Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 23/02172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 22 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/02172 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G4K3
[L]
[P]
[L]
[L]
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02172 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G4K3
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 août 2023 rendu par le tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur [N] [Y] [Z] [L], à titre personnel et en qualité d’héritier de Madame [C] [R] [W] [L] née [P], décédée le [Date décès 1] 2024
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Madame [X] [H] [L]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [U] [Q] [Z] [L], à titre personnel et en qualité d’héritier de Madame [C] [R] [W] [L] née [P], décédée le [Date décès 1] 2024
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Madame [V] [S] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant pour avocat Me Damien GENEST de la SCP GAND PASCOT GENEST, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère, qui a présenté son rapport
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Séverine DUVERGER,
lors du prononcé : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
[D] [T] et [E] [O] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 1941 sous le régime de la communauté de meubles et acquêts puis, le 6 mai 1992, ont adopté le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au survivant.
Ils ont eu trois enfants : [X], [Q] et [V] [L].
Le 30 décembre 1986, ils ont cédé à leur fils et à son épouse, [Q] [L] et [C] [P], 49 des 51 parts qu’ils détenaient sur les 100 de la SCI de l’Avenue, ce au prix de 122.500 francs, l’acte de cession mentionnant que le paiement a été opéré comme suit :
— à hauteur de 117.447 francs par compensation de cette somme due par les cédants aux cessionnaires, conformément à l’attestation délivrée par M. [G], expert-comptable à [Localité 4], annexée à l’acte,
— à hauteur de 5.053 francs hors la comptabilité du notaire,
Le 07 décembre 1992, ils ont constitué avec leur fils [Q] et l’épouse de celui-ci la SCI [1] comprenant dix parts sociales de 100 francs chacune ainsi réparties :
— [D] [T] : 5 parts en usufruit au moyen d’un apport de 50 francs,
— [E] [O] [L] : 5 parts en usufruit au moyen d’un apport de 50 francs,
— [Q] [L] : 5 parts en nue-propriété au moyen d’un apport de 450 francs,
— [C] [P] épouse [L] : 5 parts en nue-propriété au moyen d’un apport de 450 francs,
[B] et [Q] [L] étaient les gérants.
Les 11 et 16 février 1994, [Q] et [C] [L] ont acquis, sur la commune de [Localité 5] (Charente Maritime), une parcelle de 876 m2 au prix de 60.000 francs payée comptant hors la comptabilité du notaire.
Les 02 et 10 juin 1994, Ia SCI [1] a acquis un terrain à bâtir sis à Royan
(Charente Maritime) contigü à la parcelle ci-dessus au prix TTC de 145.000 euros payé comptant par l’acquéreur.
Le [Date décès 2] 2001, [D] [T] est décédée laissant pour lui succéder son époux [E] [O] (dit [B]) [L].
Le 29 décembre 2005, [E] [O] [L] a fait donation à sa fille [X] de la nu-propriété des lots 1, 10 et 13 de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], ce en avancement d’hoirie avec obligation de rapport.
Le 16 février 2006, il a fait donation à ses petits fils, [U] et [N] [L], des deux parts qu’il avait conservées dans la SCI de l’Avenue pour une valeur de 1.234 euros, ce par préciput et hors part successorale.
II a également fait donation à son fils [Q] [L] d’une Peugeot 307.
Les 26 juillet 2006 et 09 septembre 2011, [E] [O] [L] a établi puis confirmé un testament olographe par lequel il :
— léguait :
— au titre de la quotité disponible et à parts égales à ses deux petits fils,
[U] et [N] [L], sa maison d’habitation et son contenu à l’exception d’une liste de meubles ainsi qu’un terrain cadastré section BC [Cadastre 1],
— à son fils [Q] « à valoir sur sa part d’héritage » une maison sise [Adresse 4] à| [Localité 4] que ce dernier et son épouse occupaient,
— disait que :
— ses deux filles, [X] et [V], recevraient leur part réservataire,
— la quotité disponible reviendrait à [U] et [N] [L] ' à part égale"
— révoquait tous testaments antérieurs.
Le [Date décès 3] 2014, [O] [L], qui demeurait a [Localité 4], est décédé laissant pour lui succéder ses trois enfants, [X], [Q] et [V] [L] ainsi que ses petits fils, [U] et [N] [L], en qualité de légataires.
