Infirmation 11 mars 2025
Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 11 mars 2025, n° 24/03136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 18 mars 2024, N° 2023R1316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société GCC c/ La société ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD |
Texte intégral
N° RG 24/03136 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTF4
Décision du
tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 18 mars 2024
RG : 2023R1316
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 11 Mars 2025
APPELANTE :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 359
INTIMEES :
La société SUSCILLON
[Adresse 7]
[Localité 3]
La société ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 11 février 2025 prorogée au 11 Mars 2025, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2016, le centre hospitalier de [Localité 6] a confié à la société GCC un marché de réhabilitation de l’hôpital pour un prix de 28.127 860,42 euros HT révisable.
Par contrat du 3 novembre 2016, la société GCC a sous-traité aux sociétés Etablissement Pierre Giraud (ci-après la société Giraud) et Suscillon constituées en groupement les lots menuiseries intérieures et mobilier du marché, pour un prix de 2.810.420 euros HT ni révisable ni actualisable.
Le délai d’exécution du contrat de sous-traitance a été étalé sur 51 mois et comprend 5 phases avec une fin de chantier prévue le 15 décembre 2020.
Le chantier a connu un certain nombre de difficultés dans sa réalisation et à la date du 15 décembre 2020, seul un tiers des travaux prévus étaient réalisés.
Les sous-traitants ont estimé que l’absence d’un planning de travaux précis et l’augmentation des prix des matériaux et des fournitures depuis le début des travaux ont perturbé l’équilibre financier du chantier.
Par courrier de leur conseil du 26 novembre 2021, les sous-traitants ont sollicité la renégociation de leur contrat. Par correspondance des 21 décembre 2021 et 4 janvier 2022, la société GCC a fait connaître sa volonté de trouver une solution amiable au litige.
Par acte du 7 juin 2022, les sociétés Giraud et Suscillon ont fait assigner la société GCC devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon aux fins d’obtenir la désignation d’un expert. La société GCC a appelé dans la cause le CHU de [Localité 6], afin que la mesure d’expertise lui soit déclarée commune et opposable.
Par ordonnance du 9 décembre 2022, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 17 janvier 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné à cet effet Madame [S] [F]. Il a été donné mission à l’expert de vérifier si les retards, la désorganisation et les dysfonctionnements dans le déroulement du chantier, allégués par les sous-traitants, et relatifs à l’avancement du chantier, aux conditions d’exécution des travaux et aux travaux supplémentaires et modificatifs existaient, d’en rechercher l’origine et les causes, donner son avis sur les responsabilités et en chiffrer les conséquences financières.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Le CHU de Bourg en Bresse qui conteste sa mise en cause, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon.
Les sociétés Giraud et Suscillon ont officiellement demandé la renégociation du contrat en application de l’article 1195 du code civil entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
La société GCC a procédé à la résiliation du contrat de sous-traitance en juillet 2024 et a confié
la fin des travaux de la phase 5 à une entreprise tierce.
Ensuite d’une première réunion, l’expert désigné a sollicité des sociétés Giraud et Suscillon la réactualisation du prix de la tranche 5 du marché.
La société Giraud a chiffré le montant des travaux de la phase 5 à 1.232.517 euros HT contre 745.200 euros HT en octobre 2016.
Par acte délivré le 7 novembre 2023, les sociétés Giraud et Suscillon ont sollicité auprès du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon la condamnation de la société GCC à lui payer la somme de 207.803,45 euros HT à titre de provision à valoir sur le montant des révisions perçues de la part du CHU sur les situations de travaux du groupement au titre des tranches 0 à 4.
