Infirmation partielle 20 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, deuxieme ch. civ. - sect. b, 20 janv. 2012, n° 10/01738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/01738 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 2 octobre 2009 |
Texte intégral
OD
MINUTE N° 63/2012
Copie exécutoire à :
— la SCP CAHN & ASSOCIES
— Mes HEICHELBECH, RICHARD-FRICK & CHEVALLIER-GASCHY
— Me HARTER
Le 20/01/2012
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRET DU 20 Janvier 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 B 10/01738
Décision déférée à la Cour : 02 Octobre 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAVERNE
APPELANTE et demanderesse :
XXX
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par son représentant légal
représentée par la SCP CAHN & ASSOCIES, Avocats à la Cour,
INTIMEES et défenderesses :
XXX
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par son représentant légal
2) LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE HAUTE BRUCHE
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par son représentant légal
représentées par Mes HEICHELBECH, RICHARD-FRICK & CHEVALLIER-GASCHY, Avocats à la Cour,
Plaidant : Me RAJAT, Avocat à STRASBOURG,
INTIMEE et défenderesse :
LA MUTUELLE DE LA POLICE NATIONALE
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par son représentant légal
représentée par Me HARTER, Avocat à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme SCHIRER, Conseiller et M. DAESCHLER, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEIBER, Président
Mme SCHIRER, Conseiller
M. DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad hoc lors des débats : Mme Astrid DOLLE
ARRET Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Astrid DOLLE, greffier ad’hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— Ouï M. DAESCHLER, Conseiller, en son rapport.
* * * *
*
Selon compromis de vente en date du 4 juin 2002, la Mutuelle de la Police Nationale a vendu à la S.C.I. Octagon plusieurs parcelles situées au lieu dit 'Manoir de Bénaville’ sur le ban de la Commune de Saulxures pour un montant de 990 800 €. Par délibération du 15 juillet 2002, le conseil de la Communauté de Communes de la Haute Bruche a décidé de financer le projet d’acquisition immobilière de la Commune de Saulxures et par délibération du 5 août 2002, le conseil municipal a décidé de préempter l’ensemble immobilier, objet du compromis de vente, aux fins de sauvegarder et de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti sur le ban communal et de maintenir sur site un service d’accueil de type socio-médical et a approuvé l’acquisition pour le montant visé dans le compromis. La commune a fait valoir son droit le 7 août 2002 et a acheté l’ensemble immobilier par acte authentique du 14 février 2003, puis l’a revendu à la Mutuelle de la Police Nationale par acte notarié du 10 novembre 2003.
La délibération du conseil municipal a été annulée par le tribunal administratif de Strasbourg du 12 octobre 2004, sur requête de la S.C.I. Octagon du 4 octobre 2002, pour méconnaissance des dispositions de l’article L 210-1 du Code de l’urbanisme.
Sur saisine de Mutuelle de la Police Nationale du 29 avril 2005, la cour administrative d’appel, annulant un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 décembre 2006, s’est déclarée compétente ratione materiae, a estimé que l’illégalité de la délibération a entraîné un préjudice pour la mutuelle, sous la forme d’une perte de chance sérieuse de disposer six mois plus tôt du produit de la vente, soit un préjudice financier de 10 000 €, ainsi qu’un préjudice lié aux frais supplémentaires d’entretien de la propriété sur la même durée, soit 18 000 €, majoré de la quote part de taxe d’habitation à hauteur de 500 €.
