Infirmation partielle 18 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 18 janv. 2012, n° 09/23342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 09/23342 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 10 décembre 2009, N° 04/7544 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE c/ Société MGEN MUTUELLE GENERALE DE L' EDUCATION NATIONALE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONEprise |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 18 JANVIER 2012
N° 2012/19
Rôle N° 09/23342
MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
C/
D, G, H X
Société MGEN MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 04/7544.
APPELANTE
MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social, Le Pilon du Roy – XXX – 13764 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 2
représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée de Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur D, G, H X
né le XXX à XXX – XXX
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assisté de Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MGEN MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
assignée,
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONEprise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au sis, XXX – XXX
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
ayant Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Novembre 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Brigitte VANNIER, Présidente
Madame Laure BOURREL, Conseiller
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2012.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2012,
Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Monsieur D X a été victime d’un accident de la circulation le 24 janvier 1969 alors qu’il était âgé de 12 ans et demi, subissant une fracture ouverte du tibia gauche qui a été traitée orthopédiquement, accident dans lequel un véhicule assuré par la MAIF est impliqué.
Il a été indemnisé de son préjudice corporel, au vu d’un rapport d’expertise amiable établi par le docteur Y, sur la base d’un taux d’IPP de 15% pour raccourcissement de 15mm du membre inférieur gauche.
Invoquant une aggravation de son état de santé, monsieur X a sollicité du juge des référés une mesure d’expertise, demande à laquelle il a été fait droit par décision du 19 août 2003.
Après dépôt de son rapport le 12 juillet 2004 par l’expert désigné, le docteur B, qui s’était adjoint un sapiteur en la personne du docteur C, monsieur X, contestant les conclusions de ce rapport, a fait assigner par actes en date des 17 et 23 novembre 2004, devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence, la MAIF, la MGEN et la CPAM des Bouches du Rhône, à l’effet de voir ordonner une nouvelle expertise et de se voir allouer une provision, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 28 novembre 2005, le tribunal a déclaré la demande de monsieur X recevable, a débouté celui-ci de sa demande de provision et a ordonné une expertise médicale à ses frais avancés, en réservant les dépens.
L’expert, le professeur Nazarian, a clos son rapport le 11 mai 2006.
Par décision en date du 10 décembre 2009, le tribunal statuant sur la demande de monsieur X en liquidation de son préjudice en aggravation, a :
— rejeté la demande de contre-expertise formulée par la MAIF,
— fixé à la somme de 110.094,21 € la réparation du préjudice corporel de monsieur X résultant de l’aggravation de son état et condamné la MAIF au paiement de cette somme à monsieur X, outre au paiement de celle de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la MAIF aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La MAIF a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration déposée au greffe le 24 décembre 2009.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 janvier 2011, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et des prétentions, la MAIF, arguant de la contradiction fondamentale existant entre les rapports respectifs du docteur B et du professeur Nazarian concernant l’existence ou non d’un lien de causalité entre l’accident et l’aggravation constatée, et critiquant subsidiairement les sommes allouées par le tribunal en réparation du préjudice de monsieur X, dont notamment celle réparant la perte de gain professionnel futur au motif de l’absence de certitude quant à une perte de rémunération liée à l’obtention d’un troisième degré d’éducateur sportif, demande à la Cour :
— d’ordonner une nouvelle expertise confiée à un collège d’experts spécialisés en neurochirurgie et orthopédie, en les invitant à donner leur avis sur l’influence de la pratique par monsieur X, des arts martiaux à un très haut niveau,
— subsidiairement, de déclarer ses offres satisfactoires, à savoir :
° au titre de l’IPP, la somme de 9.600 €,
° au titre des souffrances endurées celle de 3.500 €,
° au titre du préjudice esthétique celle de 1.500 €,
° au titre du préjudice d’agrément celle de 3.000 €,
° au titre de la perte de chance de revenus supplémentaires celle de 2.000 €,
— de condamner monsieur X aux entiers dépens, ceux d’appel étant recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions déposées le 10 novembre 2010, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et des prétentions, monsieur X, soutenant que seul le sapiteur du docteur B a écarté le lien de causalité direct entre l’accident et sa pathologie actuelle, alors que les nombreux spécialistes l’ayant examiné ont retenu un tel lien, qu’il subit par ailleurs un perte de gains professionnels effective faute d’avoir pu satisfaire l’examen du brevet d’Etat du 2e degré d’éducateur sportif avec perspective d’un 3e degré et d’avoir pu être engagé comme professeur de karaté, a formé appel incident et demande à la Cour de :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de contre-expertise et a fixé à la somme de 76.800 € l’indemnisation de son préjudice professionnel,
— l’infirmer pour le surplus et lui allouer les sommes suivantes :
° dépenses de santé restées à charge : 3.820,09 €,
° souffrances endurées : 15.000 €,
° déficit fonctionnel permanent : 28.000 €,
° préjudice esthétique : 7.000 €,
° préjudice d’agrément : 25.000 €,
° préjudice esthétique : 7.000 €,
° frais de déplacement : 832,52 €,
— condamner la MAIF aux entiers dépens, incluant les frais des deux expertises, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux d’appel,
— condamner la MAIF aux dépens de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Bouches du Rhône, par conclusions déposées le 4 janvier 2011, demande à la Cour de condamner la MAIF à lui payer la somme de 2.705,23 € en remboursement de ses débours, ainsi qu’au paiement des dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La MGEN, assignée à personne par acte d’huissier en date du 12 mai 2010, n’a pas constitué avoué ;
par courriers successifs en date des 31 mars et 26 avril 2011, elle a indiqué à la Cour n’avoir aucune prestation à produire au titre du régime complémentaire, puis ne pas être en mesure de communiquer le décompte des prestations versées en rapport direct avec l’accident du 24 janvier 1969.
