Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 28 mai 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 15 novembre 2024, N° 4451 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 8 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Novembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5] – RG n° 4451
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00048 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKZ3N
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
SCI JUSA IMMO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [I] [S], représentant légal en vertu d’un pouvoir général
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SELARL BREMARD [Y] & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Rémy BARADEZ, avocat au barreau D’ESSONNE
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 28 Avril 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
La SELARL Bremard [Y] & Associés a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de l’Essonne d’une demande de fixation d’un solde d’honoraires sollicités auprès de la SCI Jusa Immo pour un montant de 600 euros TTC sur une facture émise le 7 avril 2022, après le paiement d’une première facture de 360 euros, émise le 1er avril 2019.
Le 29 décembre 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats de l’Essonne a adressé à la SCI Jusa Immo un courrier pour notifier une décision de prorogation et la convoquer à une audience du 10 février 2023.
Le 8 avril 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de l’Essonne mentionnant une saisine aux fins de fixation des honoraires du 7 mars 2024 et faisant valoir une impossibilité de convoquer les parties dans le délai requis, a prorogé de quatre mois sa décision à la SCI Juisa Immo et adressé une convocation pour une audience se tenant le 30 mai 2024.
Par ordonnance 'rectificative de taxation d’honoraires’ rendue le 15 novembre 2024 entre la SELARL Bremard [Y] & Associés et la SCI Jusa Immo, le bâtonnier de l’ordre des avocats de l’Essonne a fixé à la somme de 600 euros TTC le montant total des honoraires restant dus par la SCI Jusa Immo à la SELARL Bremard [Y] & Associés.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 17 décembre 2024, la SCI Jusa Immo a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui a été notifiée par un pli recommandé adressé le 19 novembre 2024, aux fins d’annulation de la décision dès lors que le bâtonnier avait été saisi en 2022 et a statué au-delà du délai de 4 mois.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 27 février 2025, dont les deux parties ont signé les avis de réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 28 avril 2025.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans ses observations.
La SCI Jusa Immo, représentée par son gérant, M. [F] [R] [I] [S], a soutenu sa demande d’annulation de la décision déférée au motif que le bâtonnier a statué au-delà des délais de procédure, en faisant valoir l’erreur d’orthographe du nom de la société sur les convocations et notification et la décision rendue au nom de la SCI Juisa Immo puis rectifiée en novembre 2024, après une saisine initiale en 2022. Le représentant légal de la société ajoute qu’il a reçu un courrier de l’ordre des avocats lui demandant de régler dans le délai d’un mois les honoraires tout en convoquant la société moins d’un mois après ; qu’il n’a jamais été rendu destinataire du courrier des services de l’Ordre sur la demande de réitération de la saisine.
La société soutient par ailleurs l’impossibilité de saisir de nouveau le bâtonnier en 2024 alors même qu’il n’a pas été statué sur la première saisine en 2022 et que la société d’avocats n’a pas elle-même saisi le premier président d’un recours en l’absence de décision dans les quatre mois lors de sa première saisine, se désistant dès lors de sa demande de fixation d’honoraires.
Interrogée sur la demande de fixation d’un complément d’honoraires restant dus pour 600 euros, en cas d’annulation de la décision déférée et en raison de l’effet dévolutif de l’appel, la SCI Jusa Immo s’y est opposée et a estimé qu’elle a déjà versé 360 euros couvrant la procédure amiable dans les termes convenus avec l’avocat lors de leur premier rendez-vous ; qu’elle n’avait pas besoin des services de la société d’avocats pour entrer en contact avec sa locataire et faire des travaux. Elle estime que la demande de complément d’honoraires pour 600 euros n’est pas justifiée et qu’il ne lui appartient pas de supporter la mauvaise appréciation par l’avocat du coût initial de son intervention. Elle a répliqué que sur les trois rendez-vous ayant eu lieu avec l’avocat, le premier a porté sur des conseils, que le deuxième était destinée à expliquer la procédure et que le dernier n’a eu lieu qu’à sa demande insistante en l’absence de nouvelles de l’avocat, portant sur des explications concernant le courrier. Elle s’oppose à toute autre demande en paiement d’honoraires au-delà de 360 euros, en arguant enfin du fait que la facture était adressée 'sans reprise'.
