Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 19 nov. 2025, n° 24/02556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02556 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPEQ
Pole social du TJ de [Localité 13]
23/00252
26 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
Dispensé de comparution
INTIMÉES :
Organisme [10] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [K] [R], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
S.A.R.L. [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
Dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Juin 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 Octobre 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 05 Novembre 2025 puis au 19 Novembre 2025;
Le 19 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
M. [W] [X] a été embauché par la société [8] à compter du 18 juillet 2000 en qualité de chauffeur poids lourd et déménageur, avec transfert de son contrat le 1er juillet 2017 à la société [7] (la société).
Le 28 juillet 2017, M. [W] [X] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une « sciatique par hernie discale L5-S1 ».
La [11] (la caisse) a instruit ces demandes au titre du tableau 98 des maladies professionnelles relatif aux « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
Par décision du 22 novembre 2017, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 24 novembre 2022, M. [W] [X] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Après échec de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur mise en 'uvre par M. [W] [X] le 12 mai 2023 (procès-verbal de non conciliation du 8 août 2023), M. [X] a saisi 8 septembre 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Reims, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de celui-ci
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal a :
— débouté M. [W] [X], de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] et de ses demandes subséquentes d’expertise judiciaire avec allocation d’une provision et majoration de rente,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [W] [X] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par acte électronique transmis via le RPVA le 16 décembre 2024, M. [W] [X] a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, M. [W] [X], demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a statué en ces termes :
DEBOUTE M. [W] [X] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] et de ses demandes subséquentes d’expertise judiciaire avec allocation d’une provision et de majoration de rente
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles
DEBOUT E les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE M. [W] [X] aux dépens
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision
Statuant à nouveau :
Vu les articles L. 4121-1, L. 4141-1, L6 4141-2, L. 4142-2, L. 4154-2, R. 4324-1 à R. 4324-3, L. 4121-3, R. 4121-1, R. 4121-2 du code du travail ;
Vu l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
— le recevoir en son recours ;
— juger que les maladies professionnelles dont il a été victime sont dues à la faute inexcusable de son employeur, la société [7] ([12]) ;
— fixer au maximum le montant de la majoration de sa rente prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— ordonner, avant dire droit sur la liquidation de son préjudice complémentaire, une expertise médicale ;
— commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira, avec pour mission, contradictoirement et après avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leurs conseils :
1°) Convoquer M. [W] [X], victime, dans le respect des textes en vigueur ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou formation s’il s 'agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire, avant consolidation, est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité'
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Dans cette hypothèse.
* Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait
* Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales doléances exprimées par la victime ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur,
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre ses activités professionnelles ou activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
15°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
16°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
17°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à activités spécifiques de sport et de loisir donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
18°) Dire s existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement Ia morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’établissement, constitué par la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, donner un avis médical sur l’incidence du handicap sur le projet de vie familiale et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire avant la consolidation, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des aménagements (logement, véhicule) sont à prévoir ;
21°) Procéder selon la médi0de du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
— dire que l’expert dressera un rapport détaillé de ses opérations qu’il déposera en trois exemplaires au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne (lire pôle social du tribunal judiciaire de Reims) dans un délai de SIX MOIS à compter de sa saisine ;
— fixer à la somme de 8.000 euros son indemnité provisionnelle allouée à valoir sur son indemnisation complémentaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— dire que la [11] fera l’avance de cette indemnité provisionnelle à son bénéfice, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— condamner la société [7] ([12]) à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [7] ([12]) entiers dépens,
— dire la décision commune à la [11].
M. [W] [X] estime que son employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie reconnue d’origine professionnelle car il l’a fait porter des poids importants sans aucune formation et matériel adapté et sans prendre des mesures pour le préserver de ce risque.
Suivant ses conclusions notifiées via le RPVA le 11 avril 2025, la société [7] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner M. [W] [X] au versement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] [X] aux entier dépens.
La société conteste toute faute inexcusable, affirmant avoir mis en 'uvre tous les moyens nécessaires exigés par la loi et la jurisprudence pour préserver la santé et la sécurité de M. [X]
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 12 mai 2025, la caisse demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— lui donner qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable formulée à l’encontre de la société [7],
Si une faute inexcusable de l’employeur devait être reconnue,
— statuer conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale, sur la fixation de la majoration rente et sur l’indemnisation des préjudices,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de provision,
ordonner une expertise judiciaire dont la mission tend à demander à l’expert de se prononcer uniquement sur les préjudices indemnisables dans le cadre d’une reconnaissance de faute inexcusable, excluant notamment la détermination des pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle, les dépenses de santé, l’assistance à tierce personne, le préjudice d’établissement, le préjudice d’agrément et de l’imputation des arrêts et soins à la maladie prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— déclarer qu’elle pourra exercer une action récursoire en remboursement des sommes dont la société [7] est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamner la société [7], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser M. [W] [X] ou condamnées à garantie, au remboursement à son profit des sommes dont elle aurait à faire l’avance y compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamner la société [7] aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, invoquées par les parties dispensées de comparution lors de l’audience du 4 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, prorogé aux 5 novembre puis 19 novembre 2025 en considération de la charge de travail de la chambre sociale.
Motifs de la décision
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74).
En l’espèce monsieur [X] expose dans ses conclusions qu’il a « été soumis à un surmenage excessif, une surcharge de travail et à une pression de son employeur notamment. »
Il ne fournit aucune explication détaillée ( dates, circonstances') s’y rapportant et ne fait référence à aucune pièce pour en convaincre.
Il indique en outre que son employeur est responsable de manquements ainsi décrits :
Lui avoir fait porter des poids importants sans aucune formation et sans matériel adapté ;
Ne pas avoir pris en considération le risque professionnel dans le document unique d’évaluation des risques et l’absence de mesures mises en place pour prévenir les risques professionnels ;
Le non-respect des préconisations posées par le médecin du travail.
Sur ces points également monsieur [X] n’opère aucun exposé détaillé ni ne fait référence à une quelconque pièce produite aux débats par ses soins.
Or ainsi que le tribunal l’a relevé dans son jugement, sans recevoir de critique sur ce point par l’appelant, monsieur [X] a bénéficié le 17 avril 2007 d’une formation à la sécurité gestuelle en manutention manuelle ainsi des stages de formation [9] du 3 au 5 décembre 2021 et du 15 au 17 novembre 2006 et alors que le document unique d’évaluation des risques a été établi par l’employeur le 31 mai 2011.
Par ailleurs et là encore ainsi que le tribunal l’a relevé dans son jugement, l’avis du médecin du travail, relatif à l’inaptitude, en date du 26 septembre 2022, est postérieur à l’apparition de la maladie professionnelle et la question de son respect ou non est sans emport sur le débat.
Au final il faut constater que monsieur [X] procède à de simples affirmations, générales, non détaillées, et non appuyées par des éléments probants, en son action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Ainsi le jugement du 26 novembre 2024 sera confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, ses demandes d’expertise et d’octroi de provision seront rejetées.
Il sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à la société [7] une somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
La demande, sur le même fondement, de monsieur [X], sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 26 novembre 2024 du tribunal judiciaire de REIMS en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [W] [X] de sa demande d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE Monsieur [W] [X] de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à verser à la SARL [7] une somme de
1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [W] [X] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurèen RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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