Le 05 janvier 2017, Mme [V] [L] a assigné [X] [L], [C] [P], [Q] [L] son époux, [N] [L] et [U] [L], devant le tribunal de grande instance de Poitiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation at partage.
Le 11 mai 2017, le juge de la mise en état a ordonné l’évaluation expertale de plusieurs biens ainsi que leur valeur locative.
Le 21 août 2017, le tribunal a :
— ordonné l’ouverture des operations de comptes, liquidation et partage des successions d'[D] [T] et [E] [O] [L] ainsi que de leur régime matrimonial,
— commis le Président de la chambre des notaires du Poitou avec faculté de subdélégation exercée au profit de [L] [K], notaire à [Localité 6].
Le [Date décès 4] 2018, [J] [L] est décédé.
Le 30 avril 2019, le juge commis a ordonné':
— aux compagnies d’assurances [2], [3] et [4] :
— de produire les copies du contrat ou des contrats d’assurances-vie souscrits par [E] [O] [L] ainsi que de leurs clauses benéficiaires, tant initiales que modificatives,
— d’indiquer le montant du capital servi et l’identité du ou de ses bénéficiaires,
— au [5] de produire :
— la totalité des relevés bancaires concernant tous comptes ouverts au nom des défunts ou de l’un d’eux, seul ou en qualité de co-titulaire, et en particulier tous ceux postérieurs au 11 avril 2010,
— l’identité de tous titulaires et co-titulaires de ces comptes ainsi que des personnes qui y disposaient d’une procuration.
Le 10 mai 2021, le notaire commis a dressé un projet d’état liquidatif et un procès-verbal de difficulté.
Le 25 mai 2021, le juge commis a établi son rapport à l’intention du tribunal.
Par jugement en date du 22 août 2023, leTribunal Judiciaire de [Localité 4] a notamment statué comme suit :
— homologue l’inventaire et la valorisation des biens existants au décès de [E] [L] tel que figurant en pages 18 et 19 du projet du notaire commis,
— ordonne la réunion fictive :
*de la donation déguisée du 30.12.1986 de 49 parts sociales de la SCI de l’Avenue au prix de 122.500 francs converti et actualisé à 31.414,59 euros valeur 2015, cette valeur demeurant à actualiser selon le barème INSEE à la date la plus proche du partage,
*à titre de donation du patrimoine, de la SCI [1] selon sa consistance au jour du décès de [E] [L] et sa valeur au jour du partage,
*de la parcelle sise à [Localité 5] (Charente Maritime) cadastrée section AS n°[Cadastre 2],
— ordonne une expertise et commet pour y procéder :
[I] [F], expert pres la cour d’appel de Poitiers
domiciliée [Adresse 5]
Tel : [XXXXXXXX01]- [Localité 7]. : 06.70.70.33.66
Mel : [Courriel 1]
ou, en cas d’empêchement
[A] [UG], expert près la cour d’appel de Poitiers
domicilié [Adresse 6]
— déclare la succession de [E] [L] créancière à l’encontre de [C] [P] veuve [L], [N] [L] et [U] [L] des loyers ou indemnités d’occupation relatifs à l’immeuble du [Adresse 7] pour la période du 1er janvier 1978 au [Date décès 3] 2014,
— déboute [V] [L] de ses demandes :
* de répartition de la réintégration du produit de cession des droits sociaux de la SCI de l'[Adresse 8],
*de donner mission au notaire commis 'de répondre aux questions suscitées en pièces 16 et 17 par le compte d’administration" et l’invite à apprécier l’opportunité de tirer les conséquences de tous silences,
*de recel,
* d’exécution provisoire,
— déboute [X] [L], [C] [P] épouse [L], [U] [L] et [N] [L] de leur demande de dommages et intérêts,
— sursoit à statuer sur le surplus,
— condamne in solidum [X] [L], [C] [P] veuve [L], [U] [L] et [N] [L] à régler à [V] [L] 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 25 janvier 2024 à 9 heures pour verifier que le rapport d’expertise est déposé.
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, les consorts [L] ont interjeté appel le 25 septembre 2023 de ce jugement.
Mme [C] [P] est décédée le [Date décès 1] 2024.
