Infirmation partielle 13 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 13 nov. 2014, n° 13/02898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/02898 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 28 mars 2013, N° 11-122386 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02898
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MARS 2013
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER.
N° RG 11-122386
APPELANT :
Monsieur C X
XXX
XXX
représenté par Me P Pierre VEDEL SALLES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assisté de Me Maëlle MARTIN VELEINE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jocelyne LE BRETTON, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
696 avenue D Frêche
XXX
représentée par Me P Camille PEPRATX NEGRE de la SCP Eric NEGRE, P Camille PEPRATX NEGRE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assistée de Me Joël DOMBRE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE de CLOTURE du 15 SEPTEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le LUNDI 6 OCTOBRE 2014 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BESSON, Président de Chambre
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
Monsieur Eric COMMEIGNES, Conseiller
Greffier, lors des débats : P-Françoise COMTE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller en l’absence de Madame Anne BESSON, Présidente empêchée, et par P-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation délivrée le 3 décembre 2012 à M. C X devant le tribunal d’instance de Montpellier, par la SCI Somerel qui sollicitait notamment :
— son expulsion de l’appartement qu’il occupe sans droit ni titre, sis au XXX, à Palavas les flots (XXX, dont elle est propriétaire,
— la fixation d’une indemnité d’occupation à sa charge à la somme de 650,00 € par mois depuis le 17 août 2011, et à 750,00 € par mois à compter du jugement,
— sa condamnation à lui payer une somme de 9.750,00 € au titre de l’indemnité d’occupation échue à la date du 17 septembre 2012,
— sa condamnation au paiement des charges pour la somme de 1.120,30 € et à une somme de 2.800,00 € à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 1.500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu la décision contradictoire en date du 28 mars 2013, de cette juridiction qui a, notamment :
— ordonné l’expulsion de M. C X des lieux qu’il occupe, à Palavas les flots, XXX, et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— débouté la SCI Somerel du surplus de ses demandes et M. C X de ses demandes reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné M. C X à payer à la SCI Somerel une somme de 300,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l’appel de cette décision interjeté le 15 avril 2013 par M. C X à l’encontre de ce jugement lui ayant été signifié le 4 avril 2013 ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 19 juin 2014, dans lesquelles M. C X sollicite notamment :
— l’annulation de l’assignation délivrée le 3 décembre 2012, qui ne reproduisait pas les dispositions de l’article 829 du code de procédure civile, entraînant l’irrecevabilité des demandes de la SCI Somerel,
— qu’il soit constaté qu’il est entré dans les lieux par la volonté de son grand-père, M. H A, décédé le XXX et qui possédait 87 des 100 parts sociales de la SCI Somerel, sans condition financière à la charge de M. C X ni condition de durée convenue,
— qu’il soit constaté que la succession de M. H A et la dévolution de ses parts sociales de la SCI Somerel n’étant pas achevée, celle-ci ne saurait agir, alors que sa mère, Mme P-Q X née A est réputée héritière des parts sociales,
— qu’il soit jugé qu’il dispose d’un commodat, au sens de l’article 1879 du code civil et que sa mère, associée de la SCI Somerel est d’accord pour qu’il reste dans les lieux, alors qu’aucune assemblée générale extraordinaire de la société n’a eu lieu, pour prendre une décision à son sujet,
— le rejet des prétentions de la SCI Somerel et sa condamnation à lui payer une somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral et pour procédure abusive,
— la condamnation de la SCI Somerel au paiement de la somme de 3.000,00 € pour les frais de procédure prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 30 juillet 2014, dans lesquelles la SCI Somerel demande notamment la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné l’expulsion et sollicite sa réformation pour voir ordonner en outre :
— la fixation d’une astreinte de 150,00 € par jour de retard à l’expulsion ordonnée,
— la fixation d’une indemnité d’occupation à 650,00 € par mois à compter du 17 août 2011,
— la condamnation de M. C X à lui payer une somme de 13.650,00 € au titre de l’indemnité d’occupation échue au 17 mai 2013, avec intérêts de droit, outre une somme de 650,00 € par mois jusqu’à la remise des clés,
— sa condamnation au paiement d’une somme de 5.000,00 € par mois pour trouble de jouissance et perte des charges locatives récupérables, ainsi qu’une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 15 septembre 2014 ;
