Infirmation 29 janvier 2013
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 janv. 2013, n° 11/22612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/22612 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 octobre 2011, N° 2010039731 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 29 JANVIER 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/22612.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2011 – Tribunal de Commerce de PARIS 8e Chambre – RG n° 2010039731.
APPELANTE :
Madame C X
née le XXX à XXX
de nationalité française,
XXX
représentée par Maître Jean-Charles MIRANDE du Cabinet MIRANDE Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143.
INTIMÉE :
SA Y INTERNATIONAL
XXX,
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège XXX,
représentée par Maître Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106,
assistée de Maîtres Charles ALLUAUME et Aurélien VEIL de la SCP AUGUST & DEBOUZY, avocat au barreau de PARIS toque : P0438.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame A B, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine CURT
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, président et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.
Le groupe financier gabonais, Y Z, a décidé de créer une filiale en France, la société Y International, laquelle devait obtenir du Comité d’établissement de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI), un agrément en qualité de société financière, ce dernier étant délivré, notamment, au vu des qualités et compétences reconnues aux dirigeants responsables.
C’est dans ses conditions que le groupe Y Z a proposé, en qualité de directeur général de la nouvelle société, le nom de son directeur général adjoint et, en qualité de directrice générale déléguée, celui de Mme C X, qui occupait jusqu’alors des fonctions salariées de haut niveau au sein du groupe bancaire ABN Amro.
Après approbation par le CECEI de ces deux candidatures, l’assemblée des administrateurs de la société Y International, alors en cours d’immatriculation, a nommé, lors de sa réunion du 24 février 2009, Mme C X en qualité de directeur général délégué pour une durée d’un an renouvelable.
Les statuts de la société Y International ont été déposés le 26 mars 2009 et son immatriculation est intervenue le 30 mars suivant.
Le 8 avril 2009, le conseil d’administration a fixé la rémunération de l’intéressée et a prévu qu’en cas de révocation intervenant entre douze et trente six mois après sa nomination, une indemnité correspondant à douze mois de salaire lui serait versée, sauf faute grave ou lourde.
Le 18 février 2010, Mme X a été appelée à rejoindre la séance du conseil d’administration pour présenter ses observations sur un éventuel renouvellement de son mandat et s’est vu notifier par courrier du président du conseil d’administration daté du lendemain, 19 février, une décision de non-renouvellement.
Mme X a aussitôt contesté par courrier le caractère brutal et vexatoire de cette prise de décision en indiquant qu’elle n’avait d’autre objet que de la priver de son indemnité de départ avant de saisir, par acte du 24 février 2009, le tribunal de commerce de Paris d’une action en paiement de dommages et intérêts fondée sur l’abus de droit, que caractériserait, selon elle, un manquement au principe de la contradiction et le caractère brutal et vexatoire de la décision.
Par jugement en date du 18 octobre 2011, le tribunal de commerce a débouté Mme X de ses demandes, l’a condamnée à payer à la SA Y International la somme de 43,37 euros représentant le coût d’un plein d’essence que l’intéressée avait payé par carte bancaire professionnelle le lendemain de son départ et alors qu’elle avait restitué son véhicule de fonctions, et l’a condamnée aux dépens.
Mme X a interjeté appel de cette décision selon déclaration en date du 19 décembre 2011.
Dans ses dernières conclusions signifiées 19 mars 2012, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de constater, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, que les circonstances de la décision de non renouvellement de son mandat social lui ont causé un préjudice, de condamner la société Y International à lui payer les sommes de 195 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 mai 2012, la société Y International demande à la cour de constater que le conseil d’administration de la société a pleinement respecté le principe de la contradiction, lors de sa réunion du 18 février 2010, en donnant à Mme X toute latitude pour exposer le bilan de son mandat passé et les contours de son éventuel mandat futur, de constater que ni les conditions d’exercice de son mandat de directeur général délégué ni les conditions de son départ n’ont revêtu le moindre caractère vexatoire, de débouter Mme X de ses demandes, de constater que la demande d’indemnisation de Mme X d’un montant de 195 000 euros est sans aucun rapport avec le préjudice moral prétenduement allégué, de confirmer en conséquence le jugement déféré et de condamner Mme X à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Le mandataire social nommé pour une durée déterminée n’a pas, au terme de ses fonctions, un droit au renouvellement de celles-ci et la décision prise à cet égard par les organes sociaux compétents est discrétionnaire.
Il en résulte que la décision de non renouvellement du mandat d’un directeur général délégué n’a pas à être fondée sur de justes motifs ni motivée par des circonstances particulières.
Elle peut néanmoins ouvrir droit à réparation, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en cas d’abus de droit, si les circonstances du non renouvellement sont humiliantes ou vexatoires ou s’il a été manqué au principe de la contradiction, lequel suppose que le dirigeant concerné ait été mis en mesure de faire valoir ses observations dans des conditions compatibles avec le mandat social exercé.
