Confirmation 22 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 22 sept. 2015, n° 13/01825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 13/01825 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 5 juin 2013, N° 2011014384 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS IMMO DE FRANCE OUEST c/ SARL CABINET TAPISSIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
XXX
ARRET N°
AFFAIRE N° : 13/01825
Jugement du 05 Juin 2013
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 2011014384
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2015
APPELANTE :
SAS IMMO DE FRANCE OUEST
14-16, Place Pierre Mendès-France
XXX
Représentée par Me Laurent POIRIER de la SELARL PRAXIS – SOCIETE D’AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2653, et Me LIZANO de la société d’avocats VANDEN DRIESSCHE, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEE :
SARL CABINET Z agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe TUFFREAU de la SCP EXAEQUO AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20110928, et Maître VASNIER, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 16 Juin 2015 à 14 H 00, Madame PORTMANN, Conseiller ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur B
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 22 septembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président et par Denis B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
La société Immo de France et la société cabinet Z exercent toutes les deux une activité de syndic de copropriété dans la région angevine.
M. C, qui exerçait les fonctions de responsable du service des copropriétés au sein de la société Immo de France, a démissionné de son poste le 17 décembre 2010.
Il a été recruté par la société cabinet Z en avril 2011.
Par une ordonnance rendue le 31 mai 2011, sur la requête de la société Immo de France, le président du tribunal de commerce d’Angers a autorisé Me D, huissier de justice à Angers, à se rendre dans les locaux de la société cabinet Z, principalement pour faire toute constatation utile établissant la réalité et l’ampleur de l’utilisation par cette dernière des documents appartenant à la société Immo de France.
Suivant exploit en date du 1er décembre 2011, la société Immo de France a fait assigner la société cabinet Z devant le tribunal de commerce d’Angers, aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, la publication de la décision et son affichage étant en outre sollicités.
Par un jugement du 5 juin 2013, le tribunal de commerce a :
— débouté la société Immo de France de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Immo de France à payer à la société cabinet Z la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
— rejeté les demandes pour le surplus.
La société Immo de France a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2013.
Les deux parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2015.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 7 mai 2015 pour la société Immo de France,
— du 30 avril 2015 pour la société cabinet Z,
qui peuvent se résumer comme suit.
La société Immo de France demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel,
— de constater que la société cabinet Z a exercé des actes de concurrence déloyale à son encontre en lui captant insidieusement sa clientèle,
— de condamner la société cabinet Z à lui payer une somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— d’ordonner, aux frais de son adversaire, la publication par extraits du jugement à intervenir dans tels journaux qu’il plaira et l’affichage extérieur et visible desdits extraits au siège de la défenderesse pendant un mois,
— de condamner la société cabinet Z à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Elle fait valoir en effet que M. C, qui entretenait des relations amicales avec M. Z, avait soigneusement préparé son départ depuis des semaines, voire des mois, et qu’il s’est empressé de convoquer avec une anticipation inhabituelle les assemblées générales qui pouvaient l’être. Or, sur les 787 lots convoqués, 667, soit 85 % ont été transférés au cabinet Z, soit 20 % du chiffre d’affaire du site d’Angers. Elle souligne que sur cette période, aucune mise en concurrence n’est intervenue sur les copropriétés dont s’occupaient les autres gestionnaires et qu’il en a été de même après qu’elle eut décidé de demander à M. C de partir avant la fin de son préavis, reprochant à son ancien salarié de ne pas lui avoir fait part de cette situation. Elle prétend encore que la société cabinet Z a pu faire des offres moins chères grâce aux informations que M. C lui a fournies sur les tarifs pratiqués par elle. Elle ajoute que sept jours après son départ effectif, M. C a été rejoint par Mme H-I, qui était son assistante, et que les deux salariés exercent, au sein de la société cabinet Z, les mêmes fonctions que celles qu’ils occupaient précédemment pour elle.
Elle se prévaut également d’un mail d’un autre concurrent, M. Y, pour affirmer que M. C a fait intervenir des tiers pour présenter des offres plus chères que ses tarifs afin de valoriser l’offre du cabinet Z.
