Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 3 juin 2025, n° 24/02940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 30 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU LOIR ET CHER |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[6]
CPAM DU LOIR ET CHER
EXPÉDITION à :
[Y] [I]
Pole social du TJ de BLOIS
ARRÊT DU : 03 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 24/02940 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HC5M
Décision de première instance : Pole social du TJ de BLOIS en date du 30 Août 2024
ENTRE
APPELANTE :
Madame [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Pers. morale [6] en la personne de Mme [P] [T], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIR ET CHER
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M. [X] , en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 MAI 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 13 MAI 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 03 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I], salariée de la société [5], employée en qualité de technicienne de comptoir, a présenté une déclaration de maladie professionnelle datée du 22 décembre 2020, sur la base d’un certificat médical initial du 16 novembre 2020 mentionnant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Considérant, au vu des éléments recueillis, que les conditions visées au tableau 57 n’étaient pas remplies, la Caisse primaire d’assurance maladie a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre Val de Loire qui a rendu le 26 juillet 2021 un avis favorable à la demande de Mme [I].
Le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 30 juin 2022.
Par courrier du 7 juillet 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Mme [I] un taux d’incapacité permanente de 9%.
Saisie par l’assurée, la commission médicale de recours amiable de la Caisse a, par décision du 17 octobre 2022, maintenu le taux d’IPP à 9%.
Par requête du 27 octobre 2022, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Blois en contestation de la décision d’attribution d’un taux d’IPP de 9%.
Par jugement du 30 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
— déclaré les prétentions de Mme [Y] [I] recevables,
— rejeté l’ensemble des prétentions de Mme [Y] [I] tendant à voir réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle tel que fixé à sa date de consolidation initiale par la Cpam du Loir et Cher,
— rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [I],
— condamné Mme [Y] [I] aux entiers dépens.
Le jugement ayant été notifié le 4 septembre 2024, Mme [I] en a relevé appel par déclaration du 13 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 13 mai 2025, Mme [I] demande de :
A titre principal,
Vu l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale,
Vu le barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale,
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu le 30 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions,
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 15% en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité,
— la renvoyer devant la Cpam du Loir et Cher pour la liquidation de ses droits,
— débouter la Cpam de l’ensemble de ses prétentions, moyens et conclusions,
— condamner la Cpam aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Vu l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale avec mission donnée à l’expert judiciaire qui n’a jamais été membre d’une CMRA de qualifier la limitation des mouvements de son épaule gauche et de donner son avis sur l’existence d’une périarthrite douloureuse telle que définie par l’ensemble de la documentation médicale versée au débat,
— condamner la Cpam à la prise en charge intégrale des frais d’expertise médicale judiciaire,
— surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport médical définitif de l’expert judiciaire.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 13 mai 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher demande de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois le 30 août 2024 en ce qu’il a rejeté :
° l’ensemble des prétentions de Mme [Y] [I] tendant à voir réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle tel que fixé à sa date de consolidation initiale par la Cpam du Loir et Cher,
° la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [I],
— confirmer sa décision et celle de la commission médicale de recours amiable, en ce qu’elles ont justement évalué le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [I] à 9%,
— débouter Mme [I] de ses demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
Mme [I] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de voir le taux d’IPP qui lui a été attribué au titre de sa pathologie de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche réévalué de 9 à 15%, alors qu’elle présente une limitation fonctionnelle de l’abduction de 90° et une limitation fonctionnelle de l’antépulsion de 140° ; elle présente donc une limitation moyenne de 2 mouvements sur 6 de l’épaule gauche non dominante et une limitation légère de 3 mouvements sur 6 qui justifient l’attribution d’une IPP de 10%, ce qu’a confirmé le Dr [B], dont elle a sollicité l’avis. Elle demande d’ajouter un taux de 5% en raison d’une périarthrite douloureuse, celle-ci se définissant comme une inflammation de l’articulation et ayant été constatée par le Dr [B], expert amiable.
La Caisse primaire d’assurance maladie sollicite la confirmation de la décision entreprise. Elle rappelle que la commission médicale de recours amiable, composée notamment d’un médecin conseil et d’un expert, a confirmé le taux d’IPP de 9% attribué par le médecin conseil de la Caisse, au regard des séquelles de la tendinopathie de l’épaule gauche non dominante opérée, compte tenu de la limitation légère de 4 mouvements sur 6 et moyenne d’un mouvement sur 6. Elle expose par ailleurs que le terme de périarthrite qui n’est plus utilisé désigne la douleur de l’épaule, sans précision anatomique. Elle considère que le Dr [L] avait relevé une simple algie au moment de l’IRM antérieure à l’intervention chirurgicale, et fait valoir que le médecin conseil a relevé une douleur légère à l’examen ; l’attribution d’un taux d’IPP pour la douleur résiduelle n’est pas justifiée. Elle s’oppose enfin à la demande d’expertise.
Appréciation de la Cour.
— Sur le taux d’IPP attribué.
