Infirmation partielle 12 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 12 sept. 2013, n° 12/16368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/16368 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 3 mai 2012, N° 11-11-171 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2013
N° 2013/392
Rôle N° 12/16368
L-M X
C/
A Y
I J K épouse Y
SARL MEDITERRANEENNE DE POLYESTER
Grosse délivrée
le :
à : Me I. DURAND
Me R. BELAICHE
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARTIGUES en date du 03 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11-11-171.
APPELANT
Monsieur L-M X
né le XXX à Algérie
de nationalité Française, demeurant XXX – XXX
représenté et plaidant par Me Isabelle DURAND, avocate au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur A Y
né le XXX à Ururi
de nationalité Française,
XXX
représenté et plaidant par Me Régine BELAICHE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame I J K épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française,
XXX
représentée et plaidant par Me Régine BELAICHE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SARL MEDITERRANEENNE DE POLYESTER immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le N° 332 086 941, prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Patrick SAGARD, avocat au barreau de PERPIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame C D, Conseillère, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente
Madame C D, XXX
Madame E F, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme G H.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme G H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Selon bon de commande en date du 11 mars 2010 faisant référence à un devis du 6 mars 2010, Monsieur et Madame Y ont passé commande à Monsieur X d’une piscine prête à plonger coque polyester de chez Mediester, modèle Syracuse pour un prix de 27.000 € TTC incluant le coût de la piscine, les travaux de terrassement et le grutage, avec les mentions suivantes : robot Aqua-Vac valeur 1.650 € offert, paiement de 40% à la commande et du solde avant le déchargement, semaine 17.
Monsieur X a établi une facture le 30 avril 2010 au nom de Monsieur et Madame Y pour un montant de 24.392 € TTC.
Par acte d’huissier en date du 9 février 2011, Monsieur et Madame Y ont fait assigner devant le tribunal d’instance de Martigues, la société Méditerranéenne de Polyester ;
ils ont dénoncé cet acte et les écritures et pièces en réponse de celle-ci à Monsieur X par acte d’huissier du 10 août 2011, et assigné également celui-ci devant le dit tribunal;
soutenant notamment que la totalité des matériels prévus n’a pas été livrée dans le délai prévu, que le tablier lames et les lanières de sécurité ne fonctionnaient pas, que les raccordements n’étaient pas étanches de sorte que le niveau de l’eau baissait régulièrement, que l’horloge de programmation de la pompe, défectueuse, n’avait pu être programmée, Monsieur et Madame Y sollicitaient sur le fondement des articles 1134, 1142, 1147 et 1382 du code civil, la condamnation solidaire de la société Méditerranéenne de Polyester et de Monsieur X au paiement de la somme de 6.349,47 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par leur défaillance contractuelle, et de celle de 1.500 € en réparation du préjudice moral subi par Madame Y.
Par décision réputée contradictoire en date du 3 mai 2012, Monsieur X n’ayant pas comparu, le tribunal a :
— ordonné la jonction des deux instances engagées par Monsieur et Madame Y,
— condamné Monsieur X à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 2.913,38 € au titre de sa responsabilité contractuelle et celle de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté Monsieur et Madame Y du surplus de leurs demandes,
— débouté la société Méditerranéenne de Polyester de sa demande de condamnation des époux Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— avant-dire droit, invité la société Méditerranéenne de Polyester à assigner Monsieur X en vue de sa condamnation au paiement de la somme de 693,68 € représentant le solde du prix de la piscine,
— sursis à statuer sur cette demande,
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure,
— réservé les dépens.
Monsieur X a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 29 août 2012.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 mai 2013, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, Monsieur X demande à la Cour :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel,
— de réformer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— de dire que Monsieur et Madame Y ne rapportent pas la preuve du non-respect par le concluant de ses obligations,
— de constater que Monsieur et Madame Y ont fait intervenir une tierce personne après les prestations réalisées par le concluant,
— de dire que la responsabilité contractuelle du concluant ne peut être engagée,
— de débouter Monsieur et Madame Y de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre du concluant,
— de débouter la société Méditerranéenne de Polyester de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du concluant,
— de condamner tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Par leurs dernières écritures déposées le 27 mai 2013, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, Monsieur et Madame Y ont formé appel incident et demandent à la Cour, en se fondant sur les articles 1134, 1142, 1147 et 1641 du code civil :
— de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu la responsabilité de Monsieur X à l’égard des concluants,
— statuant à nouveau,
° de constater que Monsieur X a commis des fautes professionnelles qui ont empêché la jouissance du bien qu’il a vendu pendant trois ans,
° de constater que Monsieur X n’a pas assuré le service après-vente et la maintenance immédiate du bien vendu,
° de constater que la société Mediester a employé les services d’un personnel non qualifié, entraînant la détérioration d’une piscine, de son entourage immédiat,
° de condamner solidairement Monsieur X et la société Mediester à payer :
aux concluants, la somme de 6.349,47 € TTC 'à titre de dommages intérêts causés par leur défaillance contractuelle',
à Madame Y, la somme de 1.500 € au titre du préjudice moral subi par elle,
— de condamner tout succombant aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Méditerranéenne de Polyester (nom commercial Mediester ), par ses dernières conclusions déposées le 17 mai 2013, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, demande à la Cour de :
— confirmer 'parte in qua’ la décision déférée,
— de débouter Monsieur et Madame Y de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la concluante,
— de réformer le jugement pour le surplus,
— de faire droit aux demandes reconventionnelles présentées par la concluante,
— de condamner Monsieur X à payer à la concluante la somme de 693,68 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu’à parfait paiement,
— de condamner solidairement Monsieur et Madame Y aux entiers dépens d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est en date du 4 juin 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, de sorte qu’en l’espèce, la demande de Monsieur et Madame Y figurant dans les motifs de leurs conclusions tendant à l’allocation d’une somme supplémentaire de 1.000 € à titre de dommages intérêts au titre du retard de livraison et de la défectuosité du matériel livré, qui n’est pas reprise dans le dispositif, ne sera pas examinée.