La société Immo de France conteste les moyens invoqués par son adversaire et tout particulièrement :
— que les copropriétaires aient préféré choisir un syndic local et non affilié à une banque, alors que tel était également son cas, soulignant que toutes les copropriétés ont invoqué des motifs identiques pour changer de syndic,
— que la démission de M. C était due à une dégradation de ses conditions de travail, alors qu’il a été l’acteur de la réorganisation, précisant que son collègue, M. E, était parti pour des raisons personnelles,
— qu’il n’aurait pas démissionné pour rejoindre la société cabinet Z, mettant en cause les preuves de ses recherches d’emploi.
Elle précise en outre que M. C est associé de la société cabinet Z depuis 2012.
S’agissant de son préjudice, elle fait valoir que les agissements déloyaux de la société cabinet Z lui ont permis de capter un certain nombre de ses clients, de sorte qu’elle a perdu une chance de vendre sur plusieurs années ses prestations à ses anciens clients, rappelant que le montant cumulé du chiffre d’affaires annuel des six copropriétés perdues par l’intervention de son concurrent représente la somme de 99 500 euros. Elle soutient que c’est la perte de chiffre d’affaire qui doit être retenue, et non la perte de marge, et qu’en tout état de cause, dès lors qu’elle n’a pas licencié de salarié, la perte de chiffre d’affaire est égale à la perte de marge.
Elle ajoute qu’elle subit un trouble commercial, constitué par l’atteinte à sa réputation et la rupture de l’équilibre dans la compétition commerciale.
La société cabinet Z sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la société Immo de France à lui verser une somme de 7000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’à supporter les dépens.
Après avoir rappelé que le contrat de travail de M. C ne comportait pas de clause de non-concurrence, la société cabinet Z fait valoir que celui-ci a été amené à démissionner des fonctions qu’il occupait chez Immo de France, en raison d’une certaine désorganisation altérant ses conditions de travail, ce qui avait déjà conduit l’un de ses collègues, M. E, à quitter son emploi.
Elle conteste que M. C avait d’ores et déjà l’intention de venir travailler dans ses services, soulignant qu’elle avait passé des annonces pour recruter un collaborateur et que M. C avait également entamé des recherches d’emploi, les attestations produites par son adversaire n’étant pas, selon elle, pertinentes.
La société cabinet Z fait en outre valoir que l’existence d’une prétendue relation d’amitié entre M. C et M. Z n’est ni prouvée ni probante. Elle souligne également que Mme H-I est partie après M. C de la société Immo de France, pour des raisons de santé directement liées à son activité professionnelle et qu’elle n’est entrée à son service que bien après en octobre 2011.
Concernant les conditions de mise en concurrence des deux sociétés, l’intimée soutient que seuls 6 des 150 lots gérés par la société Immo de France ont demandé cette mise en concurrence, trois devant être regroupés car formant un seul ensemble, que cette demande ne pouvait provenir que des copropriétaires, dont elle explicite les motivations, et non du syndic et que toutes les assemblées générales concernées se sont tenues en l’absence de M. C.
Elle ajoute que le délai de convocation était habituel et lié à la date retenue par le conseil syndical.
Soulignant que les actes de concurrence déloyale ne sauraient se déduire de simples présomptions, elle soutient que la décision du tribunal de commerce est conforme aux exigences posées par la Cour de cassation.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, la société Immo de France n’a pas subi de préjudice, la perte de chance invoquée n’étant que la conséquence de ses propres agissements et ne résultant que du jeu normal de la mise en concurrence sollicitée par les copropriétaires. Elle ajoute que l’appelante ne pourrait se fonder que sur une perte de marge, et qu’elle se prévaut au contraire vis à vis de ses clients d’une augmentation de son activité. Elle souligne que la prétendue atteinte à sa réputation ne résulte que de suppositions qui ne sont pas prouvées, que M. C était libre de faire bénéficier son nouvel employeur de son savoir faire et que Me D n’a retrouvé sur le poste de M. C aucun fichier qui aurait été créé sur un ordinateur de la société Immo de France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la société Immo de France fait en substance grief à la société Cabinet Z d’avoir, en engageant M. C ainsi que sa secrétaire, Mme J-I, et en détournant une partie de sa clientèle, commis des actes de concurrence déloyale à son égard ;
