 2025.
Mme [O] a adressé le 15 octobre 2025 à la cour ses conclusions tendant à l’irrecevabilité de l’appel en ce que le jugement a été rendu en dernier ressort.
Par courrier d’avocat du 30 octobre 2025, la [6] a indiqué se désister purement et simplement de son appel, désistement confirmé à l’audience par son conseil.
SUR CE,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
La [6] se désiste de son appel. L’intimée n’ayant formulé aucun appel incident ni aucune demande à l’audience, le désistement est parfait. Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Les dépens d’appel seront supportés par l’appelante en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la [8] se désiste de son appel formé le 6 octobre 2022 contre le jugement rendu le 7 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.
Constate que ce désistement est parfait.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’appelante.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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