Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 6 nov. 2024, n° 22/00824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 4 février 2022, N° F21/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 NOVEMBRE 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 22/00824 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRQY
Madame [E] [X] [W]
c/
Association MPS FORMATION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 février 2022 (R.G. n°F 21/00001) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 15 février 2022,
APPELANTE :
Madame [E] [X] [W]
née le 08 Novembre 1962 à [Localité 4] de nationalité Française
Profession : Assistante, demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association MPS Formation, prise en la personne de son représentant légal,domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 819 106 931
représentée par Claire ANDRIEUX de la SELARL ACT’IN PART, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [W], née en 1962, a été engagée en qualité d’agent administratif par la Maison de la Promotion Sociale, dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi à durée déterminée à compter du 1er décembre 2005.
A l’issue, elle a été engagée à compter du 1er novembre 2008 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire chargée de gestion, niveau technicien qualifié 1er degré C1.
A compter du 1er décembre 2012, elle a été classée niveau C2 coefficient 186.
Le contrat de travail a été transféré à l’association MPS Formation le 14 mars 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes de formation.
Mme [W] a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée du 3 avril 2020, après autorisation de l’inspection du travail en raison de sa qualité de membre suppléant du CSE.
Par courrier du 25 septembre 2020 adressé à l’association MPS Formation, elle a, par l’intermédiaire de son conseil, revendiqué sa classification au niveau D2 à compter du mois d’octobre 2017, puis au niveau E1 à compter du mois de septembre 2018 et enfin au palier 18 à compter du 1er janvier 2020, demandant un rappel de salaire et un solde d’indemnité de licenciement correspondant à ces classifications.
L’employeur n’a pas donné suite à ses demandes.
Par requête du 28 décembre 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux d’une demande de reclassification, sollicitant un rappel de salaire et un reliquat d’indemnité de licenciement en découlant.
Par jugement rendu le 4 février 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [W] de sa demande de rappel de salaire et de reliquat d’indemnité de licenciement,
— laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés,
— condamné Mme [W] aux éventuels dépens d’instance.
Par déclaration du 15 février 2022, Mme [W] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 8 février 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 octobre 2022, Mme [W] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
En conséquence,
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— condamner l’association MPS formation à lui verser les sommes suivantes :
* 8.498,19 euros à titre de rappel salaire outre les congés payés y afférents, soit 849,81 euros avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
* 2.522,30 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel,
* condamner l’association MPS formation aux dépens, en ce compris les frais d’exécution dont distraction au profit de Maître Hervé Maire, avocat à la cour d’appel de Bordeaux, y demeurant [Adresse 3],
* débouter l’association MPS formation de son appel incident, l’équité commandant de ne mettre à la charge de Mme [W] aucun frais irrépétibles puisque c’est l’employeur qui succombera en cause d’appel et la
condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 août 2024, l’association MPS formation demande à la cour de':
— confirmer le jugement dont appel,
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [W] à payer à l’association MPS formation la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’artilce 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
La médiation proposée aux parties le 17 avril 2024 par le conseiller de la mise en état n’a pas abouti.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’appui de ses prétentions, Mme [W] soutient en substance :
— qu’elle exerçait les missions d’une assistante de formation telles que décrites dans l’avenant du 15 janvier 2015 à la convention collective relatif au certificat de qualification professionnelle ( CQP) d’assistant de formation, et qu’elle aurait dû en conséquence être classée au niveau D1 à compter du 1er juin 2015 en application dudit avenant ;
— qu’à compter du 1er juin 2016, elle aurait dû être classée au niveau D2 coefficient 220, puis à compter du 1er septembre 2018 au niveau E1 coefficient 240;
— qu’à compter du 1er janvier 2020, elle aurait dû être classée au palier 18, en application de la nouvelle grille de classification des emplois résultant de l’accord du 16 janvier 2017 étendu par arrêté du 15 janvier 2020.