La clôture de la procédure est en date du 16 novembre 2011.
Motifs de la décision :
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, la partie défaillante ayant été citée à personne.
* Sur la demande de contre-expertise :
Le docteur B a entériné l’analyse de son sapiteur en concluant, sans contradiction avec ses propres observations, que si l’état de monsieur X s’est effectivement aggravé en ce qu’il existe désormais une scoliose lombaire avec rotation des corps vertébraux, celle-ci n’a été objectivée par radiographie que le 5 mars 1992 et ne peut être considérée comme étant la conséquence nécessaire et directe de l’accident survenu le 24 janvier 1969 ;
le docteur C avait en effet retenu que l’inégalité de longueur des membres inférieurs consécutive à l’accident avait provoqué une bascule du bassin et une attitude scoliotique compensatrice du rachis lombaire sus-jacent, l’inflexion lombaire étant notée dès les radios de 1969 ; que monsieur X présentait en outre désormais un trouble de la statique du rachis lombaire, une scoliose lombaire vraie sinistro-convexe existant avec rotation des corps vertébraux mise en évidence le 5 mars 1992 et s’étant aggravée depuis lors, mais que cette scoliose ne pouvait être en relation avec le défaut de longueur des membres inférieurs, leur différence de 10mm étant pratiquement physiologique et ne pouvant en être la cause ; que la notion de rotation axiale stade I des corps vertébraux lombaires, affirmant la scoliose vraie, en plus de la scoliose dorso-lombaire centrée sur L1-L2, sinistro-convexe, n’a été relevée que le 5 mars 1992, soit 23 ans après l’accident ; que cette scoliose est probablement une scoliose de novo avec atteinte vertébrale et distale ; qu’il est peu probable qu’elle soit en rapport avec la spondylolyse bilatérale avec spondylolisthésis type I stable présentée par ailleurs par monsieur X.
Le professeur Nazarian a écarté cette analyse, en relevant les éléments suivants : le raccourcissement du membre inférieur gauche s’est automatiquement accompagné en position debout, d’une bascule du bassin vers le côté gauche ; le socle de la colonne vertébrale représenté par le sacrum qui fait partie du squelette du bassin, s’est ainsi trouvé incliné vers le côté gauche ; il en est résulté un départ oblique du rachis lombaire inférieur vers le côté gauche, immédiatement compensé par une incurvation vers la droite rétablissant l’équilibre frontal de la colonne vertébrale ; cette déformation frontale du rachis a perturbé la répartition des contraintes sur cette partie de la colonne vertébrale à un moment critique, celui de la croissance ; cela a provoqué une asymétrie de croissance du rachis dans le plan frontal et a progressivement abouti à une scoliose vraie, associant déviation latérale et rotation vertébrale, telle qu’apparaissant déjà sur les radiographies pratiquées en 1974 ; la scoliose présentée aujourd’hui par monsieur X et son aggravation progressive dans le temps sont la conséquence directe et exclusive du raccourcissement du membre inférieur gauche consécutif à la fracture survenue le 24 janvier 1969 ; il ne s’agit pas d’une scoliose de novo qui est une scoliose développée chez l’adulte à partir d’altérations dégénératives localisées d’un ou plusieurs segments mobiles rachidiens lombaires.
Ces conclusions sont en opposition avec celles du docteur C, mais rejoignent celles du docteur A, chirurgien orthopédiste, en date du 26 avril 2005, qui souligne dans le certificat médical établi en vue de la demande de nouvelle expertise formulée par monsieur X, que la scoliose lombaire était présente de manière indiscutable sur les radiographies de 1974 avec en particulier une rotation bien visible des corps vertébraux de L2 et L3, contrairement à ce qu’a relevé le docteur C qui fonde son analyse sur le fait que la scoliose n’aurait été vue qu’en 1992.