* sur les demandes de Monsieur et Madame Y à l’encontre de Monsieur X:
Monsieur et Madame Y sollicitent l’allocation d’une somme de 6.349,47 € TTC qui se décompose de la façon suivante :
4.082,12 € TTC correspondant à des factures de divers matériels,
1.267,35 € TTC correspondant au coût de réfection complète de la margelle de la piscine, selon devis établi par l’entreprise Ets Multi-services,
1.000 € correspondant à une surconsommation d’eau.
Il leur appartient de rapporter la preuve de manquements de Monsieur X en lien avec les préjudices dont ils sollicitent ainsi réparation, étant observé que les considérations de Monsieur et Madame Y sur l’absence de comparution de Monsieur X en première instance et la réalité de ses problèmes de santé sont dépourvues de tout intérêt.
S’il résulte du courrier de Monsieur X en date du 28 mai 2010, une preuve suffisante que le robot mentionné comme étant offert sur le bon de commande, n’a pas été livré, il ne peut qu’être constaté que Monsieur et Madame Y n’en tirent aucune conséquence dans le cadre de leurs demandes figurant dans le dispositif des conclusions ;
par ailleurs, la production par Monsieur et Madame Y d’une facture de la société Piscine Maintenance Service en date du 5 juillet 2010 afférente à l’installation d’un filtre à sable, et celle de deux factures en date des 3 juin et 6 juillet 2010 relatives à différents travaux de raccordements, de branchement et d’installation d’un régulateur de niveau d’eau électronique établissent suffisamment que la piscine n’était pas en état de fonctionner deux mois après sa livraison, ce qui justifie la prise en compte d’une somme de 2.513,38 € ( mise en oeuvre du filtre à sable : 670,95 €, matériaux facturés le 3 juin : 294,23 €, régulateur d’eau électronique : 599€, main d’oeuvre : 390 € + 485 €, matériaux facturés le 6 juillet 2010 : 74,20 € ), comme l’a retenu le tribunal ;
celui-ci a par ailleurs exactement écarté la prise en compte du coût de produits divers comme ne faisant pas partie des prestations dues par Monsieur X (régulateur de PH, aquabrome, superflock, brominateur, ..), ainsi que celle de deux factures pour l’une antérieure, et pour l’autre concomitante à la date de livraison de la piscine dont l’objet est indéterminé.
La décision déférée doit également être confirmée en ce qu’elle a relevé l’absence de toute preuve d’un défaut de mise en oeuvre des margelles nécessitant leur enlèvement, Monsieur et Madame Y ne produisant aucun élément pertinent à l’appui de leur allégation de ce chef, le devis de la société Ets Multi Services qui mentionne comme descriptif 'réfection complète margelle piscine suite à malfaçons’ étant totalement insuffisant pour établir la réalité de malfaçons imputables à Monsieur X.
De même, le tribunal a exactement rejeté la prise en compte de la surconsommation d’eau, dont le lien avec des malfaçons ou des non façons imputables à Monsieur X n’est pas établi.
Il s’ensuit que seule la somme de 2.513,38 € doit être mise à la charge de Monsieur X, et qu’il n’y a pas lieu d’y ajouter une somme de 400 € comme retenu par le tribunal, en réparation du préjudice de jouissance consécutif à l’absence de livraison du robot, ni aucune autre somme à ce titre, Monsieur et Madame Y n’ayant pas repris cette demande dans le dispositif de leurs conclusions.