* * * * * * * * * * *
S U R C E :
' SUR LA PROCÉDURE :
' sur la nullité invoquée de l’assignation :
Attendu que comme l’a exactement relevé le tribunal d’instance de Montpellier dans son jugement déféré pour rejeter la demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance délivrée le 3 décembre 2012 à M. C X, il n’est pas requis par les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile que les dispositions de l’article 829 du code de procédure civile en ce qu’elles prévoient que l’assignation est délivrée à fin de conciliation préalable ou à défaut de jugement, dont l’absence de mention est invoquée par M. C X, soient reproduites ni même visées dans cet acte, à peine de nullité ; qu’il est aussi exact que l’acte d’huissier litigieux indique « qu’à défaut de conciliation préalable, l’affaire sera immédiatement jugée », après avoir indiqué à M. C X que l’affaire serait appelée à l’audience du tribunal d’instance de Montpellier le lundi 17 décembre 2012, ce qui correspond aux exigences de l’article 837 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010 ;
Qu’il convient donc, confirmant de ce chef le jugement déféré, de rejeter la demande d’annulation de l’assignation délivrée le 3 décembre 2012 ;
' sur la qualité pour agir :
Attendu que la SCI Somerel agit en justice par son représentant légal en exercice, à savoir son gérant, pour obtenir la libération d’un bien immobilier dont la propriété ne lui est pas contestée, occupé à titre gratuit par M. C X ;
Que contrairement à ce que soutient ce dernier, une telle action entre bien dans les pouvoirs de gestion de son gérant, tant légaux selon l’article 1849 du code civil que même statutaires (article 24), sans qu’il soit requis au préalable une décision prise en assemblée générale extraordinaire de la SCI Somerel, pour ce faire ; qu’à cet égard peu importe également la répartition actuelle du capital social entre les associés et notamment la dévolution successorale en cours des parts sociales de feu M. H A, dont il est soutenu que sa fille, mère de M. X, qui n’est pas partie à la procédure, aurait hérité de plein droit ; que c’est par un moyen inopérant qu’il est soutenu par M. X que si M. H A avait été placée en liquidation judiciaire de son vivant et Me N-O désigné en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, il aurait fallu que celui-ci soit attrait dans cette instance, alors que le présent litige ne concerne en rien les parts sociales détenues jadis par M. H A dans la SCI Somerel mais une action en justice menée par le gérant de cette société, représentant légal de la personne morale ;
Qu’il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut de qualité pour agir de la SCI Somerel, laquelle justifie également avoir acquis ce bien immobilier par acte authentique en date du 14 février 1992, selon attestation du notaire produite aux débats ;
' SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
' sur l’occupation de l’appartement et l’expulsion sollicitée :
Attendu qu’il est constant que l’appartement qu’occupe M. C X, XXX, XXX, appartement XXX, en première ligne par rapport à la mer, appartient à la SCI Somerel (Société Méditerranéenne de Résidence de Loisirs, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le n°321 983 900) ;
Qu’il apparaît que M. C X ne dispose d’aucun titre d’occupation de cet appartement, invoquant seulement un accord de prêt à usage qu’aurait donné feu son grand-père, qui était associé majoritaire au sein de la SCI Somerel jusqu’au jour de son décès, le XXX ;
Qu’il est produit, en original comme sollicité par M. X, une télécopie de la SCI Somerel adressée à Me Dombre, avocat, afin qu’il remette les clés de l’appartement de Palavas à M. C X, petit-fils de M. A, daté du 17 août 2011 ; que M. X ne prétend pas être entré dans les lieux à un autre moment qu’après la remise des clés, le 17 août 2011 ;
Qu’en l’absence de tous autres éléments de preuve quant à la convention des parties, il convient de constater que le propriétaire de l’appartement a accepté, sans condition de terme ni de contrepartie financière, de permettre à M. C X, petit-fils d’un de ses associés, d’occuper cet appartement ;
Que s’agissant d’un immeuble destiné à l’habitation, et utilisé comme tel par M. C X, cette convention s’analyse en un prêt à usage, gratuit et sans terme convenu entre les parties ;
Que M. C X n’invoque pas un caractère viager de ce prêt mais soutient qu’il lui a été consenti en raison de sa situation professionnelle précaire et son état de santé, en arrêt de travail pour longue maladie, et qu’il doit se prolonger tant qu’il se trouve dans cet état, par application de l’article 1888 du code civil, sauf au propriétaire à justifier du besoin de reprendre l’appartement ;
Mais attendu qu’il ne produit, pour justifier ces assertions, que deux pièces :
— un avis d’arrêt de travail délivré le 22 mars 2012 par le Dr D B à XXX, jusqu’au 15 avril 2012, indiquant que M. C X était salarié de la société Free Mobile à Paris,