La SELARL Bremard [Y] & Associés, représentée par Me [Y], a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et y ajoutant, de condamner la SCI Jusa Immo au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle a exposé en réplique à la demande d’annulation avoir saisi le bâtonnier en novembre 2022, de sa demande de fixation des honoraires mais qu’aucune décision n’a été rendue dans le délai de quatre mois et qu’elle n’a été informée qu’en 2024 par les services de l’Ordre des Avocats de l’Essonne de ce que le délégataire désigné par le bâtonnier n’était plus membre du conseil de l’Ordre et ne pouvait plus rendre de décision dans cette affaire ; qu’elle a répondu positivement à la demande portant sur le maintien de la requête en fixation des honoraires, à la suite de quoi, les parties ont été convoquées à une nouvelle audience.
Elle a soutenu la confirmation de la décision critiquée et sollicité en tout état de cause et notamment en cas d’annulation de la décision déférée, la fixation de ses honoraires restants dus à la somme de 600 euros TTC.
Elle expose avoir été saisie par la SCI Jusa Immo d’une action en validation de congé délivré à la locataire de cette dernière en novembre 2016 aux fins de rédaction de l’assignation à délivrer; qu’elle a informé sa cliente de ce que le congé délivré n’était pas valable au regard des exigences de la loi de 1948 régissant le bail d’habitation et s’est aperçue de difficultés avec la mairie en raison de défaut de conformité de l’état du bien à l’usage d’habitation, supposant l’accomplissement de travaux et l’accord de la locataire pour leur réalisation ; qu’elle est donc intervenue pour échanger avec la locataire et permettre l’exécution desdits travaux, et a rédigé dans ce but un premier courrier ; que les parties avaient convenu d’un honoraire de 360 euros pour ces seules diligences.
Elle ajoute avoir été recontactée par la cliente le 19 juin 2021, après l’exécution des travaux, pour entamer une procédure de sortie du régime de la loi du 1er septembre 1948 et a exposé la nécessité à sa cliente d’adresser à la locataire un courrier indiquant un loyer de référence ; qu’elle a rédigé le courrier de sortie de ce régime le 6 avril 2022 puis après rejet de la demande de sortie de ce régime par la locataire, elle a avisé sa cliente de la nécessité de saisir la commission de conciliation ; qu’elle a alors envoyé une nouvelle demande de provision pour 600 euros TTC. Elle explique avoir facturé au total la somme de 800 euros HT soit 960 euros TTC, au taux horaire de 200 euros HT, pour 4 heures de travail au titre des temps des trois rendez-vous avec le client, l’étude des documents remis par la cliente, les temps d’échanges, la rédaction de deux courriers pour la réalisation de travaux puis la sortie du régime de la loi de 1948.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
— Sur la demande d’annulation de la décision du bâtonnier :
La procédure de contestation des honoraires est réglementée aux articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, qui institue une procédure obligatoire et exclusive devant le bâtonnier dont les règles sont d’ordre public (2e Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L’article 175 dudit décret dispose que : « Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa'.
A défaut d’avoir statué dans ce délai, le bâtonnier est dessaisi (1re Civ., 17 juillet 1996, pourvoi n 94-18.528, Bull. 1996, I, n 322) et les parties, avocat et client, peuvent saisir directement le premier président dans le délai d’un mois dont elles disposent, en application de l’article 176 du code de procédure civile, suivant l’expiration du délai de quatre mois.
Il est, en outre, constant que la décision tardive du bâtonnier, rendue au-delà du délai de quatre mois, ne rend pas irrecevable le recours de la partie au litige pour saisir le premier président de la cour d’appel (2e Civ., 21 novembre 2013, pourvoi n 20-28.538 ; 2e Civ., 21 mai 2015, pourvoi n 14-10.518, Bull. n 118) dès lors qu’il est engagé dans le mois de la décision tardive déférée (2e Civ.,14 juin 2018, pourvoi n 17-20.247, Bull. 119 ; 2e Civ., 5 mars 2020, pourvoi n 19-10.751).