Les appelant concluent à la réformation de la décision entreprise et demandent à la cour de :
— débouter Mme [V] [L] de ses demandes à ce titre,
— homologuer le procès-verbal du 10 mai 2021 et par conséquent le compte d’administration dressé par le notaire, sauf à intégrer les frais pris en charge par Mme [X] [L],
— attribuer, conformément aux propositions d’attributions contenues en page 152 du procè-verbal de Me [K] en date du 10 mai 2021 (page 152 de la pièce n°26) :
en ce qui concerne Mme [X] [L] :
* par confusion sur elle-même, en moins prenant, le montant de son rapport, d’un montant de cent vingt-cinq mille euros 125.000,00 euros
* une somme de : seize mille trois cent vingt-deux euros et vingt et un centimes à recevoir de M. [U] [L], débiteur d’une indemnité de réduction analysée aux termes de l’acte d’état liquidatif, ci 16.322,21 euros
* total égal à ses droits 141.322,21 euros,
en ce qui concerne M. [Q] [L], étant précisé que du fait de son décès, ses fils [U] et [N] viennent en ses lieux et place :
* le legs du bien sis à [Adresse 9],
d’un montant de quatre-vingt-dix mille euros ; 90.000,00 euros,
* le véhicule automobile peugeot 307 d’un montant de mille sept cent soixante trois euros ci 1.763,00 euros,
*une somme de vingt-huit mille neuf cent trente sept euros et quarante-trois centimes à recevoir de M. [U] [L], débiteur d’une indemnité de réduction analysée aux termes de l’acte d’état liquidatif, ci 28.937,43 euros,
* une somme de dix-huit mille huit cent trente six euros et vingt et un centimes à recevoir de M. [N] [L], débiteur d’une indemnité de réduction analysée aux termes de l’acte d’état liquidatif, ci 18.836,21 euros,
* partie article cinq (lot 12), le lot 9 étant attribué à [V] [M] * total égal à ses droits 139.536,64 euros,
en ce qui concerne Mme [V] [L] :
* une somme de vingt six mille quatre cent vingt trois euros et quarante trois centimes à recevoir de M. [N] [L], débiteur d’une indemnité de réduction analysée aux termes de l’acte d’état liquidatif, ci 26.423,43 euros,
* Le solde du compte d’administration détenu au sein de la SCP [K]
associés d’un montant de ci 8.250 euros,
* le bien immobilier figurant sous l’article deux, d’un montant de 6.000 euros,
* le bien immobilier figurant sous l’article trois, d’un montant de 70.000 euros,
* le bien immobilier figurant sous l’article quatre, d’un montant de 80.000 euros,
* le bien immobilier figurant sous l’article cinq (lot 9 seulement), le lot 12 étant attribué à la succession de [Q] [L] d’un montant de 00,00 euro à charge par elle de régler le passif restant à acquitter, ci 51.136,78 euros,
* total égal à ses droits 139.536,65 euros,
— condamner Mme [L] épouse [M] à verser aux concluants la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [L] épouse [M] à verser aux concluants la somme de
10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] épouse [M] aux entiers dépens.
L’intimée conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite en outre l’allocation de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions des appelants en date du 11 septembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimée en date du 9 février 2024 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
SUR QUOI
A titre liminaire, la cour rappelle que [U] et [N] [L] sont dans la procédure, tant en leurs noms personnels qu’en leurs qualités d’ayant droits de leurs deux parents, décédés en cours de procédure, [Q] [L], le [Date décès 4] 2018, [C] [P] le [Date décès 1] 2024.
Ils seront désignés ci-après comme étant les consorts [L].
Sur la cession de 49 parts de la SCI [Adresse 8] par les époux [L]/[T] au profit des époux [L] /[P]
Mme [V] [L] demande que la cession des 49 parts de la SCI [Adresse 10]/[L] réalisée en 1986, pour le prix de 122.500 francs soit 31.414,59 euros soit qualifiée de donation déguisée, en faisant valoir d’une part que le paiement par compensation d’une dette de 117.447 francs n’a pu avoir lieu, en l’absence de preuve de l’existence de la prétendue dette, et alors qu’à supposer l’existence de cette dette, elle ne concernait que l’entreprise dont M. [B] [L] était le gérant et M. [Q] [L] , salarié de celle-ci, si bien que Mme [T] ne pouvait être débitrice à ce titre à l’égard de [Q] [L], pas plus que Mme [P] ne pouvait être créancière à ce titre d’une prétendue dette détenue visée dans l’acte que les appelants contestent. D’autre part elle fait valoir que les consorts [L] ne démontrent pas le règlement du reliquat de 5.053 francs.