Sur assignations délivrées le 17 juin 2005 à la diligence de la S.C.I. Octagon, le tribunal de grande instance de Saverne, statuant contradictoirement le 2 octobre 2009, a déclaré irrecevables la Commune de Saulxures et la Communauté de Commune de la Haute Bruche en leurs exceptions d’incompétence en faveur de la juridiction administrative, a déclaré la S.C.I. Octagon irrecevable pour défaut d’intérêt à agir en ses demandes principales visant à prononcer la nullité de la vente entre la commune et la mutuelle et entre la commune et la communauté de commune, visant à condamner la mutuelle à réitérer la vente résultant du compromis initial dans un délai de 8 jours à compter de la décision ou à défaut à dire que le jugement vaudra réitération, visant à condamner la Ville de Saulxures au paiement d’une indemnité de 15 000 € pour mauvaise foi et comportement fautif, a déclaré la Mutuelle de la Police Nationale irrecevable pour défaut d’intérêt en ses demandes incidentes tendant à condamner la commune à lui verser 161 846.07 €de dommages et intérêts pour les préjudices subis ou à défaut un montant de 145 523.48 €, avec les intérêts 'légaux’ à compter du 29 décembre 2004 ou à compter du jugement, a condamné la S.C.I. Octagon aux dépens, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, non plus qu’à exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe le 19 mars 2010, la S.C.I. Octagon a interjeté appel général de cette décision.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de dernières conclusions de la S.C.I. Octagon, enregistrées le 20 juillet 2010, aux fins d’infirmer le jugement entrepris, de prononcer la nullité de la vente intervenue entre la commune de Saulxures et la Mutuelle de la Police Nationale le 14 février 2003, ainsi que la nullité subséquente de celle intervenue entre la Commune de Saulxures et la Communauté de Communes de la Haute Bruche le 10 novembre 2003, de condamner la Mutuelle à réitérer la vente et à signer dans un délai de 8 jours à compter de l’arrêt à intervenir l’acte authentique, de dire et juger qu’à défaut, l’arrêt vaudra réitération de la vente sous la forme authentique avec toutes conséquences de droit, de donner acte à la mutuelle de son accord exprès pour la réalisation de la vente, de condamner la commune à payer à l’appelante un montant de 15 000 € de dommages et intérêts, de la condamner aux dépens des deux instances et au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 € pour chacune des deux instances ;
Vu les conclusions récapitulatives de la Commune de Saulxures et de la Communauté de Communes de la Haute Bruche, reçues le 6 avril 2011, visant à confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré les demandes de la S.C.I. Octagon irrecevables, subsidiairement à se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Strasbourg, en tout état de cause, à condamner la S.C.I. Octagon aux dépens et à leur payer à chacune, solidairement avec la Mutuelle de la Police, la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions récapitulatives avec désistement d’appel incident de la Mutuelle de la Police Nationale, enregistrées le 9 février 2011, visant à constater, au besoin à dire et juger, que la cour est compétente pour examiner la responsabilité contractuelle de la Commune de Saulxures conformément à une décision du Tribunal des Conflits du 2 juin 1975 époux SA c Réunion des Musées Nationaux, sur la demande principale, à constater, au besoin à dire et juger, que le compromis du 4 juin 2002 n’a pas donné lieu à acte de vente en la forme authentique dans le délai de 6 mois de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924, à constater que la S.C.I. Octagon est dépourvu de tout intérêt à agir et est irrecevable en sa demande, à lui donner acte de son désistement sur sa demande incidente, à constater sa bonne foi, à l’exonérer de tous frais et dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 14 septembre 2011 ;
Sur ce
Vu les pièces de la procédure et les documents joints ;
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel n’est soutenue par aucun moyen ;
Attendu que l’acte de signification du jugement entrepris n’est pas produit ;
Attendu que l’appel a été interjeté selon les formes légales ;
Attendu, en conséquence, qu’il sera déclaré recevable ;
Sur l’action en nullité :
Attendu que pour critiquer la décision du premier juge, en ce qu’il a estimé la demande en nullité des ventes intervenues postérieurement à l’exercice du droit de préemption irrecevables, au motif que l’appelante n’a pas agi dans le délai de l’article 42 de la loi du 1er juin 24 et que le compromis est caduc, de telle sorte qu’elle n’a plus de droit sur le bien, l’appelante fait valoir que l’action était rendue impossible de par l’exercice du droit de préemption, du fait qu’elle était acquéreur évincé ; que le recours devant la juridiction administrative a été introduit dans les 6 mois suivants la signature du compromis ; qu’ainsi, elle est recevable à obtenir la nullité des ventes en conséquence de la décision d’annulation du tribunal administratif ; qu’au demeurant, la Mutuelle de la Police Nationale avait exprimé son accord, en première instance, pour réitérer le compromis ;