Elle sollicite en conséquence un rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2017 au 3 avril 2020, correspondant aux salaires minimums conventionnels applicables aux classifications qu’elle revendique, ainsi que le reliquat d’indemnité de licenciement en découlant.
En défense, l’association MPS Formation fait valoir en substance :
— que depuis son embauche le 1er décembre 2005, la salariée a toujours exercé les mêmes fonctions de secrétaire de gestion, et qu’elle ne démontre ni qu’elle exécutait
des fonctions rattachées à une classification supérieure à la sienne ni qu’elle ait évolué professionnellement ;
— qu’elle n’a pas acquis le CQP d’assistant de formation ni par le parcours de développement des compétences détaillé aux articles 3.1 et suivants de l’avenant du 15/06/2015, ni par une validation des acquis de l’expérience (VAE) détaillée aux articles 3.2 et suivants de ce même avenant ;
— que le référentiel d’activités et de compétences du CQP d’assistant de formation ne correspond pas au travail qu’elle effectuait. Elle ne faisait que du traitement de données quantitatives et informatives et non qualitatives, récolter ou transmettre les informations administratives nécessaires, des délégués territoriaux à la formation se chargeant de la mise en place des formations ;
— que l’accord du 16 janvier 2017 relatif à la nouvelle classification des emplois étendu par arrêté du 15 janvier 2020 ne lui est pas applicable dans la mesure où les entreprises avaient un délai de 24 mois à compter de son extension pour l’appliquer aux emplois en cours, et qu’en toute hypothèse, Mme [W] ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’elle remplissait les critères classants qu’elle revendique ;
— que Mme [W] n’a jamais sollicité et justifié auprès de son employeur une quelconque inadéquation de son classement avec ses missions.
***
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification supérieure à celle qui lui est appliquée d’apporter la preuve qu’il exerce effectivement les missions relevant de la classification qu’il revendique.
Mme [W] prétend en premier lieu qu’elle aurait dû être classée au niveau D1 à compter du 1er juin 2015 au motif qu’elle exerçait les missions correspondant au certificat de qualification professionnelle d’ assistant de formation créé par l’avenant du 15 juin 2015
Elle compare ainsi ses missions avec celles du référentiel d’activités et de compétences du CQP assistant de formation annexé à l’avenant.
Ledit avenant, qui porte création du certificat de qualification professionnelle d’assistant de formation, prévoit à son article 1er que le CQP assistant de formation est positionné au niveau D dans la grille de classification de la convention collective nationale des organisme de formation.
L’article 2 'Modalités d’accès au niveau hiérarchique retenu’ stipule :
'Lors d’un recrutement pour un emploi dont les compétences sont celles définies dans le référentiel métier du CQP ' Assistant(e) de formation', les candidats ayant le CQP ' Assistant(e) de formation’ sont situés, au moins, au niveau D de la grille de classification.
Le titulaire du CQP ' Assistant(e) de formation’ qui occupe de fait un emploi d’assistant(e) de formation dont les compétences sont celles définies dans le référentiel métier du CQP ' Assistant(e) de formation’ sera placé au niveau D de la grille de classification'.
L’article 3 précise les conditions et modalités d’accès au CQP :
— le CQP peut être acquis soit dans le cas d’un parcours de développement des compétences via une action de formation ou dans le cadre d’une validation des acquis de l’expérience (VAE) ;
— le CQP est délivré, après une évaluation des compétences, par un jury paritaire national.
Il résulte de ces stipulations que le classement au niveau D prévu par l’article 2 s’applique aux titulaires du certificat de qualification professionnelle d’assistant de formation délivré selon les modalités prévues à l’article 3.
Mme [W], qui n’est pas titulaire de ce certificat, ne peut dès lors revendiquer le bénéfice de l’article 2 de l’avenant, l’argument de l’appelante selon lequel elle ignorait et n’avait pas été informée qu’elle devait acquérir le certificat de qualification professionnelle litigieux étant inopérant.