— un avis de prolongation d’arrêt de travail du 6 septembre 2013, délivré par le même docteur B, jusqu’au 5 octobre 2013, indiquant que M. C X était à cette date toujours salarié de la société Free Mobile ;
Qu’il s’en évince que M. C X ne rapporte pas la preuve qu’il rencontrait un problème de santé le 17 août 2011, lorsque la SCI Somerel lui a remis les clés afin qu’il occupe gratuitement l’appartement de Palavas, ni qu’il était alors dans une situation professionnelle précaire, dans laquelle il ne se trouve pas aujourd’hui non plus ; que dès lors ces éléments ne caractérisaient pas de conditions au prêt à usage consenti lequel n’a pas de terme fixe ni d’usage précis établi d’un commun accord des parties ;
Qu’en cette situation il est de principe, ainsi que l’a rappelé la 1re chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 10 mai 1989, qu’il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve que l’usage de ce bien pour un usage déterminé requiert une certaine durée, au-delà de la première mise en demeure de la restituer, soit en l’espèce l’assignation en référé-expulsion du 20 mars 2012 ;
Que rien ne vient justifier dans les pièces produites que l’usage gratuit de cet appartement qui a été concédé à M. C X le 17 août 2011 requérait qu’il se prolonge au-delà du 20 mars 2012 et encore aujourd’hui ;
Qu’il est aussi de principe lorsque aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose à usage permanent, ce qui est les cas d’un immeuble à usage d’habitation, et sans qu’aucun terme naturel ne soit prévisible, que le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable, ainsi que l’a rappelé la 1re chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt rendu le 3 février 2004 ;
Que l’assignation en référé-expulsion délivrée le 20 mars 2012 vaut mise en demeure de restituer l’appartement prêté, laquelle est justifiée sans qu’il y ait lieu de rechercher si la propriétaire a un besoin pressant et imprévu de la chose ni si le besoin de l’emprunteur à l’origine du prêt à usage a cessé ;
Que dans cette assignation il était demandé à M. X de quitter les lieux en restituant les clés dans le délai d’un mois de l’ordonnance de référé devant être rendue après l’audience fixée au 4 avril 2012, soit compte-tenu du délibéré effectivement pratiqué par
le juge des référés, le 4 juillet 2012, lorsqu’il a rejeté cette demande, ce qui équivaut à un délai de préavis de 4 mois et deux semaines, s’il y avait été fait droit ;
Qu’il convient donc de retenir comme valable la notification de la fin du prêt à usage par le propriétaire à effet au 4 août 2012, après presque une année d’utilisation gratuite de l’appartement de Palavas par M. C X ;
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a ordonné l’expulsion de M. C X, occupant sans droit ni titre depuis le 4 août 2012, et de tous occupants de son chef de cet appartement, sans qu’il y ait lieu en l’état de fixer en outre une astreinte à cette mesure ;
' sur l’indemnité d’occupation réclamée et le paiement des charges :
Attendu que le prêt à usage étant gratuit, il ne peut être réclamé à M. C X aucune indemnité d’occupation ni paiement de charges locatives antérieurement à la fin de ce contrat, le 4 août 2012 ;
Que dans l’assignation en référé-expulsion du 20 mars 2012, il n’était sollicité la fixation d’aucune indemnité d’occupation ni réclamé le paiement d’aucune somme à titre provisionnel de M. C X, à ce titre ou au titre de charges locatives récupérables ; que le propriétaire ne saurait donc valablement prétendre à la fixation de cette indemnité d’occupation avant le 3 décembre 2012, date de délivrance de son assignation réclamant pour la première fois une indemnité d’occupation fixée à 650,00 € et le paiement des charges locatives à M. C X, ainsi averti des conséquences financières possibles de son refus de quitter les lieux jusque là prêtés gratuitement ;
Qu’il appartient à la SCI Somerel de justifier de la valeur locative de cet appartement de type T2, décrit dans un constat d’huissier dressé le 12 juin 2014 à la requête de M. X, valeur dont elle a été privée et qui constitue un préjudice indemnisable ;
Qu’elle produit à cet effet :
— une photocopie d’annonces de location d’appartements de vacances à Palavas (3 pages) d’un site internet (médiavacances.com) indiquant que ceux-ci se trouvent soit en front de mer soit à proximité immédiate de la plage, et une fourchette de prix pour des T2 allant de 220 € à 600 € la semaine en période estivale, alors que l’appartement litigieux était occupé toute l’année et non seulement pendant les périodes de vacances,
— la page 56 sur 58 d’une note rédigée par M. J K, présenté comme un expert, dont il ressort qu’il a fixé la valeur locative d’un bien dont la nature, la consistance et l’emplacement ne sont pas indiqués, en fonction de l’avis des professionnels de l’immobilier de Saint Z de Sangonis, à la somme de 650,00 € en 2009, ce qui n’est donc d’aucune pertinence concernant l’appartement litigieux de Palavas, et son occupation depuis le 4 décembre 2012,