Attendu qu’il convient tout d’abord de rappeler que la concurrence déloyale, fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, ne peut être caractérisée par un faisceau de présomptions ; que les faits allégués doivent, pris individuellement, constituer des fautes, et il n’incombe pas au juge der rechercher si, pris dans leur ensemble, ils forment un faisceau de présomption de faute ;
Attendu que le principe étant celui de la liberté du travail, le salarié qui, comme M. C, n’était pas lié par une clause de non-concurrence, est libre, lorsqu’il quitte son employeur, de se mettre au service d’un concurrent, eût-il été démarché par ce dernier ; que le débauchage d’un salarié ou l’embauche d’un salarié d’une société concurrente ne constitue une faute que s’il s’accompagne de manoeuvres déloyales ou s’il entraîne la désorganisation de l’entreprise concurrente ;
Attendu en l’espèce, qu’il n’est pas démontré ni même allégué que le départ de M. C ait désorganisé la société Immo de France, laquelle a accepté sans difficultés sa démission par courrier du 23 décembre 2010, l’a dispensé de son préavis le 7 février 2011, et produit un organigramme (pièce 19) démontrant qu’elle a pu assurer rapidement son remplacement ; qu’il en est de même s’agissant du départ de la secrétaire de M. C, Mme J-I, dont il est justifié par l’intimée qu’elle est d’abord allée travailler dans la Vienne jusqu’au 12 août 2011, avant de rejoindre son effectif ;
Attendu qu’il n’est pas rapporté la preuve de manoeuvres déloyales, qui auraient consisté, selon l’appelante, dans le détournement de clientèle commis par son adversaire par l’intermédiaire de M. C, lequel aurait fait convoquer de manière prématurée les assemblées générales des copropriétés convocables, incité celles-ci à solliciter des offres concurrentes, et, en faisant proposer des tarifs plus avantageux par la société Cabinet Z, qu’il avait déjà prévu de rejoindre, à ne pas renouveler la désignation de la société Immo de France, pour préférer la candidature de son futur employeur, dont il est devenu ultérieurement associé ;
Attendu qu’en effet, si deux personnes, M. X et Mme A, respectivement président du syndicat des copropriétaires du Val d’or II et présidente du conseil syndical du Val d’or III, indiquent dans un courrier datant de 2012, que M. C leur avait fait part de son intention de rejoindre le cabinet Z dès le second semestre 2010, force est de constater, d’une part, qu’aucun des deux ne mentionne qu’il a tenté de faire pression sur eux pour que son futur employeur soit désigné comme syndic de copropriété et, d’autre part, que les faits relatés ne sont pas datés, de sorte qu’il n’est pas exclu qu’ils soient postérieurs à la démission donnée le 17 décembre 2010 par M. C ;
Que celui-ci justifie qu’il a créé un compte 'Apec’ pour rechercher un emploi, qu’il a postulé auprès d’un cabinet de géomètres experts qui lui a fixé un rendez vous le 22 janvier 2011, sans que la preuve d’une collusion entre M. C et lesdits géomètres ne soit rapportée, et que le cabinet Z était à la recherche d’un gestionnaire de copropriété dès le 13 décembre 2010 ;
Que l’existence de relations amicales entre M. C et M. Z, à les supposer réelles, ne constituerait pas un élément de nature à établir la réalité de manoeuvres déloyales ;
Attendu qu’il est certes constant que sur les dix copropriétés gérées par M. C et convocables au premier trimestre 2011, six n’ont pas renouvelé la gestion de leur résidence à la société Immo de France, préférant à sa candidature, celle de la société Cabinet Z, à savoir les Floriades, les Terrasses des minotiers, les Hauts de la Doutre, qui sont toutes les trois sur la même unité foncière, F G, Le bon repos et Simesdor C ;
Attendu cependant qu’en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le démarchage de la clientèle d’autrui est libre ; qu’il ne devient fautif que s’il est accompagné d’actes positifs de concurrence déloyale ;
Attendu qu’il convient de rappeler que les syndics de copropriétés doivent porter à l’ordre du jour les questions posées par les copropriétaires ; que la société Cabinet Z justifie que cette demande a été expressément faite pour les présidents du conseil syndical des copropriétés les Floriades, les Terrasses des minotiers, les Hauts de la Doutre, Le bon repos et Simesdor C; que s’agissant de la copropriété F G, la présentation faite par le conseil syndical lors de l’assemblée générale révèle le mécontentement de celui-ci à l’égard de la société Immo de France, en raison du turn over des salariés, de son éloignement progressif du tissu local et de son appartenance à un réseau bancaire national ;
