Confirmation 26 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 26 janv. 2016, n° 14/01342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 14/01342 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 16 mai 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 16/
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 26 JANVIER 2016
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 08 décembre 2015
N° de rôle : 14/01342
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes de BESANCON
en date du 16 mai 2014
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
B C
C/
XXX
PARTIES EN CAUSE :
Madame B C, demeurant XXX
APPELANTE
représentée par Me Jean-Michel BAUFLE, avocat au barreau de BESANCON
ET :
XXX,XXX
INTIMEE
représentée par Me Nicolas DESHOULIERES, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 08 Décembre 2015 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame D PALPACUER
CONSEILLERS : M. Z A et Monsieur H I
GREFFIER : Mme X Y
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame D PALPACUER
CONSEILLERS : M. Z A et Monsieur H I
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 26 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme B C a été embauchée par la Sarl Urbania Besançon, le 12 novembre 2008, en qualité de gestionnaire de copropriété.
Elle est devenue successivement responsable copropriété puis directeur de secteur copropriété à compter du 1er janvier 2010 pour le compte de la société Urbania Côte-d’Or Franche-Comté.
A compter du 1er janvier 2011, elle est devenue directeur opérationnel de cabinet, statut cadre niveau C4 de la convention collective nationale de l’immobilier.
Par lettre remise en main propre le 11 mai 2012 elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire.
Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 31 mai 2012.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon afin que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement d’indemnités de rupture.
Par jugement du 16 mai 2014, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et a condamné la Sarl Citya Urbania à lui payer les sommes suivantes :
— 2142,91€ brut en paiement de la mise à pied à titre conservatoire,
-214,29€ brut au titre des congés payés afférents,
-13'746€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-1374,60€ brut au titre des congés payés afférents,
-4016,25€ net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 juin 2014 , Mme B C a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions visées le 17 novembre 2015, elle demande de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse et demande de:
— dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sarl Citya Urbania à lui payer les sommes suivantes :
*78'304€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*29'364€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire elle sollicite l’audition de six salariés.
Selon conclusions visées le 23 novembre 2015, la Sarl Citya Urbania demande de dire que le licenciement repose sur une faute grave et d’infirmer partiellement le jugement, de condamner Mme B C au remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire ainsi que la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 8 décembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Par ailleurs, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Le 7 mai dernier j’ai été interpellé par vos collaborateurs qui m’ont livré, désemparés, les graves difficultés qu’ils rencontrent quotidiennement dans le cabinet :
— la déstabilisation du service de gérance,
— des départs volontaires de collaborateurs de qualité démotivés par votre management,
— votre absence de réponse ou réponse tardive à des demandes de congés,
— votre manque de politesse votre défiance à l’égard de l’ensemble du personnel,
— votre manque de disponibilité et de prise de position pour régler les problèmes quotidiens,
— votre absence de réponse aux demandes de proposition de contrats de mandat de syndic,
— une répartition déséquilibrée des portefeuilles copropriétés des gestionnaires.
Vous ne pouvez ignorer cette situation très inquiétante.
En effet, en mars 2011, le président d’Urbania recevait déjà courrier semblable. Vous en étiez informée, en vain…
Vous n’avez jamais jugé approprié et pertinent de revoir votre attitude et de prendre en compte la détresse de vos collaborateurs. Au contraire, durant votre période de mise à pied, nous avons découvert une situation catastrophique :
— le service comptabilité gérance complètement délaissé avec d’énormes retards,
— des courriers du Trésor Public, dont le traitement vous incombe non traités,
— une organisation du service gérance aberrante,
— une interdiction à l’ensemble de collaborateurs de solliciter d’autres agences fins d’obtenir des explications sur des points bien précis,
— un total désordre au sein du cabinet,
— des documents confidentiels (fiches de paie) laissés au vu des collaborateurs.
Votre attitude néfaste dans la gestion de vos équipes et de la clientèle nuit gravement à la bonne tenue du cabinet. Plusieurs de vos collaborateurs sont sur le point de quitter la société. Un certain nombre de clients nous ont fait part de leur satisfaction'.
Le conseil de prud’hommes a retenu que la première série de faits était établie à la différence de ceux qui, selon le courrier, ont été découverts durant la période de mise à pied, et compte-tenu du contexte a estimé que les faits établis constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Mme B C fait en premier lieu valoir que par avenant du 29 août 2011, applicable au 1er janvier 2011, son contrat de travail a été modifié tant dans sa fonction que ses conditions de rémunération et qu’aurait due être suivie la procédure relative aux modifications du contrat de travail pour motif économique, dès lors qu’elle était consécutive à une réorganisation.
Or, Mme B C ne procède à aucune analyse des dispositions contractuelles pour conclure à une modification du contrat de travail. Elle ne produit en particulier pas l’annexe 2,visée à l’avenant établissant la liste des cabinets dont elle a la responsabilité, pas plus que l’annexe 3 définissant l’étendue de ses missions, qui aurait pu permettre d’établir en quoi un élément essentiel de son contrat de travail a été modifié.
En outre, elle n’établit pas en quoi ses conditions de rémunération ont été modifiées dès lors que l’article 3 de l’ancien contrat et l’article 7 du nouveau sont identiques.
Dans ces conditions, la seule mention selon laquelle 'les parties ont souhaité refondre leurs obligations mutuelles au sein d’un nouvel instrument contractuel', ne saurait suffire à établir l’existence d’une modification essentielle visée par l’article L 1222-6 du code du travail.
