Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 16 oct. 2025, n° 21/03270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 21/03270 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBTC
[P], [G] [U]
[E], [W], [K] [I]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le : 16/10/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 18 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/02350.
APPELANTS
Madame [P], [G] [U]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Yasmina SANSOE, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [E], [W], [K] [I]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Yasmina SANSOE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de son président, directeur et administrateurs,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 février 2008, Mme [P] [U] et M. [E] [I] ont souscrit auprès de la SA Société générale un prêt habitat « CasaNova » d’un montant de 160 000 euros remboursable sur 360 mois et destiné à l’acquisition d’un appartement sis à [Localité 5] devant constituer leur résidence principale.
La SA Crédit logement s’est portée caution de ce prêt et s’est acquittée, en cette qualité, auprès de la Société générale, le 28 septembre 2017 des échéances restées impayées de juin à septembre 2017 outre pénalités de retard pour un total de 4 157,24 euros, puis, le 30 septembre 2019, des autres échéances restées impayées, pénalités de retard et du capital restant dû après que la banque a notifié la déchéance du terme aux emprunteurs le 8 mars 2019, pour un total de 161 072,44 euros supplémentaires.
Par courriers du 13 mars 2020, la SA Crédit logement a mis en demeure les deux emprunteurs de s’acquitter auprès d’elle d’une somme de 159 864,63 euros selon décompte arrêté au 5 février 2020.
Sur autorisation du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Grasse du 25 mai 2020, elle a fait inscrire une hypothèque provisoire sur l’ensemble immobilier leur appartenant pour garantie d’une somme de 160 000 euros.
Par exploit du 15 juin 2020, la SA Crédit logement a fait assigner Mme [U] et M. [I] devant le tribunal judiciaire de Grasse en paiement.
Selon jugement du 18 janvier 2021, ce tribunal a
— condamné solidairement Mme [U] et M. [I] à payer à la SA Crédit logement la somme de 159 864,63 euros, outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du 6 février 2020,
— condamné in solidum Mme [U] et M. [I] à payer à la SA Crédit logement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [U] et M. [I] aux dépens distraits,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Mme [U] et M. [I] ont interjeté appel de toutes les dispositions de cette décision par déclaration du 3 mars 2021.
La SA Crédit logement, intimée, a conclu et l’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 et a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 juin 2023, Mme [P] [U] et M. [E] [I], appelants, demandent à la cour de
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que le Crédit logement a payé sans être poursuivi et sans avoir averti Mme [U] et M. [I] alors que ces derniers disposaient de moyen pour faire déclarer la dette éteinte,
en conséquence,
— juger que le Crédit logement est déchu de son recours à leur égard,
— débouter le Crédit logement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
sur le montant de la créance,
— juger que la créance du Crédit logement à leur égard s’élève au 2 juin 2023 à 135 180,05 euros,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que la créance du Crédit logement à leur égard s’élève au 2 juin 2023 à 142 605,83 euros au regard du décompte produit par la société Crédit logement,
sur les délais de paiement,
— dire et juger qu’ils bénéficieront d’échelonnement pour s’acquitter des sommes dues en 24 mensualités, 23 de 250 euros et le solde dû à la 24ème,
— dire et juger que pendant les délais ainsi accordés, les paiements s’imputeront en priorité sur le capital et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2023, la SA Crédit logement, intimée, demande à la cour de
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement querellé,
y ajoutant,
— juger que la créance du Crédit logement s’élève désormais à la somme de 163 034,32 euros, compte arrêté au 18 septembre 2023,
en conséquence,
— condamner conjointement et solidairement Mme [U] et M. [I] à lui payer la somme de 163 034,32 euros, compte arrêté au 18 septembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
— les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire déjà prise et ceux de la confirmative à prendre, dont recouvrement direct par distraction.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la demande en déchéance de la caution :
Les appelants font valoir que la SA Crédit logement a vraisemblablement réglé les sommes sans avoir été poursuivie au préalable par la Société générale, mais aussi sans les en avertir puisque la quittance subrogative a été signée le 30 septembre 2019 alors que le courrier d’information du 24 septembre 2019 ne leur a été distribué que le samedi 28 septembre 2019.