Par ordonnance de référé contradictoire, du 18 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Lyon a :
— condamné la société GCC à verser au groupement la somme de 207.803,45 euros HT à titre de provision à valoir sur le montant des révisions perçues de la part du CHU sur les situations de travaux du groupement au titre des tranches 0 à 4 et correspondant à la part de marché du groupement à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices résultant du retard de chantier de 4 années et de la décision du tribunal sur la demande de renégociation du contrat en application de l’article 1195 du code civil,
— condamné la société GCC à régler la somme de 2.000 euros aux sociétés Giraud et Suscillon en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société GCC aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 10 avril 2024, la société GCC a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2024, la société GCC demande à la cour de :
— déclarer recevable et bienfondé son appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Lyon du 18 mars 2024,
— réformer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle l’a condamnée à verser au groupement une somme de 207.803,45 euros HT outre 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Giraud et la société Suscillon de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement la société Giraud et la société Suscillon à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance et de la première instance.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2024, les sociétés Suscillon et Giraud demandent à la cour de :
— rejeter l’appel de la société GCC,
— confirmer l’ordonnance attaquée,
— condamner la société GCC à leur verser la somme de 207.803,45 euros HT à titre de provision à valoir sur le montant des révisions perçues de la part du CHU sur les situations de travaux du groupement au titre des tranches 0 à 4 et correspondant à la part de marché du groupement à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices résultant du retard de chantier de 4 années et de la décision du tribunal sur la demande de renégociation du contrat en application de l’article 1195 du code civil,
— condamner la société GCC à leur payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
La société GCC fait valoir que :
— le premier juge a fait abstraction des explications données et une allégation erronée sans lien avec la réclamation du groupement, il a repris une question posée à l’audience et seulement l’assignation et non ses conclusions ; il a appliqué la révision d’un marché principal non communiqué, il n’a pas examiné si la demande était non sérieusement contestable, il a pris comme postulat un retard dans l’exécution des travaux, il s’est substitué au juge du fond,
— il n’a pas été demandé d’avances et ceci sera analysé dans le rapport,
— la demande concerne les phases 1 à 4 exécutées, elle excède manifestement les pouvoirs du juge des référés et n’est en conséquence pas fondée, seul un sapiteur financier pourra fournir à la juridiction les éléments pour lui permettre de trancher sur le principe de l’éventuelle application des dispositions de l’article 1195 du Code Civil alors qu’il existe des incohérences dans les chiffres,
— les conditions de l’article 1195 ne sont pas réunies, le juge des référés s’est contenté de reprendre le montant qui lui était demandé et appliqué de façon peu rigoureuse une formule de révision d’un contrat qu’il n’a même pas lu,
— le groupement procède par allégations erronées, tente d’interpréter son argumentation comme un prétendu aveu judiciaire et est dans l’incapacité de justifier en droit et en fait le bien fondé de sa demande, il lui impute à tort l’incapacité d’établir des plannings fiables ou de ne pas faire de proposition amiable en application des dispositions de l’article 1195 du Code Civil alors qu’il a cessé d’intervenir sur le chantier ; il n’attend pas le résultat de l’expertise.
Les sociétés Giraud et Suscillon soutiennent que :
— le groupement a refusé la signature d’un avenant inacceptable le privant de toute autre indemnité et ne prolongeant pas les délais,
— la société GCC a reconnu les pertes, le montant des travaux de la phase 5 était chiffré à 745 200 € HT en octobre 2016 et il est désormais de 1 232 517 € HT soit une augmentation de 65 % ; elle émet de multiples contestations mais ne réfute pas la prolongation des travaux jusqu’en décembre 2024 dans le meilleur des cas, soit un doublement de la durée initiale ; au 15 décembre 2020, seulement 916 373 € HT de travaux sur les 2 810 420,00 € HT prévus au contrat avaient été effectués, mais le groupement n’encourt aucune responsabilité pour le report de 4 années,
— la société GCC règle les travaux sur la base des prix fermes et non révisables convenus en 2016 pour une durée de travaux allant jusqu’à décembre 2020 et exige que le groupement les poursuive jusqu’en 2024 sur la même base alors qu’elle bénéficie d’une révision de ses prix et encaisse du CHU une révision sur le montant des travaux réalisés par le groupement,
— le contexte économique s’est profondément dégradé depuis 2016 en raison de la crise sanitaire et des conflits internationaux.
