Infirmation partielle 26 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 26 mars 2015, n° 13/02613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/02613 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 7 décembre 2012, N° 2011F00906 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2015
N° 2015/122
Rôle N° 13/02613
Société DESDE-SELECTION
C/
SARL KABAM
Grosse délivrée
le :
à :
— Me FAVAREL.
— SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON.
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F00906.
APPELANTE
Société DESDE-SELECTION,
Son Gérant est Monsieur I J,
XXX
XXX
représentée par Me Béatrice FAVAREL, avocate au barreau de MARSEILLE et plaidant par, Me Hélène DE FERRIERES avocate au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
XXX
XXX
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par, Me Francois LE LOUER, avocat au barreau de MARSEILLE.
SARL KABAM :
Assignée le 03 mai 2013 à la requête de l’appelant,
Assignée à la requête de S.A. CMA CGM le 29 avril 2013,
(Sans certification que l’acte ait été remis = Société de droit marocain)
XXX
XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Février 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Baudouin FOLHEN, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2015.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2015,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente et Madame Charlotte COMBARET, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S :
La société [belge] coopérative à responsabilité limitée DESDE SELECTION a facturé à la société marocaine KABAM deux ventes de lots pommes de terre de variété DESIREE 35/55 – E, soit 132 tonnes le 19 janvier 2010 au prix de 15 840 € 00 et 88 tonnes le 26 suivant au prix de 10 560 € 00, c’est-à-dire au total 220 tonnes et 26 400 € 00. Ces marchandises ont reçu les 19 et 27 janvier des certificats phytosanitaires émis par les autorités belges.
Le 20 janvier 2010 la S.A. CMA – CGM a émis 2 connaissements numéros BE2374575 et B pour le transport maritime de cette marchandise entre A (Belgique) et CASABLANCA (Maroc), qui mentionnent comme chargeur la société DESDE SELECTION, et comme destinataire et notify party la société KABAM, avec une clause attribuant compétence aux juridictions de MARSEILLE. Les pommes de terre ont été transportées dans 2 séries de conteneurs :
— XXX, XXX;
— 4 numérotés Y, C, X et Z sur le navire MERKUR.
A l’arrivée à CASABLANCA cette marchandise a été refoulée par les autorités marocaines selon certificat et procès-verbal de contrôle d’inspection phytosanitaire du 2 février pour cause d’infestation par la gale commune.
XXX ont été détruites à XXX sont reparties à A sur ce navire en vertu d’un connaissement n° MA1281067 émis par la société CMA – CGM le 20 février 2010, et qui mentionne la société KABAM comme chargeur, et la société DESDE SELECTION comme destinataire et notify party.
La société KABAM a assigné la société DESDE SELECTION devant les juridictions belges. Désigné les 30 mars et 10 avril 2010 par le Tribunal de Commerce de HUY en qualité d’expert, Monsieur G H a dans son rapport du 7 février 2011 relevé sur les pommes de terre des 6 conteneurs la présence de gale, partielle mais supérieure aux maximums tolérés.
Les 4 février et 24 septembre 2010 ainsi que 18 janvier 2011 la société a émis 3 factures numéros MAIM0087586, F et D contre la société KABAM pour la somme totale de 788 206 MAD 76 (dirhams marocains) comprenant notamment les frais de stationnement des 4 conteneurs pour la période du 5 février au 7 juin 2010, avec référence au connaissement n° MA1281067 ci-dessus.
Le 27 janvier 2011 la société a émis contre la société DESDE SELECTION une facture n° BEIM0367947 de 96 710 € 00 pour les frais de stationnement des 6 conteneurs durant la période du 24 février au 18-19-20-21-25 mai 2010, avec la référence au connaissement n° MA1281067 précité, et la stipulation que tout litige sera soumis à la compétence exclusive des juridictions d’A.
Le 19 avril 2010 la société KABAM a assigné la société DESDE SELECTION devant les juridictions belges. Un arrêt du 27 mai 2014 de la Cour d’Appel de E a notamment :
* prononcé la résolution des contrats de vente de plants de pommes de terre conclus les 19 et 26 janvier 2010 entre la société DESDE SELECTION et la société KABAM aux torts de la société DESDE SELECTION;
* condamné la société DESDE SELECTION à payer à la société KABAM la somme totale de 23 755 € 77 composée de :
— 17 983 € 33 pour frais de transport des conteneurs,
— 3 061 € 68 pour la location de six camions,
— 2 710 € 76 pour frais de conseil technique.
* renvoyé la cause au rôle particulier [c’est-à-dire réservé la demande de la société KABAM pour les frais relativement aux marchandises restées en souffrance et dont la société CMA – CGM poursuit le recouvrement en France] dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure opposant la société DESDE SELECTION et la société CMA – CGM et actuellement pendant devant la présente Cour.
