Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 25 sept. 2025, n° 23/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 juin 2023, N° 22/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 22 ] |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00263 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHPT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 22/00060
APPELANTE
Madame [S] [K] épouse [B]
Née le 06 janvier 1974
[Adresse 2]
[Localité 14]
comparante en personne
INTIMÉS
[33]
Chez [29]
[Adresse 16]
[Localité 7]
non comparante
[20]
Chez [32]
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante
[28]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 12]
non comparante
[23]
Chez [34]
[Adresse 24]
[Localité 9]
non comparante
[27]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 8]
non comparante
DISPONIS
Chez [28]
[Adresse 26]
[Localité 12]
non comparante
[31]
Chez [34]
[Adresse 24]
[Localité 9]
non comparante
[19]
Chez [30]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
[22]
Chez [27]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 8]
non comparante
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[18]
[Adresse 21]
[Localité 10]
non comparante
S.A.R.L. [17]
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [K] épouse [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré recevable sa demande le 30 mai 2022.
Le 05 septembre 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 6 mois, moyennant une mensualité de remboursement de 158 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Par courrier en date du 22 septembre 2022, Mme [B] a contesté les mesures imposées indiquant que la créance locative de l’agence des Marronniers ne la concernait pas et qu’elle serait bientôt au chômage et sollicitant, par conséquent, l’effacement de ses dettes.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 juin 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a dit n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a fixé le montant des créances, a mis en place un nouveau plan de désendettement sur 6 mois, au taux de 0%, suivant une capacité de remboursement de 158 euros par mois avec effacement partiel en fin de plan concernant les dettes de logement et effacement en début de plan pour les autres créances.
Après avoir fixé les créances aux montants retenus par la commission, le juge a relevé que Mme [B] était âgée de 49 ans, qu’elle exerçait la profession d’assistante maternelle, percevait des ressources mensuelles de 2 229 euros pour des charges qu’il a évaluées à la somme de 2 071 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 158 euros par mois.
Il en a déduit que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise malgré son endettement s’élevant à la somme de 44 003,26 euros.
En outre, il a noté que la débitrice avait déjà bénéficié de précédentes mesures de traitement de sa situation de surendettement pendant 78 mois de sorte que la durée légale des nouvelles mesures ne pouvait excéder 6 mois.
Compte tenu de sa capacité de remboursement et de la durée maximum du plan, il a estimé qu’il convenait d’effacer les dettes locatives en fin de plan après affectation de la capacité de remboursement au bailleur, et les autres dettes en début de plan.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé à la personne de Mme [B] le 29 juillet 2023.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 04 août 2023, Mme [B] a formé appel du jugement rendu, réitérant sa contestation à l’égard de la créance de l'[17] au motif qu’il s’agissait d’une dette imputable à son ex-mari puisqu’elle avait quitté les lieux le 1er décembre 2017.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a notamment constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 27 février 2024, a ordonné en conséquence à M. et Mme [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès signification de la décision, a fixé l’indemnité d’occupation due par M. et Mme [B] au montant du loyer principal, a condamné solidairement M. et Mme [B] au paiement d’une somme de 18 693,16 euros au titre des loyers dus au 20 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience de surendettement en date du 1er juillet 2025.
A l’audience, Mme [B], comparante en personne, sollicite un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, au motif qu’elle ne peut pas payer la mensualité de 158 euros.
Elle conteste devoir la dette de loyers ajoutant avoir fait appel de l’ordonnance du 19 juillet 2024 la condamnant au paiement de l’arriéré locatif.
Elle explique que le premier juge a bien évalué sa situation ; précise qu’aucune dette n’est réglée, qu’elle va être expulsée en novembre 2025, qu’elle est assistante maternelle mais n’aura plus l’accueil que d’un enfant à compter du 31 juillet 2025 sans savoir si elle aura un complément de revenus par France Travail.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience et ne font valoir aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 septembre 2025.
En cours de délibéré, comme elle y a été autorisée, Mme [B] a fait parvenir à la cour un justificatif de l’arrêt du contrat d’accueil d’un enfant à compter du 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
La décision doit être confirmée en ce qu’elle a admis le recours de Mme [B].