Or ils disposaient de moyens pour faire déclarer leur dette éteinte. La déchéance du terme prononcée par la Société générale le 8 mars 2019 est irrégulière puisqu’aucune mise en demeure préalable ne leur avait été adressée préalablement. En outre, les sommes acquittées par le Crédit logement n’étaient pas dues puisque toutes les mensualités ont en réalité été acquittées comme établi par l’attestation de la banque en date du 19 novembre 2019.
L’intimée réplique qu’elle a dûment averti les emprunteurs par courriers du 24 septembre 2019 avant de régler la banque et qu’en tout état de cause, ils ne démontrent pas qu’ils avaient les moyens de faire éteindre leur dette au moment du paiement.
Elle fait valoir en ce sens que la Société générale n’a pas été attraite en la procédure alors qu’elle seule est habilitée à répondre au moyen tiré de l’irrégularité de la déchéance du terme. Elle ajoute qu’une mise en demeure a bien été adressée par la Société générale le 4 septembre 2018. Enfin, elle soutient que ce moyen lui est inopposable dès lors qu’elle agit sur le fondement de l’article 2305 du code civil après s’être acquittée de son engagement de caution solidaire.
Sur ce,
L’article 2308 du code civil dont les appelants se prévalent dispose, dans sa version en vigueur avant l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable à l’instance, que « lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ».
Pour que la caution soit déchue de son recours, encore faut-il, comme s’accordent à le retenir à bon droit les parties, que ces trois conditions soient cumulativement réunies.
La SA Crédit logement précise agir sur le fondement de son recours personnel en vertu de l’article 2305 du code civil.
Or il est jugé que le débiteur ne peut opposer à la caution qui exerce son recours personnel les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette (1ère Civ., 9 novembre 2022, pourvoi n°21-18.806 ; 14 février 2024, pourvoi n°22-24.463).
Encore, il n’est aucunement justifié par les appelants de ce que, au jour des règlements effectués par la SA Crédit logement entre les mains de la Société générale, leur dette était éteinte pour partie par des règlements effectués au delà de ce qui a été pris en compte pour demander paiement du solde à la caution.
Ainsi ces règlements sont intervenus les 28 septembre 2017 et 30 septembre 2019 (quittances en pièces 3 et 6 de l’intimée) tandis que les appelants se prévalent d’une attestation datée du 19 novembre 2019.
Mme [U] et M. [I] ne disposaient ainsi d’aucun moyen de faire déclarer leur dette éteinte au jour où la SA Crédit logement a réglé la Société générale en exécution de son engagement de caution.
Et sans qu’il y ait lieu d’examiner si les deux autres conditions posées par l’article 2308 du code civil sont remplies dès lors que celle-ci ne l’est pas, la demande en déchéance de la caution de son recours personnel ne peut qu’être rejetée.
— Sur les sommes dues :
Les appelants soutiennent que le Crédit logement ne peut revendiquer une créance de 159 864,63 euros selon son décompte du 5 février 2020, créance correspondant aux sommes réglées par cette caution à la Société générale après déduction des seuls paiement effectués entre les mains de la caution par les débiteurs, alors que certaines échéances ne sont en réalité pas restées impayées comme prétendu par la Société générale.
Ils font valoir qu’en tout état de cause, la somme due ne s’élève plus à 159 864,63 euros mais à 144 855,83 euros comme l’établit le nouveau décompte produit par l’intimée au 22 septembre 2022, et que s’imputent encore les règlements effectués depuis pour un total de 2 250 euros.
La SA Crédit logement se prévaut des sommes dont elle s’est acquittée auprès du créancier et fait valoir que selon son dernier décompte arrêté au 18 septembre 2023 et en prenant en compte les condamnations prononcées en première instance, sa créance s’élève désormais à 163 034,32 euros.
Sur ce,
Le recours personnel permet à la caution d’obtenir plus que ce qu’elle a payé au créancier au titre du cautionnement : des intérêts, des frais, et des dommages et intérêts en cas d’existence d’un préjudice distinct que celui d’avoir payé.
Il ne peut donc être utilement opposé à cette caution les règlements qui seraient intervenus entre les mains du créancier pour déduction sur les sommes dont elle justifie s’être acquittée auprès de la Société générale selon quittances du 28 septembre 2017 (4 157,24 euros) et du 30 septembre 2019 (161 072,44 euros), pour un montant total de 165 229,68 euros.
