Infirmation 2 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 2 juil. 2013, n° 11/02481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 11/02481 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne, 7 juillet 2009, N° 11-08-000376 |
Texte intégral
R.G. : 11/02481
ARRÊT N°
du : 2 juillet 2013
M
Madame I-J Z
C/
Madame G X
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION INSTANCE
ARRÊT DU 2 JUILLET 2013
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 7 juillet 2009 par le tribunal d’instance de Chalons en Champagne (RG 11-08-000376)
Madame I-J Z
XXX
XXX
Comparant, concluant et plaidant par Maître Mélanie Caulier-Richard, membre de la S.C.P. Delvincourt – Caulier Richard, avocat au barreau de Reims
INTIMÉE :
Madame G X
XXX
XXX
Comparant, concluant par Maître Christian Lefebvre, avocat au barreau de Reims,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Maillard, présidente de chambre
Madame Dias Da Silva Jarry, conseiller
Monsieur Wachter, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Monsieur Jolly, greffier lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 mai 2013, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2013,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Maillard, présidente de chambre, et par Monsieur Jolly, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte notarié du 2 août 1995 Monsieur A X a vendu à sa concubine Madame I-J Z, la nue propriété d’un bien immobilier situé à Montigny les Metz. L’acte de vente précise que l’acquéreur en aura la jouissance à compter du décès du vendeur.
Monsieur X a disparu en mer le XXX. Par jugement du 15 novembre 1999, le juge des tutelles a constaté une présomption d’absence et la fille de Monsieur X, Madame G X, a été désignée pour le représenter dans l’exercice de ses droits.
Madame Z qui occupait l’appartement situé à Montigny les Metz dont elle était nue propriétaire, a été condamnée à l’évacuer et à payer à Monsieur A X une indemnité d’occupation du 27 avril 2000 jusqu’à son départ effectif, qui est intervenu le 2 août 2001. L’appartement a par la suite été loué pour le compte de Monsieur X absent, représenté par sa fille G X.
Par jugement du 19 septembre 2002, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Metz du 20 avril 2004, transcrit sur l’acte de naissance de Monsieur X le 26 avril 2006, le tribunal de grande instance de Metz a déclaré Monsieur A X décédé le XXX à XXX.
Soutenant qu’elle est propriétaire des lieux qui ont été loués depuis le XXX, date du décès de Monsieur X retenue par le jugement déclaratif de décès du 19 septembre 2002, Madame Z a assigné Madame G X devant le tribunal d’instance de Metz en paiement de la somme de 64.666,58 euros représentant les loyers perçus par cette dernière du 1er mai 2002 au mois de mai 2006, pour l’appartement qui est sa propriété, ainsi que d’une indemnité d’assurance perçue au cours de la même période. Le tribunal d’instance de Metz s’étant déclaré incompétent l’affaire a été renvoyée devant le tribunal d’instance de Chalons en Champagne qui a par jugement du 7 juillet 2009 rejeté les demandes de Madame Z.
Madame Z a interjeté appel. Par conclusions du 29 avril 2013, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris de condamner Madame G X à lui payer la somme de 64.666,58 euros au titre des mensualités locatives perçues du 1er mai 2002 au mois de mai 2006, pour la location de l’appartement situé XXX à Montigny les Metz, la somme de 1.169,09 euros au titre de l’indemnité d’assurance AGF perçue au titre du sinistre dégâts des eaux survenu dans les lieux le 7 novembre 2002, la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions du 4 juillet 2012, Madame G X prie la cour de débouter Madame Z de ses demandes, de confirmer la décision entreprise en condamnant Madame Z au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros a titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les fonds placés sur le compte de son père ont été partagés de sorte que Madame Z doit assigner les deux héritières de Monsieur X, que ces dernières ont une créance de 17.778,44 euros à l’égard de Madame Z.