Elles sont également en concordance avec l’analyse du professeur Seriat Gautier, chirurgien orthopédiste, établie le 16 juin 2004 qui avait été produite dans le cadre d’un dire soumis au docteur B et qui n’a pas reçu de réponse réelle de celui-ci qui a seulement indiqué que les conclusions du docteur C lui semblaient tout à fait réfléchies, ce pourquoi il les suivaient ; le professeur Seriat Gautier avait en effet estimé que la courbure lombaire scoliotique était en relation directe avec l’accident et entraînait actuellement au niveau de la structuralisation, une discopathie L4-L5 et une lésion L3-L4, qu’il s’agissait d’une évolution classique des inégalités de longueur des membres inférieurs post-traumatiques observée en orthopédie pédiatrique et souvent méconnue par les orthopédistes adultes, que l’aggravation était en rapport essentiellement avec une dégradation de sa courbure scoliotique.
La contradiction existant entre les conclusions respectives du docteur C et du professeur Nazarian ne saurait par conséquent justifier une nouvelle mesure d’expertise, l’analyse du dernier expert étant confortée par celles d’autres médecins et s’appuyant sur des radiographies de 1974 que le docteur C n’a pas prises en compte, de telle sorte que son raisonnement part d’un postulat inexact ; l’absence de documents radio graphiques pour la période 1978-1990 et 1993-1997 est à cet égard sans incidence ;
par ailleurs, aucun des médecins ayant examiné monsieur X n’a retenu la possibilité d’un lien entre la scoliose actuelle de celui-ci et la spondylolyse de L5 congénitale qu’il présente également et qui a été mise en évidence dès 1969, l’absence de mention de cette lyse isthmique dans l’un des certificats médicaux établis par le docteur Z, radiologue, le 29 juillet 2002 étant dès lors sans conséquence ;
la MAIF ne produit également aucun document à l’appui de son interrogation quant à une influence possible de la pratique à un haut niveau par monsieur X, des arts martiaux, le docteur B ayant sur ce point seulement fait état de cette pratique, en notant l’obtention des différents niveaux au karaté commencé en 1974 et le début de l’aïkido en 1994, sans en tirer de conclusions ;
monsieur X produit au contraire un certificat établi le 30 mars 2004 par le docteur
Zakarian, rhumatologue, soulignant que selon lui, la pratique d’une activité sportive notamment de karaté depuis une longue date a été un facteur préventif de l’accentuation des troubles statiques par un renforcement de la musculature axiale de soutien ainsi que de la sangle abdominale, et ce, de façon bilatérale et symétrique comme le veut cet art martial.
Le préjudice de monsieur X sera dès lors liquidé sur la base du rapport du professeur Nazarian.
* Sur la réparation du préjudice de monsieur X :
Les conclusions du rapport du professeur Nazarian sont les suivantes :
° pas d’incapacité temporaire de travail,
° date de consolidation fixée au 31 mars 2005,
° souffrances endurées de 2,5 sur 7, liées au cortège douloureux de la dégénérescence rachidienne,
° préjudice esthétique lié à l’aggravation de la déformation rachidienne fixé à 1 sur 7,
° taux d’aggravation du déficit physiologique de 8%, en raison d’une atteinte permanente des fonctions liées à la mobilité rachidienne,
° monsieur X n’est plus apte physiquement à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’il exerçait avant l’aggravation, et se pose en particulier le problème de l’orientation dans les activités sportives, en l’occurrence le karaté et l’aïkido, qu’il ne peut plus pratiquer.
Pour déterminer les sommes devant revenir à monsieur X, il doit en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, être tenu compte des débours du tiers payeur que la victime subroge par l’effet de la loi dans la limite de ses propres droits à l’indemnité, débours qui doivent être pris en considération poste par poste pour les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’il a pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf dans ce dernier cas, si la caisse établit qu’elle a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant incontestablement ces postes de préjudices.
sur les préjudices patrimoniaux :
' sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
° dépenses de santé actuelles (frais hospitaliers, médicaux ..) :
Elles s’élèvent d’une part, à la somme de 2.705,23 €, montant de la créance de la caisse au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, selon décompte établi le 7 décembre 2010 pour la période du 20 décembre 1996 au 31 mars 2005 et produit devant la Cour, qui sera seul pris en considération ( le décompte établi le 9 septembre 2008 pour la période du 20 décembre 1996 au 29 août 2007et produit devant le tribunal, faisait état d’une somme de 4.100,07 € ) ;
d’autre part, aux sommes que monsieur X justifie être restées à sa charge, au titre de ces frais, soit celle de 302,80 € au titre des frais d’appareillage (semelles orthopédiques et ceinture lombaire), et celle de 228,89 € au titre des frais de consultations médicales ;
il est pris acte par ailleurs que la MGEN n’a pas de créance à faire valoir.
