Confirmation 31 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. civ.-1° sect., 31 janv. 2012, n° 10/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 10/00821 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 17 février 2010 |
Texte intégral
ARRET N°
du 31 janvier 2012
R.G : 10/00821
A
c/
S.C.P. D E F G
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 31 JANVIER 2012
APPELANT :
d’un jugement rendu le 17 février 2010 par le tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur Z A
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/002831 du 11/08/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT – JACQUEMET – CAULIER-RICHARD avoués à la cour, et ayant pour conseil la SELARL LALANCE, avocats au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.C.P. D E F G, ès-qualités de successeur de maître Jacques F
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP THOMA – GAUDEAUX, avoués à la cour, et ayant pour conseil la SELARL ANTOINE ET B & M ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur HASCHER président de chambre, et monsieur CIRET conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées Ils en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur HASCHER, président de chambre
Monsieur CIRET, conseiller
Madame HUSSENET, conseiller
GREFFIER :
Madame THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 06 décembre 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2012,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2012 et signé par madame HUSSENET, conseiller et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
M. Z A a fait appel le 31 mars 2010 d’un jugement rendu le 17 février 2010 par le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne qui l’a débouté de sa demande en dommages intérêts à l’encontre de la SCP notariale D, E, F et X. Par conclusions du 18 novembre 2011, il dit que le notaire a commis une faute grave et engagé sa responsabilité en omettant la mention 'passage commun latéral pour accéder au jardin’ dans l’acte de vente du 19 novembre 1980. Il demande de condamner la SCP notariale à lui payer une somme de 500.000 € en réparation des préjudices subis, une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du 21 avril 2011, la SCP D, E, F et X, successeur de Me Jacques F, rédacteur de l’acte incriminé, dit que l’action est prescrite car l’appelant avait connaissance de la contestation de ses voisins dès le 25 juin 1987 et au plus tard le 20 octobre 1997 lors de son assignation en justice par les époux Y. La SCP notariale demande de confirmer le jugement, de condamner M. Z A aux dépens et à lui verser une somme de 2.000 € pour procédure abusive et 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Considérant que M. Z A expose avoir acquis l’immeuble pour pouvoir accéder au jardin à l’aide d’un véhicule, au vu de l’existence du passage qui apparaissait à la fois dans le compromis et dans l’encart publicitaire, mais qu’il a été induit en erreur par la faute du notaire ;
Considérant que la SCP D, E, F et X soulève l’irrecevabilité de l’action en responsabilité de M. Z A qui se prescrit sur dix ans alors que M. Z A avait connaissance de la contestation de ses voisins quant à l’existence d’un droit de passage depuis le 25 juin 1987, ou lors de son assignation le 20 octobre 1997 devant le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne en contestation de son droit de passage ;
Que les actions en responsabilité extra-contractuelle se prescrivent, d’après le texte de l’article 2270-1 ancien du code civil applicable au litige, par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, que la date du jugement ayant déclaré que M. Z A n’avait aucun droit de passage rendu sur l’assignation du 20 octobre 1997, soit le 7 mai 2003, doit être retenue, ainsi que l’a dit le premier juge, comme point de départ de la prescription extinctive, et non pas le 25 juin 1987 quand M. Z A a reçu une correspondance faisant état d’une difficulté provenant d’une rédaction différente sur le droit de passage entre deux actes, ou le 20 octobre 1997 qui ne correspond pas à une aggravation du dommage comme le propose la SCP D, E, F et X ;
Considérant que M. Z A dit que dans la mesure où la mention 'passage commun latéral pour accéder au jardin’ de la promesse de vente du 18 juillet 1980 n’a pas été reproduite dans l’acte de vente du 19 novembre 1980 ou était figurait une servitude passive de droit de passage au bénéfice des propriétaires des fonds voisins, il ne dispose plus d’aucun accès pour se rendre au fond du jardin où se trouve son garage ;
Mais considérant que la mention invoquée par M. Z A ne figure plus dans l’acte de vente où il n’est plus fait effectivement référence qu’à l’existence d’une servitude de passage, conformément à la réalité, l’erreur étant d’avoir mentionné dans la promesse l’existence d’un 'passage commun latéral', que le notaire, qui a rectifié les actes, n’a commis aucun faute, le jugement qui a rejeté les demandes de M. Z A devant être confirmé ;
Considérant que la SCP D, E, F et X ne rapportant pas le caractère abusif et injustifié de la procédure, sa demande de réparation est rejetée ;
Considérant que M. Z A supporte les dépens et ne peut prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur le fondement duquel l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SCP D, E, F et X ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne du 17 février 2010,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. Z A aux dépens et accorde à la SCP Thoma Gaudeaux, avoués, le droit prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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