Sur ce, la cour :
Par jugement du 15 novembre 1999 le juge des tutelles de Metz agissant pour le compte des consorts X, a constaté la présomption d’absence de Monsieur A X né le XXX en désignant Madame G X aux fins de représenter le présumé absent. Cette dernière a pour le compte de son père et dans l’intérêt de ce dernier perçu les loyers de l’appartement dont Monsieur X s’était réservé l’usufruit jusqu’à son décès.
Par jugement rendu le 19 septembre 2002, confirmé par la cour d’appel de Metz le 20 avril 2004 a déclaré Monsieur A X décédé le XXX à XXX. C’est donc à la date de sa disparition que doit être fixée la date du décès de l’intéressé et non à la date de la décision de justice déclarant le décès ou la date de transcription de celui-ci au service central de l’état civil de Nantes.
Par application de l’article 91 du code civil, le décès d’une personne, lorsqu’il est établi par un jugement déclaratif comme lorsqu’il l’est par acte d’état civil, emporte à la date à laquelle il est fixé, ouverture de la succession de cette personne ; le jugement déclaratif est transcrit sur les registres d’état civil et tient lieu d’acte de décès, il est opposable aux tiers.
Madame Z réclame à Madame G X paiement des loyers qui ont été encaissés pendant toute la période d’administration sous contrôle judiciaire. Par application des dispositions de l’article 119 du code civil, qui ont pour objet de protéger les tiers de bonne foi, les droits acquis sans fraude, sur le fondement de la présomption d’absence, ne sont pas remis en cause lorsque le décès de l’absent vient à être établi ou judiciairement déclaré, quelle que soit la date retenue pour le décès. Le premier juge a justement retenu qu’aucune rétroactivité des effets de la date de déclaration de décès ne doit s’appliquer à l’égard de la gestion qui a été confiée à Madame G X pendant toute la période de présomption d’absence durant laquelle son père, Monsieur A X, devait être tenu pour vivant ; cette dernière, désignée pour le représenter, devait continuer à encaisser les loyers de l’appartement dont il avait la jouissance, jusqu’aux effets de la déclaration de décès, qui après épuisement des voies de recours a été transcrite le 28 mars 2006.
A ce jour et par l’effet du jugement déclaratif de décès de Monsieur A X devenu définitif, Madame G X a perdu la qualité de représentante de son père. Elle ne peut à titre personnel et en l’absence de faute de gestion invoquée, être recherchée en vue du remboursement de sommes qui ont au vu des extraits de compte produits, été encaissées sur un compte ouvert au nom de Monsieur A X et qu’elle a perçues en sa qualité de représentante de son père présumé absent, désignée par le juge des tutelles auquel elle a rendu compte de sa gestion. Elle justifie de plus, selon attestation dévolutive établie par Maître Trieze et Maître Mahler notaires à Montigny Les Metz, que par suite d’une renonciation à la succession de Monsieur C X en date du 10 mai 2007, ce sont les deux filles de Monsieur A X, à savoir Madame G X et Madame E X épouse Y, qui ont accepté la succession purement et simplement qui sont habiles à se porter héritières de leur père ensemble pour le tout, ou chacune divisément pour une moitié indivise.
L’acceptation pure et simple de la succession entraîne la confusion immédiate des patrimoines du défunt et de l’héritier. En conséquence, la demande de Madame Z dirigée contre Madame G X seule est irrecevable.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
L’introduction d’une demande en justice et l’exercice d’une voie de recours constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. L’existence d’une telle faute n’étant pas caractérisée, la demande en dommages et intérêts formée par Madame Z sera rejetée.
Madame Z qui succombe supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles et paiera à Madame G X la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 7 juillet 2009 par le tribunal d’instance de Chalons en Champagne,
et statuant à nouveau,
Déclare la demande irrecevable,
et y ajoutant,
Déboute Madame G X de sa demande en dommage et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Madame I-J Z à payer à Madame G X la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame I-J Z aux entiers dépens avec possibilité de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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