La bonne foi de Mme [B] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur la contestation de créance
A l’audience, Mme [B] entend contester la créance de la société SARL [17], estimant qu’elle n’en est pas redevable s’agissant d’un arriéré locatif dû par son ex-mari qui était resté dans les lieux et n’avait pas payé le loyer alors qu’elle avait quitté le logement en décembre 2017.
Il doit être relevé à titre liminaire que si Mme [B] avait sollicité la vérification de cette créance locative lors de son recours, elle n’a pas réitéré son opposition lors de l’audience devant le premier juge qui a fixé le montant de cette créance de l’agence des marronniers à la somme de 1 342,73 euros.
Force est de constater que Mme [B] ne fournit que deux pièces à l’appui de cette demande :
— un courrier daté du 3 août 2023 qu’elle a adressé à l’agence des Marronniers, leur indiquant qu’elle était séparée de son mari depuis octobre 2016 et ne demeurait plus dans les lieux depuis le 1er décembre 2017,
— une attestation sur l’honneur datée et signée du 26 octobre 2016 où elle déclare être séparée de son conjoint.
Cependant ces pièces, dressées par Mme [B] elle-même, ne sauraient emporter la conviction alors que rien n’établit qu’ait été porté à la connaissance de la bailleresse le départ des lieux de Mme [B] pouvant entrainer sa désolidarisation du contrat. Par ailleurs, ne sont versés aux débats ni le contrat de bail, ni l’éventuelle ordonnance de non-conciliation permettant d’attester de la date de son départ du domicile conjugal, ni un décompte locatif prouvant que la somme de 1 342,73 euros est née après son départ des lieux.
Mme [B] échouant à prouver ses allégations ne pourra voir sa demande tendant à voir écarter cette créance prospérer.
Le montant du passif fixé à la somme de 44 003, 26 euros par le premier juge sera donc retenu.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
En l’espèce, Mme [B], âgée de 51 ans, est assistante maternelle et justifie percevoir à la date de l’audience un revenu mensuel de 2 115,45 euros (au vu du cumul net fiscal de mai 2025) comprenant deux contrats de garde d’enfant pour les enfants de Mme [T] [D] et de Mme [C] [J].
En cours de délibéré, elle verse l’attestation datée du 1er juillet 2025 de fin de contrat de garde de l’enfant de Mme [D] à compter du 31 juillet 2025.
S’agissant de ses charges, elle n’invoque, à part les charges courantes, que la charge d’un loyer de 1 089,37 euros sachant qu’elle indique à l’audience devoir quitter les lieux au mois de novembre 2025 étant expulsée.
Si l’on retient les forfaits en vigueur, ses charges peuvent être évaluées de la façon suivante :
1 089,37 euros au titre du loyer,
876 euros au titre des forfaits (forfait de base : 632, forfait habitation: 121, forfait chauffage : 123) .
Total : 1 965,37 euros
Mme [B] dispose donc à la date de l’audience d’une capacité de remboursement de 150 euros, soit sensiblement le même montant que celui retenu en première instance ; cependant il existe une réelle incertitude sur le montant de ses ressources et de ses charges dans un avenir proche, dont les montants définitifs sont inconnus à date du délibéré puis au mois de novembre 2025, que les seules certitudes sont que Mme [B] a perdu la moitié de ses revenus en perdant la garde d’un enfant fin juillet 2025 et va être expulsée de son logement à l’automne 2025, ne lui permettant plus d’exercer son métier d’assistante maternelle à domicile et lui faisant perdre toute capacité de remboursement.
Ainsi en l’état des informations communiquées à la cour, la situation de Mme [B] est irrémédiablement compromise dans la mesure où elle ne dispose d’aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers.
Partant, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et il convient de dire que Mme [B] bénéficiera d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les termes du dispositif.
Chaque partie supportera les éventuels dépens d’appel qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a admis la recevabilité du recours ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [S] [K] épouse [B] de sa demande tendant à écarter la créance de la Sarl [17] ;
Constate que la situation de Mme [S] [K] épouse [B] est irrémédiablement compromise ;
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [S] [K] épouse [B] ;
Clôture immédiatement cette procédure ;
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes de Mme [S] [K] épouse [B] mentionnées aux termes du jugement de première instance ;
Dit qu’il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [S] [K] épouse [B] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n’ont plus d’existence juridique à son égard ;
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication ;
Dit que cette procédure entraîne l’inscription de Mme [S] [K] épouse [B] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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