Infirmation partielle 17 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 déc. 2015, n° 14/16468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/16468 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulon, 21 juillet 2014, N° 1113000335 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2015
hg
N° 2015/468
Rôle N° 14/16468
A Z
C/
C Y
I Y
Grosse délivrée
le :
à :
Me Martine OLIVA
la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de TOULON en date du 21 Juillet 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1113000335.
APPELANT
Monsieur A Z
XXX
représenté par Me Martine OLIVA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur C Y
demeurant 155 Rue du Clos Saint X – 83400 HYERES
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Catherine FONTAN-ISSALENE, avocat au barreau de TOULON
Madame I Y
demeurant 155 Rue du Clos Saint X – 83400 HYERES
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Catherine FONTAN-ISSALENE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur X-Luc PROUZAT, Président de chambre
Monsieur X-Luc GUERY, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2015
Signé par Monsieur X-Luc PROUZAT, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
A Z est propriétaire d’une maison située sur la commune de Hyères, XXX, cadastrée section XXX
C Y et son épouse I J (les époux Y ) sont propriétaires d’une maison située dans le lotissement de villas « le clos Saint X ».
Les deux biens se jouxtent.
Les époux Y, se plaignant de la végétation de leur voisin et des nuisances sonores occasionnées par un chien et un coq, l’ont fait assigner devant le tribunal d’instance de Toulon par acte d’huissier du 23 janvier 2013.
Par jugement du tribunal d’instance de Toulon du 21 juillet 2014, il a été statué en ces termes:
« condamne A Z à rabattre ses bambous situés à moins de cinquante centimètres du fonds Y à la hauteur légale de 50 cms sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux semaines à compter de la signification de la présente décision ;
condamne A Z à payer aux époux Y la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts légaux;
rejette la demande de dommages et intérêts de A Z;
condamne A Z aux dépens et à payer 600 euros aux époux Y par application de l’article 700 du code de procédure civile ».
Le 22 août 2014, A Z a formé appel contre cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 13 octobre 2015, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, A Z sollicite :
— la réformation du jugement,
— le rejet de toutes prétentions adverses,
— la condamnation des époux Y à rabattre leur haie d’éléaginus situés à moins de cinquante centimètres de son fonds à la distance légale sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé après la signification de l’arrêt;
— la condamnation des époux Y à lui payer la somme 6 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 19 janvier 2015, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, les époux Y entendent voir :
— déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande de A Z relative à leurs éléaginus ;
subsidiairement, rejeter cette demande;
— condamner A Z à arracher les bambous situés à moins de cinquante centimètres de la limite des fonds et à rabattre à 2 m de hauteur les plantations situées entre 0,50 et 2 m de la limite, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux semaines à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner A Z à 300 euros de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage;
— condamner A Z à leur payer 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner A Z aux dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 20 octobre 2015.
MOTIFSDE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande de A Z :
En application de l’article 564 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
La demande de A Z relative aux éléaginus des époux Y n’a pas été formée devant le premier juge ; elle est donc nouvelle en appel et doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes des époux Y:
la demande relative à la végétation :
En application de l’article 671 du code civil, « il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ».
Contrairement à ce que soutient A Z, les bambous doivent être considérés comme des arbres, arbrisseaux et arbustes relevant de la réglementation des articles 671 et 672 du code civil, peu important qu’il s’agisse plus spécialement de graminées.
Il ressort en l’espèce du procès verbal de constat dressé le 27 mars 2012 qu’une haie de bambous est plantée à moins de 50 centimètres, à environ 30 centimètres de la clôture grillagée formant la limite des deux fonds ; ces plantations dépassent deux mètres de hauteur et certaines empiètent sur le fonds Z.
La demande des époux Y tendant à la condamnation de A Z à arracher les bambous situés à moins de cinquante centimètres de la limite des fonds et à rabattre à 2 m de hauteur les plantations situées entre 0,50 et 2 m de la limite, apparaît donc fondée et sera prononcée, le jugement étant réformé en ce qu’il avait condamné A Z à rabattre ses bambous situés à moins de cinquante centimètres du fonds Y à la hauteur de 50 centimètres.
Une astreinte sera fixée mais limitée à 20 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et pendant une durée de trois mois.
la demande de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage :
Le trouble anormal de voisinage trouve son fondement dans les dispositions des articles 544 et 651 du code civil suivant lesquelles :
«la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements », la limite à ce droit étant que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, même en l’absence de faute.
« La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention ».
L’anormalité du trouble s’apprécie en tenant compte de la zone géographique, urbaine ou rurale et des paramètres de l’environnement.
Dès lors que ce trouble existe, un droit à réparation en découle sans qu’il soit nécessaire de caractériser un fait fautif.
En l’espèce, il ressort du plan cadastral produit que A Z occupe une propriété individuelle à Hyères qui jouxte notamment au nord le lotissement clos Saint X, avec les époux Y (lot 50) et les familles Sossah (lot 51) ou Zussy (lot 52).
Ainsi, le secteur est résidentiel.