Le total des dépenses de santé est donc de 3.236,92 €, sur laquelle il revient 2.705,23 € à la CPAM et 531,69 € à monsieur X.
° frais divers :
Doivent être intégrés dans ce chef de préjudice, les frais de médecin conseil exposés par monsieur X pour être assisté lors des expertises judiciaires et les frais de transport consécutifs à celles-ci ; y seront ajoutés tels que sollicités dans les conclusions ( les pièces produites incluant un décompte supérieur), les frais afférents à la consultation de différents médecins pour l’obtention de certificats médicaux destinés à étayer les demandes d’expertise et de contre-expertise, pour lesquels la Cour n’est saisie d’aucun moyen de contestation.
Le coût des expertises judiciaires relève en revanche des dépens et est également
demandé à ce titre par monsieur X.
Il revient en conséquence à celui-ci pour les frais divers, la somme de 2.130 € +
832,52 € = 2.962,52 €.
' sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
° perte de gains professionnels futurs ( perte ou diminution directe des revenus futurs):
Monsieur X justifie par un courrier du président du St Eutrope Karaté Club en
date du 10 novembre 2006, qu’indépendamment de l’obtention éventuelle d’autres diplômes, il lui avait été proposé un poste de professeur titulaire de karaté au sein de l’association, sur la base de 12 heures hebdomadaires hors vacances scolaires, au taux horaire de 20 €, soit
7.680 € annuel, à compter du mois de janvier 2007, et par un courrier postérieur du président de cette association, qu’il a dû renoncer à cette proposition suite à l’expertise médicale.
Monsieur X démontre ainsi une perte certaine de revenus et non une simple perte de chance, l’embauche étant effective et pas seulement éventuelle.
Il est donc fondé à solliciter la réparation de cette perte de revenus sur la base du revenu mentionné dans le courrier susvisé et pendant 10 ans à compter de la proposition, soit jusqu’en décembre 2016, conformément au mode de calcul qu’il propose et qui n’a fait l’objet d’aucune observation de la part de la MAIF.
Il sera alloué en conséquence la somme de 76.800 € à monsieur X en réparation de ce chef de préjudice, la CPAM ne versant aucune prestation susceptible de venir s’imputer sur ce poste.
sur les préjudices extra-patrimoniaux :
' sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation ) :
° souffrances endurées (souffrances physiques et psychiques et troubles associés endurés jusqu’à la consolidation ) :
Au regard des éléments relevés par l’expert et du taux proposé par celui-ci, il convient de maintenir à 5.000 € comme retenu par le tribunal, la réparation de ce chef de préjudice.
' sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation ) :
° déficit fonctionnel permanent ( indemnisation du préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité médicalement constatée, à savoir les atteintes aux fonctions physiologiques, la douleur permanente ressentie, la perte de qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence ) :
Au regard du taux d’aggravation proposé par l’expert et des séquelles relevées imputables à cette aggravation, ainsi que de l’âge de monsieur X à la date de la consolidation, soit 48 ans, il convient de maintenir l’indemnisation retenue par le tribunal, soit la somme de 12.800 €.
° préjudice d’agrément ( préjudice lié à l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique de loisir ou sportive, apprécié in concreto ) :
Monsieur X ne pouvant plus pratiquer le karaté et l’aïkido, alors qu’il justifie qu’il pratiquait ces sports de façon assidue, le tribunal a exactement fixé à la somme de 10.000 € la réparation de ce chef de préjudice.
° préjudice esthétique permanent :
Au regard du taux proposé par l’expert et des éléments relevés par celui-ci, il convient de maintenir à 2.000 € la réparation de ce chef de préjudice, comme retenu par le tribunal.
***********
Il revient en conséquence à monsieur X la somme globale de 110.094,21 € et à la CPAM, celle de 2.705,23 €.
La MAIF qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance ;
elle sera déboutée en conséquence de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
il n’est pas inéquitable de la condamner sur ce fondement au paiement de la somme de 1.800 € à monsieur X.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme la décision du tribunal de grande instance d’Aix en Provence en date du 10
décembre 2009, excepté en ce qui concerne le montant des dépenses de santé actuelles et celui des remboursements des organismes sociaux.
Statuant à nouveaux des chefs infirmés,
Fixe à la somme de 3.236,92 € le montant des dépenses de santé, sur laquelle il revient 2.705,23 € à la CPAM des Bouches du Rhône.
Ajoutant à la décision déférée,
Condamne la MAIF à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de
2.705,23 €.
Dit que les dépens de première instance incluront le coût des deux expertises judiciaires ordonnées.
Condamne la MAIF aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à monsieur X la somme de 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la MAIF de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires
Le Greffier, Le Président,
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