Infirmation partielle 27 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisième ch., 27 oct. 2011, n° 11/01605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/01605 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lens, 7 décembre 2010, N° 40/00010 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 27/10/2011
***
N° MINUTE :
N° RG : 11/01605
Jugement (N° 2040/10)
rendu le 07 Décembre 2010
par le Tribunal d’Instance de LENS
REF : FG/FB
APPELANTE
ASTRIA NORD PAS DE Z GIE
agissant par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour
assistée de Me Patrick ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE
Mademoiselle A B
demeurant
XXX
XXX
Assignée par procès-verbal suivant les dispositions de l’article 659 le 8 Avril 2011, et réassignée le 11 Mai 2011, n’ayant pas constitué avoué
DÉBATS à l’audience publique du 22 Septembre 2011
tenue par Françoise GIROT magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine CAJETAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Françoise GIROT, Président de chambre
Marie Laure BERTHELOT, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2011 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Françoise GIROT, Président et , Cécile NOLIN-FAIT, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 Septembre 2011
*****
Suivant acte sous seing privé en date du 24 avril 2007 le CIL 1% Y, aux droits duquel se trouve le XXX PAS DE Z a consenti à A B un prêt de 1200€ remboursable, après un différé de 3 mois, en 35 échéances de 33,33 € et une échéance de 33,45€, prêt destiné au financement du dépôt de garantie dû à la SCI PAT AND CO pour la location d’un logement situé XXX suivant contrat en date du 18 mars 2007.
Par acte sous seing privé en date du 16 avril 2007 le CIL 1% Y s’est porté caution solidaire des loyers et charges dus par A B dans la limite de 18 mensualités de loyers et charges, le montant initial du loyer étant de 600€.
Par un jugement en date du 7 décembre 2010 le tribunal d’instance, saisi d’une opposition à injonction de payer la somme principale de 5633,73 € outre les frais par A B et d’une assignation en paiement délivrée à son encontre par le XXX PAS DE Z, a :
' déclaré A B recevable en son opposition,
' mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer n° 217/09 du 24 juillet 2009 prononcée par le juge d’instance de Carvin,
' condamné A B à payer au XXX PAS DE Z la somme de 900,03 € à compter du jugement au titre du prêt de 1200€ consenti pour le financement du dépôt de garantie,
' débouté le XXX PAS-DE-Z du surplus de ses demandes,
' dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
' condamné A B aux dépens qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer.
Par une déclaration en date du 4 mars 2011 le XXX PAS DE Z a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai non critiquées.
Assignée devant la cour par un acte d’huissier de justice en date du 8 avril 2011 remis selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile A B n’a pas constitué avoué en sorte que l’arrêt sera rendu par défaut.
Par conclusions dénoncées à A B par acte en date du 11 mai 2011 délivré selon les mêmes modalités le XXX PAS DE Z demande à la cour :
' de confirmer l’injonction de payer et condamner A B à lui payer la somme de 5633,73€ avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2009, date de l’ordonnance d’injonction de payer,
' de condamner A B à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient qu’elle produit des pièces qui établissent sa créance tant dans son principe que dans son montant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
XXX PAS DE Z produit aux débats :
— l’acte de prêt signé le 24 avril 2007 par A B portant sur la somme de 1200€ destinée au financement du dépôt de garantie pour la location d’un appartement à Montigny en Gohelle remboursable, après un différé de trois mois, en 35 échéances de 33,33€ et une échéance de 33,45€ et un décompte de la créance à ce titre qui est de 900,03€ et n’a à aucun moment été contesté par A B,
— l’acte intitulé « garantie loca-pass » signé le 16 avril 2007 aux termes duquel le CIL 1% Y s’est porté caution solidaire de A B pour le paiement des loyers, révisions des loyers et des charges, dont le montant initial était de 600 € pour le loyer et 50€ pour la provision sur charges, dans la limite de 18 mensualités, acte prévoyant les modalités de remboursement des sommes avancées par l’organisme caution,
— une demande de mise en jeu de la garantie de la SCI PACT AND CO, bailleresse, en date du 26 juin 2007, un tableau complété par elle faisant apparaître un solde débiteur de 773,16€ représentant le solde dû par A B à la date du 30 juin 2007 et copie de la lettre d’envoi d’un chèque de ce montant par le CIL 1% Y,
— copies d’un chèque de 2780,77€ correspondant aux loyers et provisions sur charges des mois de juillet 2007à mai 2008 à l’ordre de la SCI PACT AND CO et de la lettre d’envoi,
— copie d’un chèque de 1373,04€ correspondant au loyer du mois de juin 2008 et aux régularisations de charges et copie des factures d’eau et d’électricité,
— copie d’une quittance subrogative signée par Monsieur X, représentant la SCI PACT AND CO, le 11 avril 2011 pour un montant de 4929,97€.
Ces pièces établissent suffisamment la créance du XXX PAS DE Z sur A B.
A B sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 5633,73€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2009, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du XXX PAS DE Z la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés en première instance et en appel en compensation desquels il lui sera alloué la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la procédure seront supportés par A B qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Infirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Lens le 7 décembre 2010 sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition à injonction de payer formée par A B et, statuant à nouveau :
Condamne A B à payer au XXX PAS-DE-Z la somme de 5633,73 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2009.
Condamne A B à payer au XXX-PAS-DE-Z la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne A B aux entiers dépens de première instance et d’appel avec faculté pour Maître QUIGNON, avoué, de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Cécile NOLIN-FAIT Françoise GIROT
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