Attendu que pour conclure à la confirmation, les personnes morales de droit public estiment que l’action est irrecevable dès lors que le compromis est caduc par l’effet de l’article 42, alors que la S.C.I. pouvait agir dans le délai légal de 6 mois, devant la juridiction judiciaire, sauf à demander un sursis à statuer ; que la combinaison de ces dispositions et des prévisions conventionnelles conduit à considérer qu’elle disposait pour ce faire d’un délai jusque fin décembre 2004, date où le jugement est passé en force de chose jugée ; que sur le fond, la nullité de la première vente ne saurait entacher de nullité celle intervenue entre les collectivités publiques en raison du principe de l’apparence et de la théorie de l’acquéreur de bonne foi ;
Attendu que la Mutuelle de la Police Nationale adhère à cet argumentaire ;
Attendu qu’il est constant que l’article 42 de la loi du 1er juin 1924 édicte un délai légal de 6 mois pour les parties aux fins de réitérer par acte authentique les ventes intervenues par acte sous seing privé et ce à peine de caducité ;
Attendu qu’il est admis que ce délai a le caractère d’un délai préfix, comme tel insusceptible d’interruption ou de suspension, et qu’il commande également la recevabilité de l’action en justice de l’une des parties aux fins de forcer son cocontractant à respecter les termes de la vente convenue par simple contrat synallagmatique ;
Attendu, néanmoins, que cette approche retenue par le tribunal est à nuancer, dès lors qu’il est admis de longue date que l’on ne peut prescrire contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir ('contra non valentem non currit praescriptio’ Cass. 1re 22 décembre 1959 Bull. Civ I n° 558), cette exception s’appliquant à tous les délais extinctifs quelle que soit leur nature (in Les Obligations Malaurie Aynès et Stoffel-Munck 3e édition Defrénois page 696) et entraînant suspension du délai en cours ;
Attendu, en l’occurrence, que la S.C.I. soutient à juste titre qu’elle ne pouvait agir, dès lors que l’administration avait exercé son droit de préemption, le privilège du préalable lui retirant, dès cet instant, tout droit sur le bien convoité et toute possibilité raisonnable d’action au civil, sans que puisse lui être sérieusement opposée la possibilité de solliciter un sursis à statuer ;
Attendu, ces observations étant faites, que le délai pour réitérer le compromis a couru sur une première période de 2 mois et 3 jours, du 4 juin 2002 au 7 août 2002, date d’exercice du droit de préemption, puis de nouveau à compter 12 décembre 2004, date à laquelle le jugement du tribunal administratif est devenu définitif, jusqu’au 9 avril 2005, date à laquelle le délai de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924 a été entièrement consommé ;
Attendu qu’il s’ensuit qu’à la date à laquelle l’action a été introduite, soit le 17 juin 2005, l’acheteur était effectivement forclos, le compromis étant définitivement caduc, et que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré l’action irrecevable, nonobstant l’accord donné en première instance par la Mutuelle de la Police Nationale pour signer une régularisation authentique ;
Sur l’exception d’incompétence relative à l’action en dommages et intérêts contre la commune de Saulxures :
Attendu que pour contester la décision, en ce qu’elle a jugé l’exception irrecevable devant le tribunal, au motif que cette exception relevait exclusivement de la compétence du juge de la mise en état par application de l’article 771 du Code de procédure civile et exciper devant la Cour de l’incompétence de l’ordre judiciaire au profit du tribunal administratif de Strasbourg, les personnes publiques estiment que la demande suppose l’examen de la responsabilité de l’administration ;
Attendu que la S.C.I. Octagon ne prend pas spécifiquement position sur ce point ;
Attendu qu’il résulte de l’article 771 du Code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure et que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement, à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées que postérieurement au dessaisissement du juge ;
Attendu qu’ayant constaté que le juge de la mise en état a repoussé l’exception d’incompétence comme irrecevable à défaut de désignation précise de la juridiction compétente, c’est à bon droit que le tribunal, faisant une exacte application du texte précité, l’a jugé à son tour irrecevable, alors qu’elle aurait du faire l’objet d’une nouvelle requête, convenablement présentée, devant le juge de la mise en état pour qu’il soit statué sur ses mérites ;
Attendu qu’il s’ensuit que le jugement sera confirmé de ce chef et qu’à hauteur de Cour, les collectivités publiques ne sont pas davantage recevables à soulever cette question par application combinée de l’article 771 et de l’ancien article 910 du code de procédure civile.