— un jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 22 novembre 2011, ne concernant pas les parties à ce litige mais la liquidation d’une succession, dont il résulte que les époux Y étaient d’accord entre eux pour fixer la valeur locative d’un appartement indivis à Palavas, dont la nature, la consistance ne sont pas indiqués, à la somme de 650,00 € par mois pour huit mois de l’année ;
Que M. X n’offre aucune somme et ne produit lui-même aucun élément d’évaluation de la valeur locative de cet appartement, dont son occupation a privé la SCI Somerel de la jouissance ;
Qu’en cet état il convient de fixer l’indemnité d’occupation due par M. C X à la SCI Somerel à la somme mensuelle de 500,00 €, à compter du 4 décembre 2012 et de le condamner, en liquidant cette indemnité à la date du 17 mai 2013 sollicitée dans les conclusions du propriétaire, à payer à la SCI Somerel la somme de (500,00 € x 5 mois et 13 jours) = 2.716,66 €, avec intérêts de retard au taux légal depuis le présent arrêt qui détermine l’obligation de M. X et son montant ;
Que cette indemnité d’occupation indemnise le préjudice de jouissance de la SCI Somerel, qui n’est donc pas fondée à réclamer des dommages et intérêts supplémentaires de ce chef ;
Attendu que l’occupant sans droit ni titre de l’appartement est tenu de payer les charges locatives récupérables par le propriétaire, mais qu’il appartient à celui-ci de justifier du montant de celles-ci, pour la période postérieure au 3 décembre 2012, date de la première mise en demeure de les payer adressée à M. X après la fin du prêt à usage, gratuit, dont il bénéficiait auparavant ;
Qu’elle produit seulement un relevé des charges pour la période de mai 2011 à janvier 2013, ne concernant donc M. X que pour les charges échues après le 3 décembre 2012 ; que pour cette période il est indiqué, sur ce qui est un extrait du grand livre partiel de comptabilité de la SCI Somerel, pour la résidence Calebas, qu’elle a payé le 1er décembre 2012 une provision de 364,50 € pour des travaux prévus en 2015, ce qui ne peut donc être réclamé à M. X au titre de son occupation antérieure à la date prévue pour ces travaux, puis le 1er janvier 2013 une somme de 500,85 € pour des travaux de façade, ce qui incombe au propriétaire et ne constitue pas une charge locative pouvant être réclamée à l’occupant de l’appartement ;
Qu’enfin il est donc uniquement justifié d’un appel de fonds de gestion de cet appartement en copropriété n°12 pour 257,41 € pour la période du 1er décembre 2012 au 1er mai 2013 ; que seule cette somme est de nature locative et récupérable ; qu’il convient donc de condamner M. X à la payer à la SCI Somerel, à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que M. X succombant ne saurait solliciter utilement la condamnation reconventionnelle de la SCI Somerel à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive ni pour réparer un prétendu préjudice moral provoqué par cette action en justice jugée bien fondée ;
' SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Attendu qu’il y a lieu de confirmer aussi le jugement déféré en ce qu’il a décidé d’allouer à la SCI Somerel la somme de 300,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que devra lui payer M. C X, condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Que M. X doit aussi être condamné à lui payer la somme supplémentaire de 1.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
* * * * * * * * * *
P A R C E S M O T I F S :
LA COUR,
Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 6, 9, 31, 56 et 829 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1315, 1875, 1876, 1888 et 1889 du code civil,
Infirme le jugement du tribunal d’instance de Montpellier prononcé le 28 mars 2013, mais seulement en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de la SCI Somerel en condamnation de M. C X à lui payer une indemnité d’occupation et des dommages et intérêts représentant les charges récupérables afférentes à l’appartement occupé,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Condamne M. C X à payer à la SCI Somerel une indemnité d’occupation de 2.716,66 €, avec intérêts de retard au taux légal depuis le présent arrêt, pour la période du 4 décembre 2012 au 17 mai 2013,
— Le condamne à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 500,00 € à compter du 17 mai 2013 jusqu’à son départ des lieux,
— Le condamne, à titre de dommages et intérêts, à payer à la SCI Somerel la somme de 257,41 € correspondant aux charges récupérables qu’elle a exposées durant son occupation de l’appartement,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Condamne M. C X aux dépens d’appel et à payer à la SCI Somerel la somme supplémentaire de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Autorise la S.C.P. Nègre-Pepratx-Nègre, avocat, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé et jugé à Montpellier le 13 novembre 2014.
LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE
BB
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