Madame Y sollicite par ailleurs réparation d’un préjudice moral ;
toutefois, comme retenu par le tribunal, la production d’ordonnances médicales établies en juin et juillet 2010 faisant apparaître notamment la prescription d’anti-dépresseurs, ne saurait constituer une preuve d’un lien entre ce traitement et les désagréments liés à l’installation et à la jouissance de la piscine.
Elle doit donc être déboutée de sa demande.
* sur les demandes de Monsieur et Madame Y à l’encontre de la société Méditerranéenne de Polyester :
Comme le soutient exactement la société Méditerranéenne de Polyester, aucun lien contractuel ne la lie à Monsieur et Madame Y :
ces derniers ont contracté avec Monsieur X exclusivement comme le mentionne le bon de commande, le seul fait que la société Méditerranéenne de Polyester ait procédé à la livraison de la piscine sur le terrain de Monsieur et Madame Y suite à la commande passée par Monsieur X n’ayant pas eu pour effet de créer un tel lien contractuel ; ils ne peuvent donc reprocher à la société Méditerranéenne de Polyester un retard de livraison ;
Monsieur et Madame Y ne peuvent utilement se prévaloir de la mention sur le devis que Monsieur X représentait les piscines Mediester et sur le bon de commande qu’il était agent agréé Médiester, pour soutenir qu’ils croyaient légitimement qu’il avait eu mandat de la société Méditerranéenne de Polyester pour contracter en son nom, alors que comme l’a relevé le tribunal, ces documents ne comportaient aucune précision quant à l’adresse ou le siège social de la société, seul le numéro Siret de Monsieur X étant mentionné, ce qui auraient dû inciter Monsieur et Madame Y à se renseigner davantage, et qu’au surplus, dans les courriers de réclamations qu’ont adressés Monsieur et Madame Y à Monsieur X, ils ont toujours mentionné avoir contracté avec celui-ci à titre personnel ;
au surplus, la société Méditerranéenne de Polyester fait valoir à juste titre qu’elle n’a laissé créer aucune apparence de mandat donné à Monsieur X : la commande passée par celui-ci auprès d’elle, mentionne son seul nom et aucun élément ne permet de retenir que la société Méditerranéenne de Polyester aurait eu connaissance des mentions que Monsieur X portait sur ses devis et ses bons de commande.
Monsieur et Madame Y ne peuvent par ailleurs reprocher à la société Méditerranéenne de Polyester de ne pas s’être assurée des compétences de son revendeur, obligation qui ne lui incombait pas ;
Monsieur et Madame Y, s’ils commandaient une piscine Médiester avec les garanties qu’ils estimaient être attachées à ce fabricant pour la coque, ont choisi librement Monsieur X pour leur installer la piscine et il leur appartenait de vérifier les aptitudes de celui-ci pour y procéder ;
Ils ne peuvent enfin se prévaloir de la garantie du vendeur à raison des défauts cachés de la chose vendue, faute de démontrer que le défaut de fonctionnement de la piscine était consécutif à un vice de celle-ci antérieur à la vente.
Il s’ensuit que la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a débouté Monsieur et Madame Y de leurs demandes à l’encontre de la société Méditerranéenne de Polyester.
* sur la demande de la société Méditerranéenne de Polyester à l’encontre de Monsieur X :
Monsieur X à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas s’être acquitté de l’intégralité de la facture de la société Méditerranéenne de Polyester afférente à la piscine litigieuse, règlement qui ne peut se déduire de la seule absence de réclamation de la société Méditerranéenne de Polyester avant l’introduction d’une instance par Monsieur et Madame Y.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande en paiement de la société Méditerranéenne de Polyester à son encontre.
* sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile:
Les prétentions respectives de Monsieur X et des époux Y n’étant accueillies que partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses dépens tant de première instance que d’appel, à l’exception de la société Méditerranéenne de Polyester dont les dépens seront supportés par Monsieur X et les époux Y à hauteur de moitié chacun.
L’équité ne justifie l’application en appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties ;
la condamnation prononcée en première instance au profit de Monsieur et Madame Y de ce chef doit être maintenue.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme la décision du tribunal d’instance de Martigues en date du 3 mai 2012, excepté en ce qui concerne la somme allouée en principal à Monsieur et Madame Y, l’avant-dire droit sur la demande de la société Méditerranéenne de Polyester et les dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Monsieur X à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 2.513,38 € en réparation de leur préjudice matériel.
Déboute Monsieur et Madame Y du surplus de leurs demandes à l’encontre de Monsieur X.
Condamne Monsieur X à payer à la société Méditerranéenne de Polyester la somme de 693,68 € TTC.
Dit que Monsieur X d’une part, Monsieur et Madame Y d’autre part, conserveront chacun la charge des dépens qu’ils ont exposés en première instance et en appel, et supporteront par moitié la charge des dépens exposés par la société Méditerranéenne de Polyester, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens d’appel de celle-ci.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties en appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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