Infirmation partielle 2 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, 2 juin 2015, n° 14/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 14/00296 |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 14/00296
XXX
C/
X
X
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 JUIN 2015
Décision sur requête déférant à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 décembre 2014
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur B X
XXX
XXX
Représenté par Me Gaëlle PERRIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame Z A épouse X
XXX
XXX
Représentée par Me Gaëlle PERRIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Mars 2015 devant la cour, composée de :
Président : M. Alain LALLEMENT, Président de chambre chargé du rapport
Assesseur : Mme Caroline DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats :Mme Marie-Angélique RIBAL, Greffier
ARRET CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 2 juin 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Exposé du litige et de la procédure
Par jugement contradictoire du 25 juin 2013, le tribunal de grande instance de Fort-de-France, a condamné la SCI LES RÉSIDENCES DU MONT VERT :
— à exécuter au bénéfice de M. B X et de Mme Z A épouse X les travaux préconisés par le rapport d’expertise en date du 28 juin 2010 de M. D E, expert judiciaire, pour un montant total de 2757,94 euros ;
— à verser à M. B X et Mme Z A épouse X la somme de 17.100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, somme à parfaire à raison de 300 euros par mois à compter du jugement et jusqu’à complète exécution des travaux ci-avant ordonnés, tout mois entamé étant dû ;
— à verser à M. B X et Mme Z A épouse X la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
Par ce jugement dont l’exécution provisoire a été ordonnée, le tribunal a par ailleurs débouté M. B X et Mme Z A épouse X du surplus de leurs demandes et condamné la SCI LES RÉSIDENCES DU MONT VERT aux dépens comprenant les frais de l’instance de référé et les frais d’expertise ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros aux époux X au titre des frais non compris dans les dépens.
Par déclaration déposée par voie électronique par son avocat le 2 mai 2014, la SCI LES RÉSIDENCES DU MONT VERT a interjeté appel de cette décision. L’instance a été ouverte sur cette déclaration d’appel sous le numéro RG 14/00296.
Par conclusions transmises par voie électronique le 8 août 2014, la SCI LES RÉSIDENCES DU MONT VERT a sollicité la jonction de cette instance de numéro RG 14/00296 avec l’instance ouverte sous le numéro RG 13/00598 suite à l’appel relevé par les époux X contre la même décision.
Par conclusions d’incident déposées par voie électronique le 25 septembre 2014, les époux X ont sollicité du conseiller de la mise en état qu’il déclare irrecevable la procédure d’appel 14/00296 initiée par la SCI LES RÉSIDENCES DU MONT VERT et condamne celle-ci à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, ils ont fait valoir qu’il ont eux-mêmes formé appel du jugement du 25 juin 2013 en intimant la SCI LES RÉSIDENCES DU MONT VERT et que, dans l’instance ouverte sous le numéro RG 13/00598 sur leur déclaration d’appel, leur adversaire ayant déposé ses conclusions d’intimée contenant appel incident en dehors du délai imposé par l’article 909 du code de procédure civile, lesdites écritures comme l’appel incident se trouvent irrecevables d’office en conséquence de quoi la société civile immobilière adverse ne peut être reçue en son appel principal interjeté en raison de l’irrecevabilité de son appel d’abord formé à titre incident.
Par ordonnance 14/259 (RG 14/00296) du 4 décembre 2014, le conseiller de la mise en état, a :
— Déclaré l’appel relevé le 2 mai 2014 à l’encontre du jugement du 25 juin 2013 recevable ;
— Déclaré la demande de jonction de la procédure 13/00598 et de la procédure 14/00296 sans objet ;
— Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 13 janvier 2015 ;
— Rejeté la demande de M. et Mme X fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Joint les dépens de l’incident au fond.
Les époux X ont déféré cette ordonnance à la Cour par requête déposée et notifiée le 16 décembre 2014.