Qu’il n’est pas démontré que M. C a fait pression sur les intéressés pour qu’ils fassent inscrire ces questions à l’ordre du jour ; que par lettre du 21 janvier 2011, M. C a fait connaître par écrit sa surprise aux présidents des copropriétés les Floriades, les Terrasses des minotiers, les Hauts de la Doutre ;
Que le président du conseil syndical de la copropriété le Bon repos atteste qu’il n’a découvert l’intégration de M. C dans la société le cabinet Z que tardivement ;
Que M. C n’a participé à aucune des assemblées générales des copropriétés dont s’agit, de sorte que les copropriétaires restaient libres de choisir le syndic qu’ils souhaitaient parmi ceux qui avaient transmis leur candidature ;
Qu’au moins pour la copropriété Le bon repos, la société Immo de France avait été informée par le cabinet Z dès le 16 décembre 2010 de la demande de mise en concurrence ;
Attendu que le seul fait que les convocations aient été envoyées en janvier et février 2011 pour des assemblées générales qui se sont déroulées en février et mars 2011 ne suffit pas à établir l’existence de manoeuvres déloyales, M. C pouvant avoir à coeur de faire partir les convocations avant son départ ; que de même, il ne peut être tiré aucune conclusion de ce que les convocations envoyées les 8 et 9 février 2011 portent encore la signature de M. C, son secrétariat pouvant avoir tardé à les poster ;
Attendu que la société Immo de France produit également l’attestation de M. Y, qui dirige une agence concurrente, lequel précise que M. C l’a contacté en décembre 2010 pour lui demander de faire une proposition de couverture pour la copropriété Le bon repos, dans le but de faire comprendre aux copropriétaires qui trouvaient la société Immo de France trop chère, qu’il y avait plus cher ailleurs ; que le contrat du syndic en place lui a d’ailleurs été transmis ; qu’il n’a pas donné suite à cette demande et a appris plus tard que la société Cabinet Z avait été retenue ; que, cependant, ce témoignage ne permet aucunement de démontrer que la demande de M. C était destinée à favoriser la société Cabinet Z et non pas la société Immo de France ; que dans son courriel du 23 mai 2011, M. Y ne fait que donner son interprétation personnelle de la situation ;
Attendu que la société Immo de France ne verse aux débats aucune pièce établissant que M. C ou sa secrétaire avait transmis à la société Cabinet Z des informations relatives notamment aux prix pratiqués par elle ; qu’en particulier, alors qu’elle a mis fin de manière précipitée au préavis de M. C, elle n’a pas trouvé de document compromettant dans ses effets, sans quoi elle n’aurait pas manqué de les produire ; que de même, elle ne justifie pas que l’huissier de justice autorisé par une ordonnance du président du tribunal de commerce d’Angers en date du 31 mai 2011 à se rendre au cabinet Z notamment pour 'faire toutes recherches et constater à l’effet de déterminer dans quelle mesure le cabinet Z exploite les documents (documentation commerciale, factures, devis, listes de prix, contrats, correspondances…), le savoir faire ou les fichiers clients ou fournisseurs de la société Immo de France, en consultant notamment le poste informatique de Monsieur C', a trouvé des éléments intéressant le présent litige ; que l’expert informatique qui l’assistait a déclaré qu’il n’y avait 'aucun fichier présent sur le poste présent dans le bureau de M. C qui a été créé sur un ordinateur d’Immo de France’ ;
Attendu enfin que la société Cabinet Z verse aux débats (pièce 40) un récapitulatif des copropriétés gérées depuis 2007 ; que ce document, dont les données ne sont pas contestées, fait apparaître que son portefeuille de clients a augmenté de manière constante de plus de 10 propriétés par an depuis 2008 ;
Attendu que des éléments qui précèdent, il résulte que la preuve d’actes positifs de détournement de clientèle n’est pas rapportée ;
Que c’est donc à juste titre que le tribunal de commerce n’a pas retenu l’existence d’une concurrence déloyale et a débouté la société Immo de France de l’ensemble de ses demandes ; que le jugement sera donc confirmé en l’ensemble de ses dispositions y compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de l’appelante la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire en cause d’appel ;
Attendu que partie succombante, elle supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Immo de France à payer à la société Cabinet Z une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Immo de France aux dépens afférents à l’instance d’appel,
Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. B V. VAN GAMPELAERE
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