La société CMA – CGM a fait assigner en paiement de frais liés aux conteneurs d’abord les 9 et 25 février 2011 la société DESDE SELECTION, puis le 14 du même mois la société KABAM qui n’a pas comparu. Le Tribunal de Commerce de MARSEILLE par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2012 a :
* condamné solidairement la société KABAM et la société DESDE SELECTION à payer à la société CMA – CGM la somme de 97 602 € 23, et celle de
XXX ou sa contre-valeur en euros au jour du règlement, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2010 et anatocisme;
* condamné conjointement la société KABAM et la société DESDE SELECTION à payer à la société CMA – CGM la somme de 3 000 € 00 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* ordonné pour le tout l’exécution provisoire.
La société coopérative à responsabilité limitée DESDE SELECTION a régulièrement interjeté appel le 6-7 février 2013. La demande de la société CMA – CGM en radiation de cet appel a été rejetée par le Conseiller de la Mise en Etat dans une ordonnance rendue le 7 janvier 2014. Par conclusions du 2 février 2015 l’appelante soutient notamment que :
— le seul lien contractuel entre elle et la société CMA – CGM est la facture du 27 janvier 2011 stipulant la compétence exclusive des juridictions d’A, peu important que le connaissement désigne la juridiction de MARSEILLE, car en présence de clauses qui se contredisent ou sont inconciliables le droit commun doit être appliqué c’est-à-dire la compétence du lieu du défendeur qu’elle est;
— l’assignation du 9 février 2011 est postérieure de plus d'1 an à l’arrivée des marchandises à CASABLANCA le 2 février 2010, d’où la prescription de l’action de la société CMA – CGM, les surestaries étant soumise au même régime de prescription (1 an) que l’opération de transport; cette société ne conteste pas la prescription pour les 4 conteneurs restés à CASABLANCA; elle-même n’est pas intervenue dans le retour jusqu’à A des 6 conteneurs, qui a été demandé par la société KABAM;
— cette dernière acheteur de la marchandise en est propriétaire vu le caractère ex works de la vente et doit assumer les frais, elle-même n’étant plus ce propriétaire ce que reconnaît la société CMA – CGM le 15 avril 2010; comme vendeur ex works elle ne peut être considérée comme chargeur réel, même si mentionnée sur le connaissement car elle est alors mandataire de l’acheteur; les surestaries et frais sont toujours à la charge de l’acheteur; elle n’a aucune relation contractuelle avec la société CMA – CGM;
— le Tribunal de Commerce belge a le 27 avril 2010 autorisé la société KABAM à disposer de 5 des 6 conteneurs, mais celle-ci n’a jamais répondu à ses courriers pour la revente des marchandises; le 6e conteneur n’a pas été branché, ce qui exclut la facturation par la société CMA – CGM des frais de branchement; le 12 précédent elle ne s’opposait pas à ce que la société KABAM dispose des autres conteneurs;
— au moment où elle a vendu les pommes de terre celles-ci étaient certifiées conformes aux exigences des législations européennes, belges et marocaines; les 1er et 8 mars 2010 elle avait proposé, à la société KABAM puis à la société CMA – CGM, de revendre au mieux la partie litigieuse de ces marchandises, mais sans réponse.
L’appelante demande à la Cour, vu les article 26 de la loi du 18 juin 1966, 55 du décret du 31 décembre 1966 et L. 133-6 du Code de Commerce, de réformer le jugement et de :
— in limine litis dire et juger que le Tribunal de Commerce de Marseille était incompétent pour connaître du litige; renvoyer les parties à mieux se pourvoir; débouter la société CMA – CGM de toutes ses demandes;
— à titre subsidiaire dire et juger que l’action de la société CMA – CGM à son encontre est prescrite et donc irrecevable; débouter cette société de l’ensemble de ses demandes à son encontre;
— à titre très subsidiaire dire et juger que l’action de la société CMA – CGM concernant les containers Z, X, C et Y est prescrite et donc irrecevable; débouter cette société de ses demandes relatives auxdits containers;
— à titre plus subsidiaire sur le fond;
. voir dire que sa responsabilité ne peut aucunement être engagée pour des factures adressées à la société KABAM et que c’est bien à la demande de cette
dernière que les 6 containers litigieux sont retournés au port d’A;
. déclarer qu’elle ne peut être tenue responsable pour le stationnement et branchement des conteneurs à CASABLANCA, n’étant ni destinataire ni chargeur réel au connaissement aussi bien pour le voyage aller que pour le voyage retour;
. déclarer qu’elle n’a pas manqué d’entreprendre toutes les démarches pour libérer les containers, et que par conséquent sa responsabilité ne peut être aucunement engagée pour les sommes réclamées par la société CMA – CGM, soit au principal
97 602 € 23 et XXX;