Il appartient à Mme [V] [L] de rapporter la preuve de ses allégations, conformément au droit commun de la preuve, et notamment l’intention libérale du donateur.
En l’espèce, la pièce intitulée 'état de frais de M. [Q] [L]' annexée à l’acte de cession, a été transmise à maître [FJ] le 30 décembre 1986 par M. [G], qui précisait qu’elle figurait au bilan de l’entreprise de M. [E] [L] arrêté au 31 mars 1985. Ce seul courrier ne garantit pas en soi l’authenticité des éléments figurant sur le document, qui présente, une addition de données chiffrées censées représenter le montant des frais de déplacements engagés chaque année par M. [Q] [L], au titre des exercices écoulés entre 1976 et 1985 pour la somme totale de 117.447 francs.
Ces indications ne sont corroborées par aucune pièce justificative de dépenses anciennes pour la plupart, ne pouvant par conséquent reposer sur un simple exercice de mémoire. De même, aucune explication probante n’est avancée pour justifer un tel retard de paiement.
Au contraire, ce décompte apparaît opportunément visé dans un unique exercice arrêté au 31 mars 1985 de la société, pour appuyer quelques mois seulement avant, les modalités de la cession litigieuse et conduit à ne pas admettre l’existence d’une dette de la société au profit de [Q] [L] telle que mentionnée dans l’acte notarié.
En toute hypothèse, à supposer que celle-ci ait existé, ni Mme [P] ni Mme [T] n’étaient juridiquement concernées par celle-ci.
Par conséquent, il n’a pu y avoir paiement par compensation d’une dette des époux [L] /[T] au profit des époux [L]/ [P]. Eu égard au fait par ailleurs que le paiement résiduel de la somme de de 5.053 francs n’est pas rapporté, l’acte de cession litigieux doit s’analyser en réalité comme une donation des 49 parts de la SCI aux époux [L]/ [P] dont la moitié revenant à [Q] [L] donnera lieu à rapport, lequel est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation en application de l’article 860 du code civil. l’autre moitié, qui revenait à Mme [P], donnant éventuellement lieu à indemnité de réduction.
La décision défére sera confirmée de ce chef, sous cette réserve.
Sur la SCI [1]
Le 7 décembre 1992, [D] [T] et [E] [O] [L] ont constitué avec leur fils [Q] et l’épouse de celui-ci la SCI [1] comprenant dix parts sociales de 100 francs chacune ainsi réparties :
— [D] [T] : 5 parts en usufruit au moyen d’un apport de 50 francs,
— [E] [O] [L] : 5 parts en usufruit au moyen d’un apport de 50 francs,
— [Q] [L] : 5 parts en nue-propriété au moyen d’un apport de 450 francs,
— [C] [P] épouse [L] : 5 parts en nue-propriété au moyen d’un apport de 450 francs
Les gérants étaient [E] et [Q] [L].
Le premier juge a considéré que sous couvert de démembrement des parts sociales de la SCI puis de financement de biens composant la SCI, les époux [L]/ [T] ont gratifié leur fils et leur belle-fille, suivant ainsi l’analyse de l’intimée.
Cependant les éléments du dossier ne permettent pas d’accréditer cette thèse.
En effet, outre que la valeur des parts sociales était modeste, le premier juge a commis une erreur concernant le prix d’acquisition du terrain à bâtir sis à Royan acquis par la SCI en vertu d’un acte notarié des 2 et 10 juin 1994 en confondant euros et francs. Il était de 145.000 francs et non 145.000 euros. Sans être dérisoire, ce prix demeurait accessible pour les époux [L]/[P]. Ils travaillaient tous deux, au sein de l’entreprise familiale, M. à des fonctions de responsabilités. En outre,ainsi que cela ressort des développements qui vont suivre, ils ne supportaient pas de frais de logements. Les consorts [L] indiquent par ailleurs sans être contredits qu’ils étaient propriétaires d’un immeuble de rapport qui constituait une source de revenus supplémentaires.