Par leur requête, les époux X demandent à la Cour :
— de réformer l’ordonnance de Madame le Conseiller de la mise en état du 4 décembre2014 ;
— de dire et juger n’y avoir lieu à caducité de l’appel interjeté par Monsieur et Madame X procédure instruite sous le N° RG 13/00598 ;
— de déclarer irrecevables les conclusions de la XXX signifiées dans le cadre de l’appel de Monsieur et Madame X ;
— de prendre acte de la validité de l’appel interjeté par la XXX ;
— de joindre l’appel des époux X et l’appel de la XXX dans le cadre de cette procédure instruite sous le numéro RG 14/00296.
La SCI LES RÉSIDENCES DU MONT VERT n’a pas déposé de conclusions en réplique à cette requête.
SUR QUOI :
Les requérants critiquent l’ordonnance du Conseiller de la mise en état en ce que celui-ci a motivé le refus de la jonction des procédures 13/00598 et 14/00296 en énonçant que, « par décision de ce jour, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel enregistrée dans la procédure 13/00598, faute pour l’appelant d’avoir conclu dans le délai légal requis » et que, ce faisant, la demande de jonction se trouvait sans objet.
En réalité, la Cour constate que l’ordonnance d’incident rendue par le Conseiller de la mise en état dans la procédure 13/00598 n’a nullement prononcé la caducité de la déclaration d’appel des époux X qui, dans cette instance, ont conclu dans les délais légaux. Il n’y a donc pas lieu de dire n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel des époux X.
En revanche, dans l’instance 13/00598, la Cour est amenée, par décision séparée de ce jour, à réformer l’ordonnance du Conseiller de la mise en état et à déclarer irrecevables les conclusions d’appel incident déposées et notifiées par voie électronique le 2 mai 2014 par la SCI LES RÉSIDENCES DU MONT VERT partie intimée dans cette instance, alors que les conclusions des appelants avaient été notifiées le 10 décembre 2013 à son avocat constitué par acte du 25 septembre 2013.
Dès lors, ainsi que l’ont soutenu les époux X devant le conseiller de la mise en état, l’appel principal interjeté par la SCI LES RÉSIDENCES DU MONT VERT le 2 mai 2014 dans la présente instance 14/00296 se trouve irrecevable.
En effet, dès lors que la voie de l’appel incident était ouverte, dans les conditions prévues par l’article 550 du code de procédure civile, à la SCI LES RESIDENCES DU MONT VERT sur l’appel principal des époux X dans l’instance 13/00598 mais que celle-ci se trouve forclose en son appel incident pour s’être abstenue de le former dans le délai de deux mois qui lui était imparti en sa qualité de partie intimée par l’article 909 du code de procédure civile, elle n’est pas recevable à relever appel principal du jugement précédemment attaqué par les époux X, l’absence de signification de ce dernier étant indifférente.
La Cour relèvera d’office cette irrecevabilité déjà discutée contradictoirement devant le le Conseiller de la mise en état, en dépit de ce que les époux X concluent inexactement à la recevabilité de l’appel principal de leur adversaire dans leur requête en déféré après avoir soutenu de manière particulièrement argumentée le contraire lors des débats de l’audience d’incident.
La Cour infirme en conséquence l’ordonnance déférée en ce qu’elle déclare recevable l’appel principal de la SCI LES RÉSIDENCES DU MONT VERT et en ce qu’elle réserve les dépens de l’incident et rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais la confirme en ce qu’elle rejette la demande de jonction des instances.
* *
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Vu la requête en déféré ;
— Infirme l’ordonnance déférée en sa disposition par laquelle a été déclaré recevable l’appel de la SCI LES RÉSIDENCES DU MONT VERT et en sa disposition relative aux dépens et la confirme en ses autres dispositions ;
— Statuant sur les dispositions infirmées :
— Déclare irrecevable l’appel principal interjeté par la SCI LES RÉSIDENCES DU MONT VERT à l’encontre du jugement du 25 juin 2013 du tribunal de grande instance de Fort-de-France ;
— Constate qu’il est mis fin à la présente instance enregistrée sous le numéro RG 14/00296 dont la Cour se trouve dessaisie ;
— Condamne la SCI LES RÉSIDENCES DU MONT VERT aux dépens.
Signé par M. Alain LALLEMENT, Président et par Mme Marie-Claude MAUNICHY, Greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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