. voir par conséquent la demanderesse déboutée de l’ensemble de ses demandes;
— à titre infiniment subsidiaire voir condamner la société KABAM à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre;
— en tout état de cause voir condamner la société CMA – CGM au paiement de la somme de 8 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concluant le 30 janvier 2015 la S.A. CMA – CGM répond notamment que :
— le temps passé a engendré des frais de surestaries, de stockage et de surveillance des conteneurs, et au surplus de destruction pour ceux restés à CASABLANCA; les désordres subis par la marchandise ont leur origine dans un problème de qualité qui ne concerne que les seules sociétés DESDE SELECTION et KABAM;
— le lien contractuel entre elle et la société DESDE SELECTION ressort du contrat de transport maritime matérialisé par les connaissements sur lesquels cette société apparaît; la facture du 27 janvier 2011 a été établie par la société CMA – CGM Belgique, alors que ce transport a été réalisé par elle-même, et que ces connaissements contiennent de manière apparente une clause de juridiction au profit de MARSEILLE; l’instance devant les juridictions belges concerne la résolution de la vente, alors que la présente vise le paiement de surestaries ce qui est distinct;
— la prescription annale court du jour prévu pour la livraison; ce n’est que lors du retour à A des 6 conteneurs le 24 février 2010, par un connaissement où apparaît la société DESDE SELECTION, que les surestaries ont commencé à courir; l’action par assignation du 9 février 2011 n’est pas prescrite; les 4 conteneurs arrivés à CASABLANCA ont été déchargés le 5 février 2010, et leur livraison prévue le 10 n’était pas faite le 5 mars;
— la société DESDE SELECTION a la qualité de sur les connaissements, lesquels lui sont opposables dont leur clause 26 et leur clause additionnelle 202 l’obligeant à payer les frais de transport, surestaries et stockage; prétendre ne plus être propriétaire de la marchandise n’a aucune incidence sur le contrat de transport, ces 2 contrats étant indépendants; cette indépendance exclut l’allégation par la société DESDE SELECTION de la modalité ex works de la vente;
— la responsabilité de la gale est sans aucune incidence sur le contrat de transport maritime;
— le transporteur maritime peut agir contre le chargeur plutôt que contre le destinataire;
— la libération des conteneurs accordée le 27 avril 2010 est sans importance, à la différence de la date de libération effective soit du 18 au 25 mai pour les 6 conteneurs retournés à A, et le 7 juin pour les 4 restés à CASABLANCA;
— le refus de la marchandise par la société KABAM engage la responsabilité de la société DESDE SELECTION pour le stationnement des conteneurs après déchargement;
— sa demande comprend :
. 97 602 € 23 pour les 6 conteneurs retournés à A;
. XXX pour les 4 conteneurs détruits à CASABLANCA.
L’intimée demande à la Cour de confirmer le jugement et de :
— débouter la société DESDE SELECTION de son appel;
— condamner solidairement la société DESDE SELECTION et la société KABAM au paiement des sommes de 97 602 € 23 et XXX (ou sa contrevaleur en euros) sauf à parfaire, outre les intérêts de droit à compter du 15 février 2010 date de la première mise en demeure, et ce avec anatocisme;
— condamner la société DESDE SELECTION au paiement d’une indemnité de
10 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que d’une indemnité de 10 000 € 00 pour procédure abusive;
— condamner la société DESDE SELECTION et la société KABAM aux entiers dépens.
Les significations tant le 29 avril 2013 par la société CMA – CGM de ses conclusions que le 3 mai suivant par la société DESDE SELECTION de son appel n’ont pas pu être remises à la société KABAM.
L’ordonnance de clôture a été rendue à l’audience le 12 février 2015.
M O T I F S D E L ' A R R E T :
Sur la compétence territoriale :
La clause de la facture émise le 27 janvier 2011 par la société , qui stipule que tout litige sera soumis à la compétence exclusive des juridictions d’A, n’a jamais été acceptée par le prétendu débiteur qu’est la société DESDE SELECTION. Par ailleurs la première société précise agir pour la société CMA – CGM, laquelle a stipulé dans ses 3 connaissements des 20 janvier et 20 février 2010, qui tous mentionnent la société DESDE SELECTION, l’attribution de compétence aux juridictions de MARSEILLE. Enfin cette facture concerne des prestations de la société CMA – CGM (frais de stationnement et autres) qui sont l’accessoire et la suite du transport, ce qui les soumet aux mêmes juridictions que ce dernier c’est-à-dire le Tribunal de Commerce de MARSEILLE et en appel la présente Cour.
C’est donc à tort que la société DESDE SELECTION invoque l’incompétence du Tribunal de Commerce de MARSEILLE au profit des juridictions d’A.