Sur le fond :
Attendu que pour critiquer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable faute d’intérêt et l’a rejetée comme telle et réitérer sa demande à hauteur d’appel, la S.C.I. Octagon fait valoir que la Ville de Saulxures lui a causé un préjudice ;
Attendu que la commune conclut au rejet, les conditions de la responsabilité délictuelles n’étant pas réunies en l’absence de comportement fautif, puisqu’elle préemptait dans un but légitime et a revendu le bien avant l’annulation de sa délibération, et à défaut de préjudice ;
Attendu, en la forme, que la S.C.I. Octagon se prétendant tiers victime de l’usage fait par la commune de son droit légal de préemption à l’occasion d’une transaction sur un bien immobilier pour lequel elle s’était portée acquéreur, il y a lieu de juger, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, qu’elle justifie d’un intérêt légitime à agir et qu’il y a lieu d’examiner le mérite de son action ;
Attendu, sur le fond, qu’il sera relevé, dès l’abord, que le fondement de la demande n’est pas précisé ;
Attendu qu’à défaut, il y a lieu de faire référence au droit commun de la responsabilité délictuelle et en particulier aux articles 1382 et 1383 du Code civil, qui supposent un fait générateur de responsabilité, un dommage et un lien de causalité ;
Attendu qu’il sera relevé que l’appelante n’invoque aucune faute précise à hauteur d’appel ;
Attendu qu’il sera noté que l’annulation de la décision de préemption prononcée par le tribunal administratif de Strasbourg le 12 octobre 2004 est intervenue au visa de l’article L 210-1 du Code de l’urbanisme, au motif de l’imprécision des motifs avancés par la commune pour exercer son droit et non pour une faute caractérisée;
Attendu, par ailleurs, que l’appelante ne justifie, dans ses dernières conclusions devant la Cour, d’aucun préjudice particulier pour étayer sa demande ;
Attendu, en conséquence, qu’elle sera purement et simplement déboutée de ce chef ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu qu’il convient d’allouer à la Commune de Saulxures et à la Communauté de Communes de la Haute Bruche une somme de globale de 3 000 € au titre de l’indemnisation de leurs frais irrépétibles à hauteur d’appel à la charge exclusive de la S.C.I. Octagon.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, sur mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
DÉCLARE l’appel principal de la S.C.I. Octagon recevable et DONNE acte à la Mutuelle de la Police Nationale de son désistement d’appel incident ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré la S.C.I. Octagon irrecevable pour défaut d’intérêt à agir en sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la Ville de Saulxures ;
Statuant de nouveau de ce seul chef :
DÉCLARE la demande de la S.C.I. Octagon, agissant en la personne de son représentant légal, recevable mais non fondée ;
La DÉBOUTE de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la Commune de Saulxures, prise en la personne de son Maire ;
REJETTE toutes conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.C.I. Octagon, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la Commune de Saulxures et à la Communauté de Communes de la Haute Bruche, prise en la personne de leur représentant légal respectif, une somme globale de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I. Octagon, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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