Il est constant en l’espèce que Mme X, directrice générale déléguée d’une société financière, n’avait pas été préalablement avisée de la réunion du conseil d’administration appelé à statuer sur un éventuel renouvellement de son mandat, y a été convoquée en cours de séance pour y présenter son bilan, et informée dès la fin de celle-ci de la décision prise.
La société intimée fait valoir qu’il aurait été de la sorte satisfait à suffisance au principe de la contradiction dès lors que Mme X a été mise en mesure de faire valoir son point de vue, qu’elle ne pouvait ignorer, compte tenu de l’échéance de son mandat, qu’elle serait de manière imminente appelée à en répondre et qu’elle avait eu, de surcroît, connaissance de la date de la réunion dont l’organisation matérielle (mise à disposition et préparation de la salle prévue à cet effet) avait nécessairement appelé son attention.
Mais Mme X soutient à juste titre que le silence gardé par la société sur son sort futur, comme l’absence de convocation au conseil d’administration pouvait légitimement lui faire tenir pour acquis le renouvellement de son mandat de directeur général délégué, de sorte que l’invitation impromptue de venir présenter ses observations en cours de séance d’un conseil d’administration dont l’ordre du jour ne lui avait pas été communiqué au préalable, et qui comportait en outre, au point suivant, l’examen des candidatures sur le poste qu’elle occupait, caractérise un manquement flagrant au principe de la contradiction le plus élémentaire, lequel suppose un minimum de considération pour la personne dont les observations doivent être recueillies, sinon entendues.
A ce motif, le jugement déféré sera infirmé, sans qu’il y ait lieu de retenir d’autres circonstances vexatoires ou humiliantes tirées notamment des conditions du départ de l’intéressée de la société, les parties étant contraires à ce propos, l’appelante soutenant qu’il lui aurait été enjoint de quitter immédiatement les lieux et qu’elle se serait trouvée privée des moyens matériels d’exercer ses fonctions six jours avant la date d’expiration de son mandat, tandis que la société Y International fait valoir que Mme X aurait spontanément, dès le 19 janvier au matin, remis son badge d’accès et restitué son véhicule professionnel à la société, de sorte qu’elle aurait seule pris la décision de n’y plus paraître. Le jugement déféré sera dès lors confirmé sur ce point par motifs adoptés, la preuve de circonstances postérieures à la décision de non renouvellement, humiliantes ou vexatoires, n’étant pas rapportée par Mme X à qui elle incombe.
C’est vainement que l’appelante sollicite à titre de réparation de son préjudice une somme équivalente à l’indemnité de révocation dont elle se serait ainsi trouvée privée, dès lors que cette indemnité ne devenait exigible qu’à compter du renouvellement de son premier mandat à durée déterminée, les conditions ainsi fixées et auxquelles Mme X avait parfaitement consenties ne lui ayant conféré aucun droit à percevoir une indemnité en cas de départ avant cette échéance.
Le préjudice résultant de la faute retenue, exclusivement moral, sera justement réparé, au vu de l’ensemble des circonstances de la cause (nature et durée des fonctions, crédit particulier qui s’attache à la désignation des dirigeants dans la perspective de l’obtention de l’agrément du CECEI, rémunération servie) par l’allocation d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X la totalité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer et il lui sera alloué à ce titre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Y International à payer à Mme C X une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Y International aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administration fiscale ·
- Détention ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Liberté ·
- Chiffre d'affaires ·
- Visites domiciliaires ·
- Comptable ·
- Finances publiques ·
- Ordonnance
- Groupement forestier ·
- Chemin rural ·
- Margarine ·
- Prescription acquisitive ·
- Commune ·
- Forêt ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Possession ·
- Plantation
- Bois ·
- Construction ·
- Garantie décennale ·
- Menuiserie ·
- Expert judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Norme ·
- Contrat d'assurance ·
- Compagnie d'assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Dalle ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Procédure civile ·
- Construction
- Magasin ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Objectif
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Usage personnel ·
- Pétition ·
- Animal domestique ·
- Trouble ·
- Logement ·
- Partie ·
- Animaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Liquidateur ·
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Bail à construction ·
- Qualités ·
- Consorts ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Loyer
- Saisie-attribution ·
- Bail ·
- Huissier ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Procès-verbal ·
- Exécution forcée ·
- Titre ·
- Acte ·
- Saisie
- Peine ·
- Code pénal ·
- Tribunal correctionnel ·
- Ministère public ·
- Emprisonnement ·
- Appel ·
- Amende ·
- Sursis ·
- Dégradations ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Incident ·
- Jonction ·
- Instance ·
- Caducité ·
- Principal ·
- Martinique ·
- Électronique
- Banque ·
- Demande reconventionnelle ·
- Intérêt ·
- Remboursement ·
- Nullité ·
- Déchéance ·
- Personnel ·
- Offre ·
- Contrat de prêt ·
- Contrats
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Avertissement ·
- Dommages et intérêts ·
- Sanction ·
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Prime ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.