Sur la prescription :
L’action de la société CMA – CGM en paiement de ses 3 factures des 4 février et 24 septembre 2010 et 27 janvier 2011 est soumise à la prescription annale du contrat de transport maritime, puisqu’elle est l’accessoire et la suite de ce dernier.
Le dernier jour de cette prescription est le 9 février 2011, date de l’assignation de la société DESDE SELECTION ainsi qu’elle-même le précise. Le premier jour est celui où ce destinataire de la marchandise, puisque les 6 conteneurs de pommes de terre lui ont été retournés à A, a été en mesure d’en prendre livraison, c’est-à-dire au plus tôt le 20 février 2010 date du connaissement afférent à ce voyage retour de CASABLANCA à A, et certainement le 24 suivant date de démarrage du décompte des surestaries. C’est par suite à tort que la société DESDE SELECTION demande à bénéficier de la prescription.
XXX restés à CASABLANCA ont été débarqués dans ce port le 5 février 2010, et le 5 mars suivant la société CMA – CGM a mis en demeure la société KABAM de récupérer la marchandise. C’est à cette dernière date qu’a commencé à courir le délai de prescription. Moins d’un an s’est écoulé lorsque la société KABAM a été assignée par la société CMA – CGM le 14 février 2011. Cette action n’est donc pas non plus prescrite.
Sur les factures :
Il existe une indépendance du contrat de vente par rapport au contrat de transport maritime, ce qui signifie que le transporteur peut réclamer le paiement des frais annexes à ce contrat à l’une quelconque des parties à son connaissement qui a la qualité de (article 1 et 26 de ce contrat, et sa clause additionnelle 202). La société DESDE SELECTION, qui figure sur les 2 connaissements du 20 janvier 2010 en qualité de chargeur, et sur le 3e connaissement du 20 février suivant comme destinataire et notify party, n’est donc pas fondée à invoquer le caractère des ventes des 19 et 26 janvier précédents pour prétendre échapper à sa qualité de débiteur de ces frais.
Les 6 conteneurs retournés à A et mis à disposition de la société DESDE SELECTION le 26 février 2010 n’ont été effectivement libérés par elle que les 18-19-20-21-25 mai, ce qui rend inopérant le double fait que cette libération ait été acceptée par la même le 12 avril et/ou ordonnée par le Tribunal de Commerce de HUY le 27 avril.
Les frais tels que retenus par le jugement condamnant la société KABAM et la société DESDE SELECTION sont justifiés par les factures de la société CMA – CGM, comme par celles de ses prestataires de service, selon le détail suivant :
— 97 602 € 23 pour les 6 conteneurs retournés à A :
. frais de monitoring, storage, demurrage/detention pour 96 710 € 00,
. et frais d’expertise judiciaire pour 892 € 23;
— XXX pour les 4 conteneurs détruits à CASABLANCA : frais de :
. surestaries, camionnage, attente, douane, fret, frais de port pour 788 206 MAD 76; . enlèvement et destruction (facture PolluClean) pour 210 080 MAD 40;
. magasinage (facture Somaport) pour 23 326 MAD 40;
. et fourniture électrique (facture Somaport) pour 58 438 MAD 01.
Mais le fait que cette somme de XXX soit imputable au final à la société KABAM vu sa qualité de propriétaire de la marchandise justifie que cette société relève et garantisse en totalité la société DESDE SELECTION.
Sur les autres demandes :
La condamnation par le Tribunal de Commerce de la société KABAM et de la société DESDE SELECTION a été prononcée solidairement, alors que la solidarité ne résulte ni de la loi, ni du contrat entre elles; la Cour la remplace donc par leur condamnation in solidum, puisque ces 2 sociétés figurent sur les mêmes 3 connaissements.
Si l’appel de la société DESDE SELECTION était injustifié, son caractère abusif n’est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu’en aurait subi la société CMA – CGM; par suite la Cour déboutera cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.
D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt de défaut.
Confirme le jugement du 7 décembre 2012 sauf à remplacer la condamnation solidaire de la société KABAM et de la société coopérative à responsabilité limitée DESDE SELECTION par une condamnation in solidum.
Condamne la société KABAM à relever et garantir en totalité la société coopérative à responsabilité limitée DESDE SELECTION à hauteur d’une part de la somme en principal de XXX et d’autre part de tous intérêts et frais afférents.
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile condamne in solidum la société coopérative à responsabilité limitée DESDE SELECTION et la société KABAM à payer à la S.A. CMA – CGM une indemnité unique de 5 000 € 00 au titre des frais irrépétibles d’appel.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne in solidum la société coopérative à responsabilité limitée DESDE SELECTION et la société KABAM aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.
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