Aux termes de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par ce décret. En conséquence, la dévolution s’opère pour le tout lorsque le recours tend à l’annulation de la décision du bâtonnier pour avoir été prononcée hors du délai de quatre mois prescrit par l’article 175 dudit décret et il résulte de l’article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, que, par l’effet dévolutif du recours ainsi formé, le premier président, saisi de l’entier litige, doit statuer sur le fond de celui-ci en cas d’annulation de la décision déférée (1re Civ., 13 octobre 1999, pourvoi n 96-16.380, Bull. 1999, I, n 270 ; 1re Civ., 30 janvier 2001, pourvoi n 98-21.147 ; 1re Civ., 7 novembre 2001, pourvoi n 9920.893 ; 2e Civ.,28 juin 2012, pourvoi n 1123.624 ; 2e Civ., 16 janvier 2014, pourvoi n 12-27.233).
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat que la SELARL [C] [Y] & Associés a saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats de l’Essonne d’une demande de fixation des honoraires le 22 novembre 2022.
Le 29 décembre 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats de l’Essonne a adressé à la SCI Jusa Immo un courrier pour notifier une décision de prorogation et la convoquer à une audience du 10 février 2023.
Aucune décision ne sera toutefois rendue dans les quatre mois de cette prorogation.
Ce n’est que par courrier du 7 février 2024 que le bâtonnier de l’Ordre des avocats de l’Essonne écrira à la société d’avocats pour l’informer du fait que son délégué n’avait pas rendu sa décision dans le délai prévu au décret du 27 novembre 1991 et que cette délégation n’avait pas été reconduite en 2024, en demandant par ailleurs à la société d’avocats de réitérer sa saisine afin que sa demande de fixation soit réinstruite.
Il apparaît que la SELARL [C] [Y] & Associés a réitéré sa saisine le 7 mars 2024.
A la suite, le bâtonnier de l’Ordre des avocats de l’Essonne a notifié à la société Juisa Immo et à la société d’avocats une décision de prorogation en date du 8 avril 2024 et une convocation à l’audience du 30 mai 2024.
Le bâtonnier a rendu une décision le 30 août 2024 au nom de la SCI Juisa Immo, notifiée à la société Juisa Immo le 6 septembre 2024, puis une décision rectificative au nom de la SCI Jusa Immo, le 15 novembre 2024 et notifiée à cette société le 19 novembre 2024 et dont il a été fait recours.
Il sera relevé que s’agissant de la saisine en date du 22 novembre 2022, aucune décision n’est intervenue dans le délai de quatre mois suivant la décision de prorogation du 29 décembre 2022.
Le bâtonnier a donc été dessaisi de cette demande de fixation.
La SCI Jusa Immo excipe du fait que la société d’avocats n’a pas usé de la faculté alors de saisir le premier président de la demande de fixation des honoraires, faute de décision rendue par le bâtonnier dans le délai de quatre mois, et oppose à la société d’avocats un désistement implicite d’instance et d’action.
Toutefois, l’article 175 du décret du 27 novembre 1991 ne prévoit dans une telle hypothèse qu’une faculté de saisine du premier président.
Est par conséquent régulière la nouvelle réclamation formée par l’avocat, le 7 mars 2024, auprès du bâtonnier en vue de faire fixer ses honoraires, bien qu’il se soit abstenu, conformément à ce texte, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois après une précédente réclamation restée sans décision du bâtonnier. En effet, ces dispositions prises en faveur de celui qui requiert la taxe lorsqu’il n’a pas obtenu de réponse du bâtonnier, ne lui interdisent pas de réitérer sa requête pour faire courir un nouveau délai, cette réitération de la requête ne faisant pas grief à l’autre partie.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la réitération de la requête en fixation d’honoraire après la requête initiale du 22 novembre 2022, à défaut de saisine du premier président de cour d’appel, est donc écarté.
Par ailleurs, il ne résulte d’aucune pièce l’existence d’un désistement d’instance et d’action présenté par la société d’avocats à la suite de la saisine du bâtonnier aux fins de fixation.
En revanche, il sera relevé que si la société d’avocats a bien réitéré sa saisine aux fins de fixation des honoraires dus par la SCI Jusa Immo, le 7 mars 2024, auprès du bâtonnier de l’Ordre des avocats de l’Essonne, aucune décision n’a ensuite été rendue à l’égard de la SCI Jusa Immo dans le délai de quatre mois.
