Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 20 févr. 2026, n° 25/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 28 avril 2025, N° 2024J00567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 20 Février 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21/26
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGTR
Décision déférée du 28 Avril 2025
— Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2024J00567
DEMANDERESSE
S.A.S. LA FOURNAISE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
Représentée par Me Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[U], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Eglantine ROUGIER-CHEVIGNARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
Représentée par Me Charline BREUIL, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
— :-:-:-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE,
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 20 Février 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La SAS [U] est une société de vente de machines-outils et de fabrication de granulés de bois.
La SAS La Fournaise est spécialisée dans l’approvisionnement et la vente de biomasse, de granulés de bois et buchettes compressées.
Le 5 juin 2023, la société [U] établit un devis de 80 940 euros au profit de la société La Fournaise pour la fabrication de granulés de bois. La société La Fournaise demande plusieurs rajouts ou modifications entre juin et juillet.
Le 17 juillet 2023, un devis général lui est adressé, avec un nouveau changement qui sera pris en charge par la société [U] à titre commercial.
Le 24 août 2023, un devis global (annulant et remplaçant les précédents) est établi pour la somme de 219 376 euros, intégrant des pièces de rechange. Le même jour, une facture d’acompte de 80 400 euros est adressée à la société La Fournaise.
Le 12 octobre 2023, une facture d’acompte supplémentaire lui est adressée pour la somme de 73 164 euros. Celle-ci sera réglée par deux versements, après relance.
Le 12 décembre 2023, la facture finale est adressée à la société La Fournaise pour la somme de 65 812 euros. Un seul règlement de 15 000 euros a été effectué.
En décembre 2023, une partie du matériel est livrée bien que le solde de la commande ne soit pas payé.
Le 5 février 2024, une facture de surcoûts a été adressée pour plus de 830 euros à la société La Fournaise, celle-ci sera annulée à titre de geste commercial par la société [U].
Le 19 février 2024, une mise en demeure est adressée pour un montant de 65 812 euros.
En mars 2024, une expertise non-contradictoire est diligentée par la société La Fournaise, qui énonce que le matériel pourrait être d’occasion et de qualité médiocre.
Le 6 mars 2024, un courriel est adressé à la société La Fournaise pour règlement de la somme de 35 812 euros, avec une proposition de remplacement de la presse à pellets et des moules.
Le 12 avril 2024, les nouveaux moules pour la presse sont reçus par la société La Fournaise suite à la défectuosité des anciens.
Par acte du 7 juin 2024, la SAS [U] fait assigner la SAS La Fournaise devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement du solde de la facture.
Par jugement du 28 avril 2025, le tribunal a :
— condamné la SAS La Fournaise à payer à la SAS [U] la somme de 35 812 euros, assortie des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 19 février 2024,
— rejeté l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SAS La Fournaise,
— condamné la SAS La Fournaise à payer à la SAS [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS La Fournaise aux dépens et notamment ceux de greffe, liquidés à la somme de 58,31 euros.
La SAS La Fournaise a interjeté appel de cette décision le 26 juin 2025.
Par acte du 25 août 2025, soutenu oralement à l’audience du 16 janvier 2026, auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner la SAS [U] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 28 avril 2025 par le tribunal de commerce de Toulouse,
— condamner la société [U] au règlement de la somme de 3 000 euros à la société La Fournaise au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions reçues au greffe le 31 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [U] demande à la première présidente de :
— rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par la société La Fournaise,
— constater l’absence de moyens sérieux d’appel et l’absence de conséquences manifestement excessives,
— prononcer la radiation de l’appel compte tenu de la non-exécution par la société La Fournaise du jugement du 28 avril 2025,
— condamner la société la Fournaise à verser à la société [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIVATION :
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l’exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d’infirmation, des traces d’une gravité telle qu’elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.
En l’espèce, la société la Fournaise ne produit pas d’éléments actualisés sur sa situation financière, outre ses comptes annuels arrêtés au titre de l’exercice 2024. Or, à l’examen de ce seul document pertinent, il apparaît que la société a enregistré des résultats déficitaires à hauteur de 132 511 euros pour l’exercice 2024 et de 55 443 euros pour l’exercice 2023. En outre, au regard de l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Manosque du 17 juin 2025, désignant un mandataire judiciaire ad hoc afin de conduire des négociations avec les établissements bancaires en vue d’obtenir un report de douze mois des échéances de remboursement, la juridiction a été saisie sur la seule base des déclarations de la société requérante. Toutefois, en l’absence d’ouverture d’une procédure collective, il ne peut être considéré que la situation économique de la société La Fournaise présente un caractère de gravité telle que l’exécution des condamnations prononcées en première instance serait de nature à entraîner, pour la société, des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, la société La Fournaise n’apporte pas la démonstration de l’existence d’un risque avéré affectant la capacité de remboursement de la société [U]. Les éléments invoqués, tenant notamment à son capital social et à sa création récente, demeurent insuffisants pour caractériser un tel risque.
Dès lors, il convient de considérer que l’ensemble de ces éléments ne suffit pas à rapporter la preuve suffisante, qui lui incombe, de ce que l’exécution provisoire de la décision risquerait d’entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 précité.
Les conditions fixées par ce texte étant cumulatives, la société La Fournaise doit être déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence des moyens sérieux de réformation qu’elle avance.
Sur la radiation du rôle
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, faute de démontrer la réalité d’un péril financier, de conséquences manifestement excessives ou le commencement de l’exécution de la décision de première instance par la société La Fournaise, il conviendra de faire droit à la demande de radiation du rôle de l’affaire.
Comme elle succombe, la société La Fournaise supportera la charge des dépens de la présente et sera condamnée à payer à la société [U] la somme de 1 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de sursis à exécution du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 avril 2025 présentée par la SAS La Fournaise,
Ordonnons la radiation du rôle de l’appel interjeté par la SAS La Fournaise à l’encontre du jugement rendu le 28 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
Disons que, sauf péremption de l’instance, l’affaire pourra être réinscrite après que la SAS La Fournaises aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 28 avril 2025 du tribunal judiciaire de Toulouse,
Condamnons la SAS La Fournaise aux dépens la présente instance,
Déboutons la SAS La Fournaise de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS La Fournaise à payer à la SAS [U] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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