L’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 du même code prévoit, dans ses deux premiers alinéas, qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accident du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération les éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle, ne peuvent être pris en considération que les séquelles imputables au sinistre professionnel.
Le barème Invalidité des Accidents du travail et maladies professionnelles prévoit pour l’épaule :
« 1.1.2 Atteintes des fonctions articulaires.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule : la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques ».
Les taux proposés sont les suivants pour le côté non dominant :
— blocage de l’épaule, omoplate bloquée : 45%
— blocage de l’épaule, avec omoplate mobile : 30%
— limitation moyenne de tous les mouvements : 15%
— limitation légère de tous les mouvements : 8 à 10%
Périarthrite douloureuse : 5%
En l’espèce, Mme [I] s’est vu attribuer une indemnité permanente partielle de 9%, selon notification du 9 septembre 2022, pour « séquelles d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez une droitière consistant en une limitation moyenne de l’abduction et une limitation légère de l’antépulsion, de l’adduction et de la rotation interne. Absence d’état antérieur ».
Lors de son examen clinique, le médecin conseil a retenu :
« – légère douleur à la palpation de l’épaule gauche, pas d’amyotrophie des muscles de la coiffe
— abduction (élévation latérale) = 90° (au lieu de 170°)
— antépulsion = 140 ° (au lieu de 180 °)
— rétropulsion = 30 ° (au lieu de 40°)
— adduction = 5° (au lieu de 20°)
— rotation externe = 60° (normal)
— rotation interne (70°) (au lieu de 80°)
Diminution légère de la force contre résistance ; testing de la coiffe négatif ».
En cause d’appel, Mme [I] produit l’avis du Docteur [B] daté du 3 janvier 2025, qu’elle a consulté, lequel affirme, reprenant les mêmes données médicales, sans effectuer de constatations complémentaires, que « la limitation de l’épaule non dominante justifie un taux de 10% auquel il convient d’ajouter un taux de 5% en raison de la périarthrite douloureuse ». Il y a lieu toutefois de relever que le Dr [B] a procédé à un examen sur pièces, tel que cela ressort de son rapport, alors que le médecin conseil a procédé à un examen clinique de l’assurée. De plus, il se contente de reprendre les données mentionnées dans le barème pour en donner une interprétation différente sans toutefois les expliquer et les motiver au regard de la situation concrète de la patiente.
En l’espèce, selon les schémas auxquels se réfère Mme [I], pour l’abduction, la limitation est qualifiée de moyenne dès lors qu’elle ne dépasse pas 90°, ce qui est le cas pour elle.
Elle considère également que l’antépulsion évaluée à 140° au lieu de 180° équivaut à une limitation moyenne et non pas seulement modérée.
Il n’y a toutefois pas lieu de remettre en cause l’appréciation effectuée par le médecin conseil de la Caisse, qui a considéré la limitation de l’antépulsion comme étant modérée, Mme [I] n’explicitant ni n’apportant aucune motivation médicale pour justifier son interprétation différente et la qualifier de moyenne.
Aucun élément médical de nature à contredire les évaluations du médecin conseil n’étant présenté, il convient de confirmer l’évaluation des limitations fonctionnelles de l’épaule gauche à 9%.
Mme [I] sollicite également l’attribution d’un taux de 5% au titre de la périarthrite douloureuse, s’appuyant sur l’avis du Dr [B]. Il y a toutefois lieu de relever que le Dr [B], dans son avis, fait une interprétation littérale du barème indicatif, sans se référer au cas de l’assurée et ne précise à aucun moment en quoi les douleurs évoquées par l’assurée justifient un taux de 5%, son avis étant donné in abstracto et non au regard de la situation concrète de l’assurée.
Lors de son examen clinique du 23 juin 2022, le médecin conseil a retenu au titre des doléances formulées par la patiente des « douleurs de l’épaule gauche et du coude droit ». Il a également noté une « légère douleur à la palpation de l’épaule gauche, pas d’amyotrophie des muscles de la coiffe ». Il n’a retenu aucune douleur au titre des séquelles, celles-ci, si elles sont présentes, notamment à la palpation, ne justifiant pas l’attribution d’un taux d’IPP. Mme [I] n’apporte aucun élément médical de nature à contredire l’évaluation effectuée par le médecin conseil, cette dernière ne démontrant pas, ainsi que l’a retenu le tribunal, que les douleurs apparaissent au-delà de l’examen et de manière indépendante de la mobilisation de l’épaule.
Le taux d’IPP de 9% attribué à Mme [I] apparaît dès lors justifié et le jugement du tribunal judiciaire de Blois sera confirmé.
— Sur la demande d’expertise médicale.
La mesure d’instruction ne pouvant pallier à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, en application de l’article 146 du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise médicale présentée par Mme [I], cette dernière n’apportant aucun élément médical nouveau de nature à contredire les constatations médicales déjà présentes au dossier.
Partie succombante, Mme [I] sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Blois,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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