Confirmation 19 décembre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 19 déc. 2013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
Texte intégral
ORDONNANCE N°6
DOSSIER N° : 13/97-16
1) EURL IHAIR COIFFURE
XXX
c/
E X
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Maître Virginie BONNEROT
SELARL BONHOMME-GOBLET
L’AN DEUX MIL QUATORZE,
Et le vingt deux janvier,
A l’audience des référés de la Cour d’Appel de REIMS, où était présent et siégeait Monsieur Thierry ROY, Premier président, assisté de Madame Jocelyne DRAPIER, Greffier,
Vu l’assignation donnée par la Société civile professionnelle Y Z, G H, A B, Huissiers de justice associés à la résidence de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (XXX, XXX, en date du 19 décembre 2013,
A la requête de :
1) L’EURL IHAIR COIFFURE, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, au capital de 160.000,00 euros, dont le siège social est XXX à SAINT-MEMMIE (XXX, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CHALONS-EN-CHAMPAGNE sous le numéro 413.384.660, agissant poursuites et diligences de sa gérante, Madame C D, domiciliée de droit audit siège pour qui domicile est élu au cabinet de Maître Virginie BONNEROT, Avocat au Barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, exerçant XXX à XXX,
2) La SARL SYLY, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à SAINT-MEMMIE (XXX, XXX, agissant poursuites et diligences de sa gérante, Madame C D, domiciliée de droit audit siège pour qui domicile est élu au cabinet de Maître Virginie BONNEROT, Avocat au Barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, exerçant XXX à XXX,
DEMANDERESSES,
Représentées par Maître Virginie BONNEROT, Avocat au Barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
A
Madame E X, née le XXX à XXX, de nationalité française, coiffeuse, demeurant XXX à SAINT-JEAN-SUR-MOIVRE (51240),
DEFENDERESSE,
Représentée par la SELARL BONHOMME-GOBLET, Avocat au Barreau de REIMS,
D’avoir à comparaître le mercredi 8 janvier 2014, devant Monsieur le Premier Président statuant en matière de référé en son Cabinet,
A ladite audience, Monsieur le Premier Président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Madame Jocelyne DRAPIER, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 22 janvier 2014,
Et ce jour, 22 janvier 2014, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
Par acte du 19 décembre 2013, l’EURL IHAIR et la SARL SYLY ont assigné en référé devant le premier président Madame E X, aux fins d’obtenir l’autorisation de consigner la somme de 4.690,02 € entre les mains de la CARPA du Barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE.
Les sociétés requérantes exposent que Madame X a été embauchée par la Société IHAIR en qualité de coiffeuse mixte, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 novembre 2009 et que la Société SYLY, repreneur du fonds de commerce en 2012, l’a licenciée à la suite d’arrêts de travail qui ont abouti à un avis d’inaptitude, l’intéressée ne pouvant plus être exposée aux contacts cutanés ou respiratoires des produits de coiffure.
Madame X ayant refusé le poste de reclassement qui lui était proposé de conseillère en matériels et produits de coiffure, elle a été convoquée par la Société SYLY, qui lui a notifié, le 10 avril 2012, une mesure de licenciement pour inaptitude.
Madame X a par la suite contesté son licenciement devant le Conseil des prud’hommes de CHALONS-EN- CHAMPAGNE qui, par jugement rendu en date du 13 septembre 2013, a annulé le licenciement et lui a alloué :
-19.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 3.155,36 € pour indemnité compensatrice de préavis,
— 315,54 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 411,25 € pour les heures effectuées au delà de 39,5 heures par semaine,
— 41,13 € au titre des congés payés,
— 766,74 € à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 750,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés font grief au Conseil des prud’hommes d’avoir écarté l’ensemble de leurs pièces communiquées en défense en relevant l’absence de bordereaux de communications et l’absence de communication préalable à Madame X.
Elles estiment dès lors avoir été privées de l’exercice des droits de la défense, le conseil ayant fondé son jugement sur les seules pièces communiquées par Madame X.
Elles justifient avoir adressé sous bordereaux les pièces communiquées à l’audience.
Les sociétés développent ensuite des arguments au fond tendant à justifier de la probabilité de la réformation de la décision.
S’agissant du présent recours, elles font valoir que l’exécution des condamnations prononcées à titre provisoire de plein droit entraînerait des conséquences manifestement excessives, compte tenu de la précarité de la situation financière de Madame X et du risque encouru au titre de la restitution des fonds alloués en cas de réformation du jugement.