Au surplus, dès lors que Mme B C a accepté, par la signature de l’avenant, la modification de son contrat de travail, elle ne peut soutenir que les nouvelles obligations, par ailleurs non précisées, résultant de son contrat de travail lui seraient inopposables, étant enfin observé que les obligations résultant de sa positions de supérieure hiérarchique des salariés de l’agence résultent autant de l’ancien contrat que du nouveau.
En ce qui concerne les griefs reprochés à la salarié, l’employeur s’appuie en ce qui concerne son comportement à l’égard des salariés placés sous sa responsabilité sur une lettre collective adressée à l’échelon hiérarchique supérieur dont dépendait Mme B C et dont le contenu est repris par la lettre de licenciement. Ce courrier est signé par onze salariés sur douze, le dernier étant en congés.
Ces griefs ont été repris de manière détaillée dans des attestations distinctes par six salariés ayant signé la lettre.
Or, un premier courrier identique avait été adressé au président de la société Urbania le 15 mars 2011 faisant état de griefs identiques par également onze salariés sur douze. Si certains salariés ayant signé la seconde lettre étaient déjà présents, il convient de constater que cinq autres salariés, ayant ultérieurement quitté la société, en étaient également signataires.
S’agissant de ce premier courrier Mme B C indique que l’employeur lui avait renouvelé sa confiance, ce qui est exact mais ne constituait pas pour autant la reconnaissance de l’absence de problèmes relationnels avec les personnes placées sous son autorité.
L’employeur fournit par ailleurs diverses pièces, établissant à tout le moins l’existence de difficultés relationnelles de Mme B C à l’égard des salariés, telle que par exemple une réponse à une salariée qui sollicitait de pouvoir se rendre aux obsèques d’un parent, précisant que les demandes de récupération devaient être déposées en temps et en heure.
Mme B C produit plusieurs attestations d’anciens salariés, mais qui ne peuvent remettre en cause les multiples témoignages reprenant le courrier collectif, même si l’un des signataires indique que la pétition 'était souhaitée par Citya'. Par ailleurs, les attestations de professionnels extérieurs à la structure, ou de copropriétaires ayant confié la gestion de leur immeuble à la société, faisant état de ses qualités professionnelles ne peuvent pas plus remettre en cause le contenu des attestations qui concernent le mode de gestion interne de Mme B C et les relations avec son équipe de travail.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la mesure d’audition des salariés formée par Mme B C.
En ce qui concerne les problèmes, dont l’employeur indique les avoir découverts durant la période de mise à pied, il ne peut être soutenu que ces points n’ont pas été contradictoirement évoqués, puisque l’attestation du conseiller du salarié ayant assisté Mme B C à l’audience y fait expressément référence, étant rappelé que l’organisation de l’entretien préalable n’impose pas une discussion contradictoire des pièces sur lesquelles se fondent l’employeur.
Il convient cependant de constater que’un courrier d’Urbania en date du 8 février 2012, trois mois avant le licenciement, fait était d’une 'surperformance sur l’activité location, de tensions sur l’activité transaction et d’une bonne tenue en gérance et en syndic'.
Par ailleurs, Mme B C produit une attestation d’un ancien cadre dirigeant du groupe Urbania, M. F G, décrivant le contexte dans lequel elle est intervenue, en réorganisant en profondeur l’agence et ainsi que son engagement personnel, au cours des années 2010 et 2011, pour faire face aux graves difficultés que connaissait l’agence de Besançon.
La Sarl Citya Urbania produit en outre de multiples courriers relatifs à des problèmes de TVA et des courriers de copropriétaires mécontents, ainsi qu’une attestation de Mme D E, directrice d’agence indiquant avoir été envoyée à l’agence de Besançon par le directeur de région afin d’effectuer un état des lieux, notamment comptable, et avoir constaté des états de rapprochement bancaires non effectués, un enregistrement des factures en retard, des comptes de charge non établis, une absence de relances auprès de locataires défaillants et une absence de suivi de propriétaires débiteurs.
Mme B C fait valoir que la gestion du service gérance ne relevait pas directement de sa responsabilité mais de celle de Mme D E, directrice générale du secteur métier gérance, et produit un courriel en ce sens. En l’absence de précisions de l’employeur sur ce point, il n’est pas possible d’établir si elle était effectivement directement responsable du service au sein duquel les anomalies comptables ont été détectées.
Par ailleurs, les autres griefs, interdiction de solliciter des renseignements d’autres agences, désordre au sein du cabinet n’apparaissent pas suffisamment établis au vu des pièces produites.
Il en résulte que, ainsi que l’a retenu le conseil de prud’hommes, les griefs retenus par l’employeur au titre de la gestion du personnel de l’agence sont établis mais non les griefs dont l’employeur indique qu’ils ont été découverts durant la période de mise à pied, ou tout au moins il ne peut être établi qu’ils sont directement imputables à Mme B C.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement mais non une faute grave.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a accordé à Mme B C, un indemnité de préavis et une indemnité de licenciement et l’a déboutée du surplus de sa demande.
La somme de 1200€ sera allouée à la Sarl Cytia Urbania au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la demande formée au même titre par Mme B C sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
CONDAMNE Mme B C à payer à la Sarl Citya Urbania Besançon la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme B C aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt six janvier deux mille seize et signé par Madame D PALPACUER, Présidente de chambre, et Madame X Y, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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