En tout état de cause, aucune des pièces qu’elle produit ne démontre qu’elle exerçait l’intégralité des missions définies par le référentiel du CQP d’assistant de formation, en particulier:
— l’organisation et la logistique des prestations de formation :réservation et vérification de la disponibilité des différents moyens nécessaires à la réalisation de la prestation ( salle, matériel, logiciel, documents) , suivi de la réalisation des évaluations et relance en cas de non réalisation ou de retard, mise en place de la logistique des jurys (par exemple : préparation des salles, du matériel et des documents associés), alerte en cas d’aléas (par exemple : absence de formateurs, indisponibilité des salles de formation ou de matériel) et suivi de la résolution de l’incident , mise à jour de procédures liées à l’organisation administrative des prestations de formation ;
— la constitution de dossiers pour répondre à des appels d’offres ou relatifs aux certifications et aux renouvellements d’agrément ;
— l’accueil et l’information des différents interlocuteurs :accueil des différents publics (apprenants, clients, financeurs, prescripteurs, entreprises) en face à face et à distance, information des interlocuteurs externes (apprenants, clients, organismes
financeurs, prescripteurs, entreprises) concernant les formations (par exemple : offres de formation, modes de financement) et des interlocuteurs internes, envoi de documents concernant les prestations de formations (par exemple : programme de formation, catalogue, documents de présentation des formations) ;
— le suivi des apprenants : accueil, suivi et accompagnement au quotidien, identification des problèmes et traitement des difficultés rencontrées par les apprenants.
Par ailleurs, elle ne soutient pas et ne démontre pas qu’elle exerçait des fonctions correspondant au niveau D de la grille de classification de la convention collective, puisqu’elle se borne à comparer ses fonctions avec le référentiel d’activités et de compétences du CQP d’assistant de formation.
Sa demande de classification au niveau D n’est dès lors pas fondée.
En deuxième lieu, Mme [W] soutient qu’elle aurait dû être classée au niveau D2 à compter du 1er juin 2016 puis au niveau E1 à compter du 1er septembre 2018.
Elle ne produit cependant aucune pièce de nature à apporter la preuve qui lui incombe que les tâches qu’elle exerçait effectivement correspondaient aux niveaux de la grille de classification alors applicable qu’elle revendique.
Au demeurant, elle déclare elle-même qu’elle a toujours exercé les mêmes missions
telles que décrites dans sa fiche de poste de secrétaire de gestion, et n’explique pas en quoi son niveau de classification aurait dû évoluer au niveau D2 puis au niveau E1.
Sa demande n’est en conséquence pas fondée.
En dernier lieu, Mme [W] soutient qu’en application de la nouvelle grille de classification des emplois créée par l’accord du 16 janvier 2017 étendu par arrêté du 15 janvier 2020, elle aurait dû être classée au palier18 à compter du 1er janvier 2020.
L’article 5 de l’accord stipule:
' L’entrée en vigueur de cet accord est subordonnée à son extension totale.
A partir de son entrée en vigueur, les entreprises disposent d’un délai de 24 mois pour appliquer la nouvelle classification. Toutefois, la nouvelle classification sera applicable immédiatement aux salariés recrutés à compter de l’entrée en vigueur du présent accord'.
Il convient de constater qu’à la date de la rupture du contrat de travail de la salariée le 3 avril 2020, la nouvelle grille de classification entrée en vigueur le 15 janvier 2020 n’était pas encore mise en oeuvre au sein de l’association MPS Formation qui bénéficiait d’un délai jusqu’au 15 janvier 2022 pour l’appliquer aux salariés déjà embauchés.
Mme [W] ne peut dès lors revendiquer le bénéfice de cette nouvelle grille de classification.
A l’aune de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a rejeté les demandes de rappel de salaire et d’indemnité de licenciement formées par Mme [W], et le jugement déféré sera confirmé.
***
Mme [W], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’association MPS Formation les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
Déboute l’association MPS Formation de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Marie-Hélène Diximier
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