Le montant de ces condamnations représentant la somme de 4.690,02 €, les sociétés sollicitent l’autorisation de la consigner entre les mains de la CARPA.
En réplique, Madame X fait valoir que le licenciement était nul.
Elle précise que le gérant de la Société SYLY a présenté à l’audience de nouvelles pièces qui n’avaient pas été communiquées auparavant, lesquelles ont été rejetées par la juridiction.
Dans l’hypothèse où une consignation serait ordonnée, elle demande que la CARPA désignée soit celle de REIMS.
SUR CE,
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu’au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse, et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d’appel ;
Les arguments critiques sur le fond du jugement, développés au soutien de l’arrêt de l’exécution provisoire, sont donc inopérants au regard des dispositions de l’article 524 du Code de procédure Civile ;
Le premier président peut néanmoins suspendre l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12, et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Les sociétés requérantes soutiennent d’une part, qu’il y a eu une violation manifeste du contradictoire dans la mesure où le conseil des prud’hommes aurait rejeté l’intégralité de leurs pièces alors qu’elles justifient avoir transmis des pièces sous bordereaux de communication, d’autre part, que le paiement des indemnités entraînerait des conséquences manifestement excessives compte tenu du fait que Madame X ne serait pas en mesure de garantir le remboursement en cas de réformation de la décision.
Mais il résulte de la lecture du jugement que le Conseil des prud’hommes a motivé sa décision au visa des articles 132 et 135 du Code de procédure civile, en limitant le rejet aux seules pièces qui n’avaient pas été communiquées à temps par des défendeurs, en précisant que la Société SYLY avait présenté à l’audience des pièces qui ne figuraient pas sur les bordereaux de transmission et qui n’avaient pas été communiquées auparavant à Madame X ;
Qu’au surplus, le Conseil relève que la Société SYLY a envoyé par courrier de nouvelles pièces après l’audience sans avoir, au préalable, demandé l’autorisation de produire une note en délibéré ;
Il résulte de ces précisions qu’il n’y a pas eu de violation manifeste du principe du contradictoire dans la mesure où le Conseil n’a fait que sanctionner un défaut partiel de communication de pièces tardivement présentées ;
Dans la mesure où l’article 521 du Code de procédure civile exige l’application cumulative de la violation manifeste du contradictoire et des conséquences manifestement excessives, pour que soit suspendue l’exécution provisoire de droit, et dès lors que l’une des deux conditions fait défaut, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des sociétés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETONS la demande des Sociétés IHAIR et SYLY tendant à être autorisées à consigner la somme de quatre mille six cent quatre vingt dix euros et deux centimes (4.690,02 €), soumise à exécution provisoire de plein droit aux termes du jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE en date du 13 novembre 2013,
DISONS que les dépens suivront le sort de la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Premier président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Concurrence déloyale ·
- Mise en concurrence ·
- Conseil syndical ·
- Manoeuvre déloyale ·
- Assemblée générale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
- Preneur ·
- Remise en état ·
- Bailleur ·
- Obligation ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Durée ·
- Remise
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Gérance ·
- Agence ·
- Employeur ·
- Collaborateur ·
- Mise à pied ·
- Contrat de travail ·
- Courrier ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Référence ·
- Commune ·
- Valeur ·
- Ensemble immobilier ·
- Prix moyen ·
- Biens ·
- Coûts ·
- Bâtiment
- Police nationale ·
- Mutuelle ·
- Communauté de communes ·
- Compromis ·
- Vente ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit de préemption ·
- Délai ·
- Action ·
- Nullité
- Complément de prix ·
- Clause de non-concurrence ·
- Finances ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Contrepartie ·
- Cession d'actions ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Département ·
- Urbanisme ·
- Emplacement réservé ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Conseil ·
- Bénéficiaire ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Droit de délaissement
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Département ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Côte ·
- Gisement ·
- Indemnité ·
- Redevance ·
- Carrière ·
- Référence
- Professeur ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Dépense de santé ·
- Radiographie ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Réparation ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Harcèlement moral ·
- Courrier ·
- Entreprise ·
- Arrêt de travail ·
- Collaborateur ·
- Inspection du travail
- Conteneur ·
- Sociétés ·
- Connaissement ·
- Surestaries ·
- Pomme de terre ·
- Chargeur ·
- Facture ·
- Transport maritime ·
- Contrats de transport ·
- Coopérative
- Finances ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Altération ·
- Fumée ·
- Titre de crédit ·
- Faculté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.