— la société GCC reconnaît devoir à tout le moins la somme de 123 221,46 euros au titre de la proposition amiable qu’elle a faite et elle reconnaît avoir perçu la somme de 257 325,72 euros au titre de son préjudice suite au décalage du démarrage des travaux pour recherches successives d’amiantes, le délai de réalisation des travaux étant prolongé de 96 jours calendaires ; cette reconnaissance constitue un aveu judiciaire, au sens de l’article 1383-2 du Code civil, et justifie l’octroi d’une provision,
— la société GCC insiste sur le fait que les prix étaient fixes jusqu’au 15 décembre 2020, et a contrario, cela signifie qu’ils devaient être revus pour la période postérieure dès lors que plus de 2/3 du marché restait à exécuter, au prix de pertes très importantes résultant de circonstances imprévisibles qui ne lui sont pas imputables,
— les conditions de l’article 1195 du code civil sont donc remplies pour permettre au juge du fond, de réviser les termes du contrat et permettre, à titre de provision, la prise en compte des dispositions du marché principal relative à la révision dès la signature du marché,
— pour les travaux d’ores et déjà réalisés, une telle révision doit conduire a minima à appliquer
une formule de révision qui permettra au groupement de bénéficier d’une provision sur les travaux réalisés dans l’attente de la fin de l’expertise la révision du marché principal se fait sur la base du BT18a sur la base d’un M0 qui au plus tard doit être fixé à la date de signature du marché entre GCC et le maître d’ouvrage soit avril 2016.
— le droit à indemnisation du groupement ne dépend pas de la cause du retard, leurs travaux ont été systématiquement allongés, décalés, morcelés, ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Selon l’article 873 du code de procédure civile, 'le président (du tribunal de commerce) peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'.
Aux termes de l’article 1195 du code civil, 'Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe'.
En l’espèce, le premier juge a considéré que si l’expert n’avait pas encore remis son rapport, il estimait néanmoins que le juge était conduit à statuer sans attendre les effets d’une renégociation du contrat qui devra être soumise à l’appréciation du juge du fond et précisé qu’il limitait à 207.803,45 € HT le montant de la provision à valoir au titre des préjudices subis par le groupement Giraud Suscillon résultant du retard du chantier dont il ne porte pas la responsabilité.
Il résulte des termes de l’ordonnance que le juge, en octroyant en partie la provision sollicitée, a entendu appliquer la clause révision du marché principal, par ailleurs particulièrement complexe, alors qu’il n’est pas contesté que celui-ci n’a pas été communiqué.
Or, si le contrat liant la société GCC et le CHU de [Localité 6] stipule que le prix est révisable, tel n’est pas le cas du contrat liant la société GCC et le groupement de sorte que cette application ayant servi de base à l’octroi de la provision est sérieusement contestable.
L’application des règles de l’article 1195 du code civil et plus particulièrement le droit et les modalités d’adaptation du contrat par le juge relève ensuite à l’évidence du seul pouvoir du juge du fond. Il est à cet effet rappelé que le juge des référés saisi de la demande d’expertise a estimé que celle-ci était nécessaire pour permettre au juge du fond de se prononcer sur l’application de l’article 1195.
Par ailleurs, les opérations d’expertise sont toujours en cours et les opérations d’ores et déjà réalisées ne permettent pas de dégager l’existence du droit à une provision non sérieusement contestable, l’expert ayant relevé au contraire la nécessité de faire appel à un sapiteur financier pour l’analyse des chiffrages et de l’existence du déséquilibre financier.
Or, en faisant droit à une provision, le juge des référés a estimé d’ores et déjà que les conditions de l’article 1195 sont réunies et que le montant dû doit avoir pour base le contrat principal en appliquant une clause non contractuelle, ce qui ne relève pas de ses pouvoirs.
L’évocation du retard des travaux (avec une contestation pourtant sur celui des phases 1 à 4 ) est de même insuffisante à rendre la demande de provision non sérieusement contestable ou à retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite dont la cessation interviendrait par une condamnation à paiement.
S’agissant enfin de la reconnaissance par l’appelante, de partie de sa dette, et alléguée comme constituant un aveu judiciaire, elle prend pour base des tentatives de recherche amiable de solutions et le montant perçu par la société GCC dans le cadre du contrat principal mais l’argumentation de la société GCC ne peut être analysée comme une reconnaissance non équivoque d’un montant dû a minima et nonobstant l’expertise en cours par l’entreprise principale.
En conséquence, l’ordonnance querellée est infirmée et la cour dit que la demande de provision excède manifestement les pouvoirs du juge des référés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance d’appel sont à la charge de l’appelante qui succombe sur ses prétentions.
Il est toutefois équitable de ne pas faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme l’ordonnance querellée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la demande de provision est sérieusement contestable et excède manifestement les pouvoirs du juge des référés,
Condamne la SAS GCC aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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