En effet, la décision de prorogation du 8 avril 2024 a été prononcée à l’égard de la SCI Juisa Immo et a été notifiée à cette dernière et non pas à la société Jusa Immo.
Dans ces conditions, la décision de prorogation du 8 avril 2024 puis la décision rendue le 30 août 2024 à l’égard de la SCI Juisa Immo et notifiée à celle-ci, n’étaient pas de nature à interrompre le délai de 4 mois courant à compter du 7 mars 2024, de sorte que la décision rendue le 15 novembre 2024 à l’égard de la société Jusa Immo a été rendue après le délai de 4 mois et alors que le bâtonnier était dessaisi de la demande de fixation.
Ayant statué hors du délai de quatre mois suivant la décision de prorogation, cette décision encourt l’annulation, laquelle sera prononcée sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus des griefs présentés par la société Jusa Immo à l’encontre de la procédure suivie devant le bâtonnier de l’ordre des avocats de l’Essonne.
En conséquence, la dévolution s’opère pour le tout dès lors que le recours tend à l’annulation de la décision du bâtonnier pour avoir été prononcée hors du délai de quatre mois prescrit par l’article 175 dudit décret.
Par l’effet dévolutif du recours formé en annulation, le premier président, saisi de l’entier litige, doit statuer sur le fond de celui-ci.
— Sur la demande de fixation des honoraires :
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que la SCI Jusa Immo a saisi en décembre 2018, le cabinet d’avocats dans le cadre d’un litige l’opposant à sa locataire, à la suite d’un congé délivré par courrier du 20 novembre 2016 pour motif légitime et sérieux et aux fins de validation en justice dudit congé.
Les parties n’ont pas signé de convention d’honoraires.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Le cabinet d’avocats a adressé, après l’envoi d’un courrier adressé à la locataire pour l’aviser de travaux à accomplir dans le logement loué et convenir d’une date d’exécution, une facture d’honoraires le 1er avril 2019 pour un montant de 360 euros TTC.
Il ressort des débats que ce montant a été payé par chèque le 15 avril 2019.
Selon les échanges des parties, après l’exécution de travaux de mise en conformité du logement, la SCI Jusa Immo a recontacté le cabinet d’avocat par courriel du 19 juin 2021, aux fins de transmettre à la locataire l’attestation de conformité de l’installation électrique et pour entamer des négociations en vue d’établir un bail et de réviser le montant du loyer.
Le cabinet d’avocats a adressé à la cliente une demande écrite, le 7 avril 2022, en vue du versement d’une nouvelle provision de 600 euros TTC et a produit une facture d’honoraires du même jour pour la somme de 500 euros HT à titre d’honoraires.
Malgré diverses relances et l’envoi d’un courrier recommandé de mise en demeure adressé le 14 octobre 2022, avisant la cliente de la cessation des diligences du cabinet d’avocats à cette date à défaut de règlement des honoraires dus, la provision facturée est demeurée impayée.
Il résulte des débats à l’audience, échanges et courriers produits que les diligences accomplies par l’avocat entre décembre 2018 et octobre 2022 ont consisté dans :
— trois rendez-vous,
— divers échanges avec la cliente et la locataire en 2019,
— de nouveaux échanges à compter de juin 2021 avec la cliente et la locataire et son conseil,
— l’étude des pièces adressées par la cliente (rapport d’enquête, congé, attestation de conformité),
— la rédaction d’un courrier à la cliente portant consultation sur la régularité du congé délivré et le régime du bail en décembre 2018,
— la rédaction de courriers à la locataire sur l’exécution de travaux par le bailleur dans le logement au 1er avril 2019 et 15 avril 2019,
— la rédaction d’un courrier à la locataire le 6 avril 2022 sur la conclusion d’un bail de sortie du régime de la loi du 1er septembre 1948 et avec revalorisation du montant du loyer.
A l’audience, le gérant de la SCI Jusa Immo en présence de l’associée de la SCI affirme qu’un honoraire forfaitaire de 360 euros TTC avait été convenu lors du premier rendez-vous pour l’ensemble des diligences à effectuer par l’avocat.
Toutefois, il n’est pas établi que le montant facturé effectivement pour 360 euros TTC en 2019 couvrait l’ensemble des diligences à entreprendre par le cabinet d’avocats au-delà du mois d’avril 2019.