C’est donc à raison que le premier juge a retenu un solde de créance de 159 864,63 euros tel que fixé au décompte produit par la caution au 5 février 2020 (sa pièce 9), après avoir déduit des sommes payées par cette caution au créancier, les règlements effectués par les emprunteurs auprès de cette caution.
Le calcul présenté par les appelants pour conclure à un solde de créance à leur encontre de 135 180,05 euros est erroné en ce qu’il ne prend aucunement en compte les intérêts ayant naturellement couru au taux légal sur les sommes restant dues à la SA Crédit logement.
A l’inverse le décompte produit en pièce 15 par l’intimée et sur lequel elle fonde sa demande « réactualisée » en paiement, ne peut davantage être retenu dans la mesure où :
— il intègre dans sa créance au titre du prêt les frais irrépétibles alloués en première instance,
— il procède de fait à une capitalisation des intérêts qui n’a pas été ordonnée et n’est d’ailleurs toujours pas même demandée,
— il prend en compte des frais de procédure auquel la SA Crédit logement qui agit en recours personnel pourrait prétendre mais dont elle ne justifie aucunement.
Sur la base de ce décompte détaillé actualisé au 18 septembre 2023, et en prenant en compte les règlements partiels tels que mentionnés -les débiteurs ne justifiant pas s’être acquittés d’autres sommes que celles déjà portées dans ce décompte, restent dus au 18 septembre 2023 :
— le solde du principal correspondant à la somme de 159 864,63 euros dont à soustraire tous les règlements intervenus pour 10 752,20 euros (250,55 x 4 + 250 x 39), soit 149 112,43 euros, avec intérêts au taux légal depuis lors,
— les intérêts intercalaires ayant couru au taux légal sur les soldes successivement dus entre chaque règlement, par déduction au solde précédent du règlement effectué (par exemple : les intérêts au taux légal sur la somme de 159 864,63 euros du 6 février 2020 au 27 février 2020, puis sur la somme de 159 614,08 euros du 28 février 2020 au 11 mars 2020 (- 250,55), et sur la somme de 158 862,43 euros du 24 au 30 juin 2020 (- 250,55 x3), ').
Il convient donc de faire droit à la demande du Crédit logement dans ces limites.
— Sur les délais de paiement :
Les appelants font valoir que leurs revenus ne leur permettent pas de s’acquitter des sommes restant dues, qu’ils ont mis en vente leur bien immobilier et continuent à procéder à des règlements réguliers auprès de la SA Crédit logement. Ils se prévalent donc de leur bonne foi pour solliciter le rééchelonnement de leur dette sur deux ans.
L’intimée s’oppose à cette demande en observant que l’assignation en paiement leur a été délivrée le 15 juin 2020 et qu’ils ont ainsi d’ores et déjà bénéficié des plus amples délais.
Sur ce,
Il n’est pas justifié par les appelants de ce qu’un délai supplémentaire leur permettrait de s’acquitter de leurs obligations quand ils n’y sont pas parvenus depuis leur assignation délivrée cinq ans auparavant.
Leur demande n’est donc pas fondée et ne peut être accueillie.
— Sur les frais du procès :
L’équité ne commande pas de faire application en l’instance d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] et M. [I] succombant en leur appel, les dépens restent à leur charge.
Les frais de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sont inclus dans ces dépens en vertu de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Les frais de l’inscription définitive à intervenir ne pouvant être mis à la charge du débiteur que s’ils sont nécessaires au moment où ils sont exposés, comme prescrit par l’article L.111-8 du code civil, ils ne peuvent être prématurément inclus dans les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf sur le quantum de condamnation à paiement prononcée à hauteur de 159 864,63 euros outre intérêts légaux produits sur cette somme à compter du 6 février 2020 ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef du dispositif qui est infirmé,
Condamne solidairement Mme [P] [U] et M. [E] [I] à payer à la SA Crédit logement :
— 149 112,43 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 19 septembre 2023,
— les intérêts intercalaires ayant couru au taux légal entre le 6 février 2020 et le 18 septembre 2023 sur les soldes successivement dus entre chaque règlement, par déduction au solde précédent de chaque règlement effectué ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en instance d’appel ;
Condamne in solidum Mme [P] [U] et M. [E] [I] aux dépens en ce inclus les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, et qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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