Irrecevabilité 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25/02095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/02095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance n°94
R.G : N° RG 25/02095 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HLOX
S.A.S.U. DISCOUNT AUTO 86
C/
[U]
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 12 MAI 2026
Nous, Lydie MARQUER, Présidente de chambre faisant fonction de Conseillère de la Mise en état, assistée de Elodie TISSERAUD, greffière, lors de l’audience et de Angélique MARQUES-DIAS, Greffière, lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE
ayant pour avocat Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.S.U. DISCOUNT AUTO 86
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [U] a acquis de la Sasu Discount Auto 86 le 18 novembre 2022 au prix de 5 000 euros un véhicule Ford 'Fiesta’ dont la première mise en circulation datait du 18 décembre 2009.
Elle a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers selon la procédure orale sans représentation obligatoire d’une action visant au principal à voir prononcer la résolution de la vente et à entendre condamner la demanderesse à lui rembourser le prix payé, sollicitant subsidiairement le coût de réparation du véhicule à dire d’expert amiable, et en tout état de cause le remboursement des frais de carte grise et des cotisations d’assurance payées depuis novembre 2022 ainsi que l’indemnisation de ses préjudice de jouissance et moral, outre condamnation aux dépens et à indemnité pour frais irrépétibles.
La Sasu Discount Auto [Cadastre 1] a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience du tribunal judiciaire de Poitiers tenue conformément à la procédure écrite et réclamé 1 000 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, demandant subsidiairement au tribunal s’il retenait sa compétence de la mettre alors en demeure de conclure sur le fond.
Par jugement du 4 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Poitiers, après avoir dit dans les motifs de sa décision que la procédure était devenue écrite au sens de l’article 446-2, alinéa 2, du code de procédure civile puisque toutes les parties avaient conclu par écrit, retenu que la compétence matérielle était celle d’une juridiction et non pas de la formation d’une juridiction, et dit qu’il n’était pas lié par le choix de la défenderesse de ne pas défendre subsidiairement sur le fond, a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule conclue entre les parties le 18 novembre 2022,
— condamné la Sasu Discount Auto [Cadastre 1] à régler à [P] [U] les sommes de :
.5 000 euros au titre du prix du véhicule,
.155 euros au titre de la carte grise,
.678,83 euros au titre des cotisations d’assurances payées de novembre 2022 à mars 2024,
.2 500 euros en réparation du préjudice de jouissance,
.700 euros au titre du préjudice moral,
— alloué à Mme [U] le bénéfice de l’anatocisme,
— condamné la société Discount Auto [Cadastre 1] aux dépens et à régler à Mme [U] 1 800 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sasu Discount Auto [Cadastre 1] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 août 2025.
Mme [U] a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions par la voie électronique transmises le 15 janvier 2026 d’un incident tendant à voir :
— déclarer irrecevable l’appel nullité de la Sasu Discount Auto [Cadastre 1],
— condamner celle-ci à lui payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Faisant valoir que l’appelante a formé un 'appel-nullité', elle soutient que celui-ci est irrecevable car il a un caractère subsidiaire et n’est pas recevable lorsqu’une voie de recours est possible, comme en l’espèce où la Sasu Discount Auto [Cadastre 1] disposait d’une voie de recours contre le jugement du tribunal judiciaire.
La Sasu Discount Auto [Cadastre 1] a transmis le 5 mars 2026 par la voie électronique des conclusions sur incident pour demander au conseiller de la mise en état :
— de débouter madame [U] de l’ensemble de ses conclusions d’incident,
— de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Faisant valoir qu’aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel, et qu’il existe deux types d’appel tendant à l’annulation du jugement, celui de droit commun formé en vertu dudit article 542 lorsque l’appel est recevable au titre duquel l’annulation est demandée au motif d’un mal jugé par erreur de droit, et l’appel-nullité créé par la jurisprudence dans les cas où l’appel n’est pas ou pas immédiatement recevable lorsqu’il est argué d’un excès de pouvoir, elle indique que l’appel qu’elle a formé est l’appel en annulation de droit commun de l’article 542 en vertu duquel elle poursuit l’annulation du jugement au motif d’un mal jugé, pour méconnaissance de l’article 78 du code de procédure civile, et elle soutient que comme tel, il est parfaitement recevable.
Mme [U] a transmis le 9 mars 2026 par la voie électronique des conclusions responsives sur incident aux termes desquelles, maintenant ses demandes, elle fait valoir que la déclaration d’appel mentionne expressément qu’il s’agit d’un 'appel-nullité', ce qu’énoncent également les conclusions signifiées par l’appelante le 12 novembre 2025.
La Sasu Discount Auto [Cadastre 1] a transmis le 9 mars 2026 par la voie électronique des conclusions d’incident n°2 réitérant ses demandes, en répliquant que la notion d’excès de pouvoir est absente de son appel, et en affirmant au visa de l’article 901 alinéa 1,7° du code de procédure civile que sa déclaration d’appel n’avait pas à mentionner un quelconque 'chef de jugement à annuler'.
L’incident a été évoqué et plaidé à l’audience du 10 mars 2026, et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel tend aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à la réformation ou à son annulation.
L’appel-nullité désigne par création prétorienne la voie de recours ouverte à l’encontre d’une décision arguée d’excès de pouvoir lorsque la voie de l’appel est fermée.
Le jugement du 4 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Poitiers, correctement qualifié en premier ressort, est susceptible d’appel.
La Sasu Discount Auto 86, qui y succombe, est recevable à en relever appel.
Son appel ne saurait être déclaré irrecevable du fait qu’il est qualifié dans sa déclaration d’appel puis dans ses conclusions d’appelante d''appel-nullité', alors qu’il n’en est pas un mais un appel annulation de droit commun, improprement qualifié en vertu d’une irrégularité de forme qui ne cause aucun grief avéré à Mme [U] -laquelle sait que tels sont sa nature et son objet et est pleinement à même d’y défendre, par les conclusions notifiées le 12 novembre 2025 par la société Discount Auto 86 aux termes desquelles celle-ci sollicite uniquement -outre une indemnité pour frais irrépétibles- l’annulation du jugement déféré au motif, fondé sur l’article 78 du code de procédure civile, qu’il a été rendu en violation de l’obligation faite au juge qui rejette une exception d’incompétence soulevée par un défendeur n’ayant pas subsidiairement conclu sur le fond de mettre celui-ci en demeure de conclure avant de statuer sur le fond du litige, ce que l’appelante indique aussi dans ses conclusions sur incident.
Et la société Discount Auto 86, qui demande à la cour d’annuler le jugement entrepris, fait valoir à bon droit que l’exigence d’énoncer dans la déclaration d’appel les chefs du dispositif de jugement critiqués ne s’applique pas en l’espèce, conformément à ce qu’édicte l’article 901, alinéa 1, 7° in fine du code de procédure civile.
L’incident tendant à voir déclarer l’appel irrecevable sera donc rejeté.
Il apparaît conforme à l’équité que chaque partie en conserve la charge des dépens, sans indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande de madame [P] [U] tendant à voir déclarer irrecevable l’appel annulation, improprement qualifié 'appel-nullité', formé par la société Discount Auto 86 contre le jugement du 4 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Poitiers ;
Rejetons les demandes fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens d’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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