Par conséquent, il ne peut être tiré d’une prétendue insuffisante capacité de financement que ce terrain aurait été en réalité financé par les époux [L] /[T], leur capacité étant au contraire confirmée par l’acquisition d’un terrain jouxtant celui acquis par la SCI quelques mois auparavant.
Au demeurant, si la cour constate que les appelants ne justifient pas de leur propre apport dans le financement de ce bien, ou tout autre susceptible d’avoir composé le patrimoine de la SCI, il est constant que l’absence de justification par l’acquéreur de la manière dont il a payé le prix ne démontre pas en soi l’existence d’une donation déguisée, à fortiori lorsque l’acquisition émane d’une SCI dont le paiement du prix apparaît dans la comptabilité du notaire instrumentaire .
La décision déférée qui a ordonné la réunion fictive du patrimoine de la SCI [1] sera dès lors infirmée.
* sur la parcelle acquise les 11 et 16 février 1994
Les époux [L]/[P] ont acquis une parcelle de terrain au prix de 60.000 francs par l’acte sus-visé. Le fait qu’ils n’aient pas produit dans un premier temps la page de l’acte de vente relative au prix, l’erreur pouvant être admise, que le prix de vente ait été réglé hors comptabilité du notaire, et que l’origine des fonds ne soit pas connue ce jour, ne suffit pas à accréditer la thèse de l’intimée d’un financement par les époux [L]/[T] ainsi que leur intention libérale, alors que le prix de vente n’était pas très élevé, que le couple travaillait, et n’avait pas de dépense de logement, ainsi que cela a déjà été indiqué.
La décision déférée sera réformée sur ce point.
En conséquence de l’infirmation de la décision déférée sur ces points, elle sera encore réformée en ce qu’elle a ordonné une expertise destinée à identifier et à évaluer le patrimoine de la SCI ainsi que la parcelle située à Royan, cadastrée section AS n°[Cadastre 2].
* Sur l’occupation de l’immeuble de [Localité 8]
Il n’est pas contesté par les appelants que les époux [L]/[P] ont occupé à partir de 1978 un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], légué à [Q] [L] par [E] [L].
Ils allèguent l’existence d’un bail verbal et affirment avoir réglé les loyers, en espèces, à la demande de M. [L]. Ils font valoir qu’en toute hypothèse les sommes éventuellement dues sont prescrites en vertu de la prescription triennale appliquable en matière de dettes de loyers.
Mme [V] [L] affirme que les appelants ne démontrent pas l’existence du moindre règlement des époux [L]/[P] au titre de l’occupation du bien, établissant une créance au titre d’une indemnité d’occupation rapportable à la masse partageable ou à défaut, constituant un avantage également rapportable, la somme due n’étant dans aucun des cas prescrite.
*****
Il appartient à la partie qui allègue un fait d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le bien occupé par les époux [L]/[P] avec leurs enfants à compter de 1978 était la propriété des époux [L]/[T] mariés sous le régime de la communauté de meuble réduite aux acquêts, ayant adopté le régime de la communauté universelle à compter de mai 1992.
Ainsi que l’a parfaitement analysé le premier juge, ce bien n’a jmais été indivis. Propriété de M. [E] [L] au décès de son épouse, il est devenu propriété de [Q] [L] au décès de son père, qui le lui avait légué en vertu du testament établi en 2011.
Les attestations de [X] [L], [N] et [U] [L] versées aux débats par les appelants visant à corroborer l’existence des versements allégués ne peuvent être retenues dès lors qu’elles émanent des parties à l’instance, étant en outre relevé que les enfants attestent de règlements qui seraient intervenus pour l’essentiel bien avant leur naissance puisqu’ils sont respectivement nés en 1986 et 1989. Celle de Mme [LB] ne permet pas plus d’étayer la réalité des règlements puisqu’elle fait état de propos rapportés, mais non de faits personnellement constatés.
Mme [V] [L] produit en revanche l’attestation de Mme [NM], employée par M. [E] [L] à compter de 2005, pour gérer ses locations et notamment éditer le cas échéant des quittances de loyers. Elle affirme n’avoir jamais établi de quittance en faveur des époux [L]/[P] au motif qu’ils ne versaient pas de loyers.