Il n’est pas en effet justifié par les seules allégations à l’audience, l’accord des parties pour forfaitiser l’ensemble des prestations entre décembre 2018 à octobre 2022, à un montant unique de 360 euros. Cette affirmation n’est d’ailleurs pas corroborée par les factures d’honoraires émises par le conseil ne faisant pas référence à un forfait.
Les factures ne faisant pas par ailleurs mention du taux horaire pratiqué ni des diligences accomplies, ne constituent dès lors que des appels de provisions à valoir sur les honoraires définitifs nonobstant l’absence de reprise à la seconde facture émise de la somme précédemment facturée pour 360 euros TTC.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, pour défaut de proposition d’une convention à forfait ou à la suite d’un défaut d’information claire sur les conditions de rémunération des prestations.
Par ailleurs, si la SCI Jusa Immo affirme ne pas avoir eu besoin des services d’un avocat pour prendre contact avec sa locataire pour réaliser des travaux de mise en conformité dans le logement, contestant ainsi l’utilité des diligences accomplies par le cabinet d’avocats, il est toutefois démontré par les échanges des parties que la SCI Jusa Immo a consulté le cabinet d’avocats au premier semestre 2019, sur les difficultés à faire réaliser des travaux dans le logement, à la suite des conseils adressés par courrier et courriels du cabinet d’avocats sur l’absence de validité du congé délivré, l’impossibilité d’agir plus avant en validation de ce congé et sur les conditions de proposition à la locataire d’un nouveau bail régi désormais par la loi du 6 juillet 1989 sous condition de critères de confort et d’habitabilité du logement et alors qu’un rapport d’enquête avait été réalisé dans le logement en 2016, à la demande de la locataire, concluant à des nécessaires mises en conformité.
En outre, il est justifié par le cabinet d’avocats des démarches entreprises auprès de la locataire pour convenir des conditions d’exécution des travaux dans les lieux au printemps et à l’été 2019.
Par ailleurs, il ressort du courriel adressé en juin 2021 que c’est la SCI Jusa Immo qui a repris attache avec la société d’avocats pour lui demander d’adresser à la locataire l’attestation de conformité demandée par la Mairie et entamer des négociations pour l’établissement d’un nouveau bail et revaloriser le loyer, ce dont s’acquittera le cabinet d’avocats au moyen de la rédaction d’un courrier du 6 avril 2022, contenant proposition d’un bail de sortie du régime de la loi du 1er septembre 1948 et d’un montant revalorisé de loyer.
S’il est établi que la locataire n’a pas donné une suite favorable à cette proposition, il n’est pas démontré le caractère manifestement inutile de l’ensemble des diligences effectuées dans l’intérêt de la cliente par le cabinet d’avocats entre décembre 2018 et octobre 2022.
Ces diligences démontrent que l’affaire était d’une complexité moyenne et qu’elle a nécessité des temps d’analyse des pièces et des temps d’échanges relativement importants.
Dans ces conditions, les 4 heures facturées sont raisonnables.
Le taux horaire de 200 euros HT est conforme aux critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, au vu notamment de la spécificité de l’affaire en matière de bail d’habitation et de la situation financière de la SCI Jusa Immo, bailleresse d’un local d’habitation.
Il convient donc de fixer les honoraires dus par la SCI Jusa Immo à la somme totale de 800 euros HT soit 960 euros TTC.
Il est acquis aux débats que la cliente a déjà versé la somme de 360 euros TTC.
La SCI Jusa Immo devra par conséquent verser à la société [C] [Y] & Associés la somme de 600 euros TTC au titre du solde restant dû sur les honoraires avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 18 octobre 2022.
La SCI Jusa Immo, débitrice, supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à payer à la société [C] [Y] & Associés la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique et par décision contradictoire rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Annule la décision déférée,
Vu l’effet dévolutif de l’appel,
Fixe les honoraires revenant à la société [C] [Y] & Associés à la somme de 800 euros HT soit 960 euros TTC,
Constate que la somme de 360 euros TTC a été réglée,
Dit que la société Jusa Immo doit payer à la société [C] [Y] & Associés la somme de 600 euros TTC, ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022,
Condamne la société Jusa Immo à verser à la société [C] [Y] & Associés la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Jusa Immo aux dépens,
Rejette toute autre demande,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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