A l’appui de leurs plaintes relatives aux nuisances sonores causées par les aboiements du chien et le chant du coq de leur voisin, les époux Y produisent :
— le procès verbal de constat dressé le 27 mars 2012 établissant que le coq a chanté une dizaine de fois en sept minutes à partir de 9h30, ledit chant pouvant être entendu de l’intérieur de l’habitation Y, fenêtres à double vitrage fermées, et que le coq continuait à chanter à 10 heures ;
— des attestations de :
.Colette Pitto, amie ayant séjourné chez les époux Y en août 2011, et ayant « subi les aboiements du chien et le chant du coq dès 3 h du matin » ;
XXX ayant entendu le chien de leur voisin en face aboyer pendant une heure le 15 juin 2012 alors qu’elles étaient en visite chez les époux Y ;
.Aurélie Y et Matthieu Carbonnel, fille et gendre des plaignants, déclarant avoir subi nuit et jour les aboiements du chien et le chant du coq durant leurs séjours du 29 juillet au 11 août 2011, du 6 au 19 août 2012 ;
.X-Marie Reidenbach mentionnant les aboiements incessants du chien de jour comme de nuit et le chant du coq entre 3 et 8 heures ;
— une pétition datée du 23 juin 2011 contre A Z à propos du chien qui aboie nuit et jour, du coq qui réveille tous les matins vers 4 heures et du coassement des grenouilles qui a été signée par 14 personnes, dont trois soulignent que c’est seulement ou surtout les aboiements du chien qui les gênent ;
— des courriers adressé les 14 et 21 juin 2011 par l’ASL du lotissement « le clos Saint X » à A Z pour lui signaler les plaintes en lui demandant de faire cesser ces nuisances ;
— la tentative de conciliation mise en place sans succès, faute par A Z de s’être présenté au rendez-vous fixé ;
— une main courante déposée le 13 juin 2011.
Pour contester ces pièces, A Z produit également des attestations de :
.Gabriel Sossah, demeurant 165 clos Saint X (lot 51) voisine mitoyen à l’ouest des époux Y suivant lequel A Z ne cause aucune nuisance, son chien n’étant pas dehors la nuit et le coq ne le dérangeant pas ;
.Isa Ramm déclarant que bien qu’à proximité de A Z, ils ne subissent pas de nuisances et que d’autres propriétaires alentour ont des chiens, chats, poules, coqs, tourterelles, grenouilles, etc ' qui ne perturbent pas leur vie quotidienne ;
.Colette Zussy, clos Saint X (lot 52) se déclarant voisine proche de A Z, qui ne cause aucune nuisance sonore, le coq que l’on n’entend plus depuis quelques temps lançait des « cocoricos » pas très sonores de temps en temps… et le chien n’aboyant pas la nuit mais quand des voisins s’amusent à l’exciter contre son grillage ou quand un autre chien aboye ;
.Sandrine Chabus, résidente dans le lotissement clos Saint X avec fenêtres orientées vers la propriété de A Z indiquant ne subir aucune nuisance du fait de son chien ou de son coq ;
.Sandrine Murtas, agent de la fourrière canine déclarant que le chien est « bien éduqué » et qu’il dort à l’intérieur de la maison de Monsieur Z ;
.Nicolas Fieschi, propriétaire du lot 49 du lotissement clos Saint X, voisin mitoyen à l’est des époux Y depuis le 1er décembre 2012, décrivant essentiellement les intimidations, menaces et plaintes des époux Y, notamment à propos de leur chien.
L’existence d’un trouble anormal de voisinage implique de rapporter la preuve de l’intensité, la fréquence et la durée des aboiements du chien ou du chant du coq.
Dès lors qu’il résulte du constat du 27 mars 2012 que le chant du coq pouvait être entendu de l’intérieur de l’habitation Y, fenêtres à double vitrage fermées, et que d’autres voisins se plaignent également du dérangement causé par cet animal durant la nuit ou au petit matin alors que les parties ne résident pas en milieu rural, et que de plus, le chien a au moins à certaines périodes, aboyé nuit et jour, de manière à déranger plusieurs voisins, l’anormalité du trouble est caractérisée, peu important que d’autres voisins ne se plaignent pas de cette situation.
Il convient de confirmer le jugement ayant condamné A Z à payer aux époux Y la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts légaux.
Sur la demande de dommages et intérêts de A Z :
Les demandes des époux Y étant reconnues fondées, A Z ne peut être accueilli en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamne A Z aux dépens et à payer 600 euros aux époux Y par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A Z qui succombe en son appel sera en outre condamné aux dépens d’appel et à payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux époux Y.
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable la demande de A Z relative aux éléaginus des époux Y ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné A Z à rabattre ses bambous situés à moins de cinquante centimètres du fonds Y à la hauteur légale de 50 cms sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux semaines à compter de la signification de la présente décision ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne A Z à arracher les bambous situés à moins de cinquante centimètres de la limite des fonds et à rabattre à 2 mètres de hauteur les plantations situées entre 0,50 et 2 mètres de la limite,
Dit que cette condamnation devra être exécutée dans le délai de deux mois de la signification de cette décision, sous peine d’astreinte passé ce délai, de 20 euros par jour de retard pendant trois mois ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de A Z ;
Condamne A Z aux dépens d’appel et à payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux époux Y ;
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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