L’intimée verse également des relevés de compte du défunt, alimentés régulièrement et pendant des années par des virements en provenance d’autres comptes, démontrant son appauvrissement, nonobstant la perception d’une pension de retraite s’élevant à 1.874,16 euros par mois outre le versement de loyers émanant de tiers.
Cette circonstance contredit par ailleurs les allégations des appelants selon lesquelles M. [E] [L] exigeait des règlements en espèce, ce qu’ils ne pouvaient ignorer puisque les époux [L]/[P] puis leurs enfants ont disposé de procurations sur les comptes bancaires de [E] [L] à partir de 2001.
L’absence de justification de la moindre contrepartie à l’occupation de ce bien pendant près de 40 ans par les époux [L]/[P], qui ont été gratifiés en 1986, puis avantagés, ainsi que leurs enfants par les dispositions testamentaires prises par [E] [L], tend à établir qu’il n’y a jamais eu de bail, ni d’intention de réclamer un loyer aux époux, qui ont occupé gratuitement le logement par suite de l’intention libérale de leurs auteurs, s’inscrivant une nouvelle fois dans leur volonté de rompre l’égalité entre les enfants et d’avantager [Q] [L] et sa famille.
La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a analysé le dispositif comme constitutif d’une créance au profit de la succession alors qu’il s’agit d’un avantage indirect, non soumis à la prescription invoquée par les demandeurs. Il devra être évalué, dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée par le premier juge qui a, à juste titre, estimé que les parties disposaient d’éléments suffisants pour le faire au vu de l’expertise diligentée en 2018.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les appelants ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par l’intimée dans l’exercice des voies de droit qui lui sont ouverte. C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté leur demande indemnitaire.
Sa décision sera confirmée.
Au regard des développements qui précèdent, ni le projet d’état liquidatif ni le compte d’administration ne peuvent être homologués. Les parties seront renvoyées devant le premier juge qui n’a pas vidé sa saisine.
Les consorts [L] qui succombent principalement en leurs prétentions supporteront les dépens d’appel.
Ils seront en outre condamnés à payer à Mme [V] [L] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et seront déboutés de leurs demandes formées en application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l’appel,
Au fond,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— ordonné la réunion fictive :
* à titre de donation du patrimoine, de la SCI [1] selon sa consistance au jour du décès de [E] [L] et sa valeur au jour du partage,
* de la parcelle sise à [Localité 5] (Charente Maritime) cadastrée section AS n°[Cadastre 2],
— ordonné une expertise et commis pour y procéder [I] [F], expert près la cour d’appel de Poitiers,
— déclaré la succession de [E] [L] créancière à l’encontre de [C] [P] veuve [L], [N] [L] et [U] [L] des loyers ou indemnités d’occupation relatifs à l’immeuble du [Adresse 7] pour la période du 1er janvier 1978 au [Date décès 3] 2014,
Statuant à nouveau,
— dit n’y avoir lieu à la réunion fictive :
* à titre de donation, du patrimoine de la SCI [1] selon sa consistance au jour du décès de [E] [L] et sa valeur au jour du partage,
* de la parcelle sise à [Localité 5] (Charente Maritime) cadastrée section AS n°[Cadastre 2],
— dit n’y avoir lieu à expertise ni à désignation de [I] [F] pour y procéder,
— ordonne la réunion fictive à titre d’avantage indirect au profit de [Q] [L] et [C] [P], l’absence de contrepartie donnée pour l’occupation de la maison sise [Adresse 4] à [Localité 4] du 1er janvier 1978 au 9 avril 2014,
— dit qu’il appartiendra aux parties d’évaluer celle-ci et de présenter leurs demandes chiffrées devant le premier juge,
— confirme la décision déférée pour le surplus,
— renvoie l’ affaire devant le premier juge,
Y ajoutant,
Condamne in solidum [N] [L] et [U] [L], en leurs noms personnels et en qualité d’ayant droits de [Q] [L] et de [C] [P] ainsi que [X] [L], aux entiers dépens de l’appel,
Condamne in solidum [N] [L] et [U] [L], en leurs noms personnels et en qualité d’ayant droits de [Q] [L] et de [C] [P] ainsi que [X] [L] à payer à Mme [V] [L] la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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